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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 23 juil. 2025, n° 25/00290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°25/02598 DU 23 Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 25/00290 – N° Portalis DBW3-W-B7J-56HD
AFFAIRE :
DEMANDEURS
M. [E] [W] [U] (Père)
Mme [Y] [M] (Mère)
[P] [W] [U] né le 02 Mai 2013
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparants en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne représentée par Madame [L] [Z] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Organisme INSPECTION ACADEMIQUE DES BDR
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 28 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : JAUBERT Caroline
MATTEI Martine
Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Juin 2025 et prorogé au 23 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 18 décembre 2023, [Y] [M] et [E] [W] [U] ont sollicité auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches du Rhône, le bénéfice de plusieurs prestations pour leur enfant [P] [W] [U] né le 2 mai 2013, soit l’Allocation d’Éducation Enfant Handicapé (AEEH) et ses compléments, la prestation compensatoire du handicap (PCH) ainsi que du matériel pédagogique adapté (MPA).
Par décisions du 4 juillet 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté l’intégralité des demandes estimant que l’enfant présente un taux d’incapacité inférieur à 50% et ne remplit pas les conditions légales d’attribution de la PCH.
[Y] [M] et [E] [W] [U] ont formé un recours préalable obligatoire le 20 septembre 2024 qui a fait l’objet d’un rejet implicite de la commission des droits de l’autonomie de la MDPH des Bouches du Rhône.
Par courrier recommandé enregistré au greffe le 20 janvier 2025, [Y] [M] et [E] [W] [U] ont saisi le pôle social afin de contester la décision implicite de rejet de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) des Bouches du Rhône et solliciter l’attribution de l’AAEH et de son complément 2, une proposition de projet personnalisé de scolarisation outre les moyens de compensation nécessaires permettant à leur fils de poursuivre son parcours scolaire dans de bonnes conditions, notamment en l’équipant en matériels informatiques.
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience du 28 mai 2025.
[Y] [M] et [E] [W] [U] comparaissent accompagnés de leur fils.
Ils exposent que [P] présente plusieurs troubles « DYS » ayant nécessité un suivi par un neuropsychologue, un orthophoniste ainsi qu’un ergothérapeute lequel lui permet aujourd’hui d’utiliser de manière autonome l’ordinateur en classe.
Mme [M] et M. [W] [U] ajoutent que si leur fils est globalement autonome, il doit toutefois faire face à une importante fatigabilité et anxiété. Ils précisent que l’année scolaire de 6ème s’est bien passée mais au prix de très gros efforts, puisqu’il a besoin d’un accompagnement aux devoirs tous les soirs par l’un de ses parents. Ils font également observer qu’un PAP est en place mais pas toujours respecté.
La MDPH, régulièrement représentée, s’oppose aux demandes et explique que [P] n’a aucune restriction d’autonomie, que le seul score pathologique lors des bilans qu’il a passés se situe au niveau de la vitesse de sorte qu’elle a préconisé la mise en place d’un PAP avec utilisation de l’outil informatique.
La Caisse d’Allocations Familiales, le Conseil départemental et l’Inspection Académique des Bouches du Rhône, appelés à la cause, ne sont pas présents.
La Présidente, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions des articles L.142-1 et R142-16 du code de la sécurité sociale a ordonné qu’il soit procédé, avec l’accord du ou des représentants légaux, à une mesure de consultation médicale sur pièces en nommant le Docteur [O] en qualité de consultante.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, et compte tenu de l’absence du défendeur, régulièrement convoqué, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la demande d’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé :
Selon l’article L.114 du Code de l’action sociale et des familles, « constitue un handicap. toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une équipe pluridisciplinaire.
L’AEEH est destinée à compenser les frais d’éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap.
Elle est attribuée, en application des articles L. 541-1 et R. 541-1 du Code de la sécurité sociale,
• soit quand le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80 %,
• soit lorsque le taux d’incapacité est compris entre 50 % et 79 % et que l’enfant fréquente un établissement ou un service assurant une éducation adaptée ou si l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement scolaire complémentaire ou nécessite des soins et/ou des rééducations par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. (À mettre en place ou à maintenir)
La détermination du taux d’incapacité est apprécié suivant le guide barème 2-4 annexé au Code de l’action sociale et des familles et se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences :
· forme légère : taux de 1 à 15 % ;
· forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
· forme importante : taux de 50 à 75 % ;
· forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille.
Dans cette hypothèse, seuls les apprentissages scolaires sont perturbés sans retentissement important sur la vie quotidienne, l’insertion scolaire, professionnelle et sociale de la personne.
Cependant, dans les situations où ils existent une lourdeur effective des traitements et/ou des remédiations à mettre en œuvre, le taux pourra être supérieur à 50% pendant une durée limitée permettant d’envisager l’attribution de cette prestation.
La détermination du taux de l’incapacité permanente n’est pas une compétence exclusivement médicale. En effet, c’est le degré de gravité des conséquences des déficiences, dans les différents aspects de la vie de la personne concernée, qui doit être pris en compte pour déterminer le taux d’incapacité à partir d’une approche globale et individualisée de sa situation. Cette approche doit tenir compte des diverses contraintes dans la vie de la personne, liées en particulier aux prises en charge (nombre et lieux des rééducations ou consultations, effets secondaires, etc.), ainsi que des symptômes susceptibles d’entraîner ou de majorer ces conséquences (asthénie, fatigabilité, etc.).
Ainsi, certaines déficiences graves peuvent entraîner des incapacités modérées alors qu’à l’inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l’existence d’autres troubles, par exemple d’une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes.
De même, des déficiences bien compensées par un traitement peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l’insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement.
Par conséquent, le taux de l’IP ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur la vie personnelle et professionnelle de la personne.
En ce qui concerne particulièrement les enfants, l’analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l’enfance et l’adolescence sont des phases de développement. C’est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n’ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l’apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du mineur et de son entourage proche qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d’en tenir compte dans l’analyse.
Il n’est pas nécessaire que la situation médicale de la personne soit stabilisée pour déterminer le taux, mais la durée prévisible des conséquences doit être au moins égale à un an pour le déterminer.
En fonction de ces éléments, le taux de l’incapacité doit être déterminé en tenant compte des répercussions des altérations de fonctions dans les apprentissages et la socialisation tout en prenant en considération les contraintes liées aux prises en charge nécessaires ainsi que le retentissement sur l’entourage familial :
De manière générale :
— le taux sera inférieur à 50% si les déficiences perturbent notablement les apprentissages notamment scolaires mais pas la socialisation
— le taux sera compris entre 50 et 79% si les déficiences perturbent notamment les apprentissages et retentissent sur la socialisation
— le taux sera supérieur à 80% si les déficiences de l’acquisition du langage écrit et oral rendent celui-ci incompréhensible ou absent ou en cas d’atteinte de l’autonomie.
Lors de la demande auprès de la MDPH, date à laquelle le tribunal doit se placer pour juger du bien-fondé du recours, [P] [W] [U] était âgé de 10 ans et scolarisé en classe de CM2.
Selon le certificat médical qui était joint au dossier, [P] présente des troubles DYS multiples soit une dyslexie-dysorthographie qualifiée de sévère ainsi qu’une dysgraphie entravant ses apprentissages scolaires par une lenteur dans la lecture, des difficultés de compréhension écrite, pour le passage à l’écrit et en orthographe, un graphisme lisible mais coûteux, une pénibilité particulière en situation de double tâche, une fatigabilité et une anxiété secondaire très importantes.
Le certificat médical ne note pas de retentissements fonctionnel ou relationnel tels que des activités nécessiteraient une aide humaine.
Ces troubles nécessitaient la prise en charge régulière par un ergothérapeute pour l’utilisation de l’outil informatique en classe et une psychologue.
Auparavant [P] a bénéficié d’une réduction en orthophonie au CE1 puis pendant 7 mois au CE2.
Pour autant, le bilan effectué en décembre 2022 au regard des difficultés persistances en copie et en orthographe a conclu à la persistance d’un trouble du langage écrit impactant la lecture et la transcription ainsi que la copie justifiant une préconisation de reprise d’un suivi.
Un plan d’accompagnement personnalisé (ci-après PAP) a été mis en place à l’école élémentaire au regard de la grande fatigabilité présentée par [P] dans toutes les tâches écrites.
Le Dr [O] s’en est rapporté à l’appréciation du tribunal sur l’appréciation du taux d’incapacité de l’adolescent tout en indiquant dans ses conclusions versées à la procédure « taux d’IPP proposé limite
Le tribunal relève que si [P] est entièrement autonome dans les actes de la vie quotidienne, il résulte toutefois des éléments produits que les troubles de l’adolescent engendrent une fatigabilité et une inquiétude extrêmement importantes outre une hypersensibilité aux pressions environnementales, en décalage avec son âge, qui parasitent sa vie quotidienne.
Par ailleurs, il résulte du GEVA-Sco établi alors que [P] était scolarisé en CM1 qu’il bénéficiait d’un suivi en orthophonie le mercredi matin et en ergothérapie le jeudi soir, l’enseignante soulignant que les difficultés de [P] augmentent dans la mesure où l’écrit prend de plus en plus de place au cours du cursus scolaire.
Or, ces contraintes vont nécessairement avoir un retentissement plus important au collège compte-tenu de la diversité des enseignements et professeurs, d’une organisation différente dans les apprentissages et d’une demande accrue de travail tant en classe qu’à domicile, ce qui va augmenter la fatigabilité de [P] dans toutes les tâches écrites et de compréhension.
Dès lors, le Tribunal considère que les troubles présentés par [P] perturbent, à ce stade charnière de développement et de scolarisation (cycle 3 de consolidation) non seulement les apprentissages mais retentissent également, temporairement, sur sa socialisation.
Au vu de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation, le Tribunal décide de fixer l’incapacité de [P] [W] [U] à un taux d’incapacité compris entre 50 et 80 % en application du guide barème pendant une période de 2 ans, à compter du 1er janvier 2024.
Sur le complément :
[Y] [M] et [E] [W] [U] sollicitent l’attribution d’un complément 2 au regard des frais induits par le handicap de leur fils et de la réduction du temps de travail de Mme [M] à hauteur de 20%.
Pour pouvoir prétendre au bénéfice d’un complément à l’AEEH, il est nécessaire que l’enfant présente un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 %.
Par ailleurs le complément répond à trois critères d’attribution possibles :
— le montant mensuel des frais liés au handicap de l’enfant ;
— la réduction ou la cessation d’activité professionnelle d’un parent légitimée par le handicap
— l’embauche d’une tierce personne pour remplacer le parent auprès de l’enfant si nécessité liée au handicap.
Le droit à un complément est fonction du montant minimum de dépenses et du pourcentage de réduction d’activité professionnelle et/ou du temps d’embauche d’une tierce personne.
Ainsi, suivant l’article R541-2 du code de la sécurité sociale, « Pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1ère catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
2° Est classé dans la 2ème catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ; […]
Pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail. »
L’arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l’AAEH dispose en son article 1er que :
« Le montant des dépenses visé au 1° de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 56 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Le montant des dépenses visé au 2° de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 97 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales […]”
La base mensuelle de calcul des allocations familiales a été fixée à compter du 1er avril 2023 à la somme de 445,93 € de sorte que :
le montant visé au 1° de l’article R. 541-2 pour obtenir l complément 1 correspond à la somme de 249,72 €,le montant visé au 2° de l’article R. 541-2 pour obtenir l complément 2 correspond à la somme de 432,55 €.
Sont produites des factures des suivis effectués hebdomadairement en ergothérapie et en neuropsychologie ce qui correspond à des dépenses mensuelles respectivement de 184 € et de 180 € un coût total mensuel de 364 €.
Mme [M] a indiqué avoir réduit son activité professionnelle de 20 % pour accompagner son fils aux suivis et l’aider dans ses devoirs.
Il est établi que lors de la demande, [P] devait être accompagné chez les professionnels pour deux suivis hebdomadaires. Par ailleurs, l’importante fatigabilité de [P] et son besoin d’aide importante pour les devoirs nécessitent également la disponibilité quotidienne de l’un de ses parents.
Dès lors le tribunal estime que les troubles de [P] et leurs retentissements justifient la réduction de travail de l’ordre de 20% de l’un de ses parents.
Par conséquent, M. [U] [W] et Mme [M] sont éligibles au complément 2 de l’AAEH sur la même période que l’AAEH de base.
Sur la demande de matériel pédagogique adapté
En application de l’article D 351-5 du code de l’éducation, un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (…).
Il résulte de l’article D351-6 et D 351-7 du même code que l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal (…), sur l’attribution d’une aide humaine, sur un maintien à l’école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.
[P] [W] [U] est actuellement scolarisé en classe de 6ème sans aide humaine.
Il résulte de l’ensemble des documents établis par les professionnels de santé qui procèdent au suivi de [P] ainsi que des enseignants que ses troubles nécessitent un allégement de l’écrit et l’utilisation d’un matériel informatique en classe.
Plus particulièrement, Mme [B], ergothérapeute a préconisé à l’issue du bilan effectué en mars 2023, la mise à disposition de matériels et logiciels spécifiques.
Le Docteur [O] s’est également déclarée favorable à la mise en place d’un plan personnalisé de scolarisation au regard des importantes difficultés en écriture rencontrées par [P].
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande suivant les modalités exposées dans le dispositif du jugement.
Sur la demande de prestation compensatoire du handicap :
Les demandeurs ont exposé à l’audience, après explication du tribunal des conditions et de la nature de cette aide, qu’il ne maintenait pas cette demande.
Le tribunal précise que la prestation de compensation du handicap constitue une aide financière destinée à financer les besoins liés à la perte d’autonomie des personnes handicapées.
La PCH peut constituer une aide humaine, une aide technique, des aides liées à l’aménagement du domicile et/ou du véhicule, ou des aides spécifiques et exceptionnelles correspondant à des charges spécifiques, ou des aides animalières.
Selon les articles L.245-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles, le bénéfice de la PCH implique que l’intéressé soit atteint d’un handicap qui génère de façon définitive ou pour une durée prévisible d’au moins un an :
•soit une difficulté absolue pour réaliser au moins une activité essentielle, lorsqu’elle ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même,
• soit une difficulté grave pour réaliser au moins deux activités essentielles, quand la personne peut l’effectuer difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée par une personne du même âge et en bonne santé.
La liste des activités concernées se trouve dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et sont réparties en 4 grands domaines : la mobilité, l’entretien personnel, la communication et les tâches et exigences générales outre les relations avec autrui.
[P] est entièrement autonome dans la réalisation des actes de la vie quotidienne et n’est donc pas éligible à cette prestation.
La nature du contentieux justifie d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la Maison Départementale des personnes handicapées des Bouches du Rhône qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe en premier ressort,
DIT que le taux d’incapacité de l’enfant [P] [W] [U] doit être fixé regard du Guide Barème prévu par l’Annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles entre 50 et 79% ;
DIT que le retentissement du handicap de [P] [W] [U] nécessite la réduction du temps de travail de l’un de ses parents d’au moins 20% ;
DIT par conséquent que l’état de santé de [P] [W] [U] justifie l’octroi à [Y] [M] et [E] [W] [U] de l’Allocation Éducation Enfant Handicapé et du complément 2 du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025 ;
DIT que [P] [W] [U] peut prétendre à la mise en place d’un parcours personnalisé de scolarisation à partir du 1er septembre 2025 dans le cadre duquel il lui sera accordé le matériel pédagogique adapté suivant :
Un ordinateur portable avec clavier numérique intégré ainsi qu’un sac à dos de transport et de protection,Une souris scan type IRIScan avec housse rigide de protection3 clés USB au minimumLogiciels spécifiques : suite Microsoft office (Word, One note, Excel…), Robert correcteur, Géogebra, pdfXchange Viewver, Xmind…
DIT que les conditions de la prestation compensatoire du handicap ne sont pas remplies ;
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône.
DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière La Présidente
C. DIENNET H. MEO
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