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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 18 mars 2026, n° 25/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. , c/ CPAM SEINE ET MARNE |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00089 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2QVC
Jugement du 18 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00089 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2QVC
N° de MINUTE : 26/00703
DEMANDEUR
S.A.S., [1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 653
DEFENDEUR
CPAM SEINE ET MARNE,
[Localité 3]
dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Janvier 2026.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Guy DE FORESTA
FAITS ET PROCÉDURE
M., [C], [T], salarié de la société, [1] en qualité de chef d’équipe, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 14 mai 2024.
La déclaration d’accident du travail établie le 16 mai 2024 par l’employeur et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, est ainsi rédigée :
“- Activité de la victime lors de l’accident : Le salarié faisait de l’exploitation
— Nature de l’accident : Le salarié déclare qu’il aurait été verbalement agressé suite à un échange avec son responsable, ce qui lui aurait provoqué un choc émotionnel.
— Objet dont le contact a blessé la victime : aucun
— Siège des lésions :
— Nature des lésions : lésion psychique”.
Le certificat médical initial du 14 mai 2024 complété par le docteur, [A], [K] constate « suite à un conflit professionnel, M., [T] présente un trouble important de l’anxiété, crise d’angoisse, trouble du sommeil, irritabilité, difficulté de concentration ».
Par décision en date du 4 juillet 2024, la CPAM a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre de son conseil du 3 septembre 2024, la société, [S], [O] a saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins de contester la décision de prise en charge laquelle n’a pas répondu.
Par requête reçue au greffe le 6 janvier 2025, la société, [S], [O] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de prise en charge
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 22 septembre 2025 et a été renvoyée à celle du 5 janvier 2026.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société, [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de dire son recours recevable, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 14 mai 2024 de son salarié et ordonner l’exécution provisoire.
Elle fait d’abord valoir l’inopposabilité de la décision de prise charge en raison de la violation par la CPAM du principe du contradictoire celle-ci ayant rendu sa décision hors le délai de 30 jours qui lui est imparti. Elle soutient ensuite que la matérialité du fait accidentel n’est pas établie. Elle souligne qu’une enquête interne a écarté le harcèlement moral dont le salarié se prétend victime. Ainsi les faits dont il se prévaut à titre de fait accidentel, soit une agression verbale de son supérieur, ne sont corroborés par aucun élément objectif. A cet égard, elle se prévaut de l’avis médical de son médecin consultant, le docteur, [E], [P], qui relève que « Au total, il n’existe pas d’argument médical probant de nature à caractériser la survenue d’une brusque altération psychique le 14 mai 2024. Les symptômes décrits ne sont pas compatibles avec une apparition instantanée et traduisent plutôt un état réactionnel progressif dans un contexte de conflit professionnel antérieur ».
Par conclusions reçues le 18 septembre 2025, la CPAM, qui a par courrier reçu à la même date, sollicité une dispense de comparution à l’audience, demande au tribunal de déclarer le recours de la société demanderesse recevable mais le dire mal fondé et l’en débouter, en conséquence, déclarer sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 14 mai 2024 opposable à la requérante.
Elle soutient qu’au cas présent M., [T] a été victime d’une lésion psychologique survenue soudainement après un échange houleux avec son responsable hiérarchique, alors qu’il était au temps et au lieu du travail, de sorte que la présomption d’imputabilité tient à s’appliquer. Elle rappelle que la circonstance tirée de la normalité du comportement de l’employeur ou de son absence de fait fautif est inopérant. Elle ajoute que l’employeur ne produit aucune preuve de nature à renverser la présomption d’imputabilité, l’avis de son médecin consultant s’avérant insuffisant pour caractère l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, la CPAM de Seine-et-Marne a sollicité une dispense de comparution, par courrier reçu le 18 septembre 2025 au greffe, et justifie avoir communiqué ses conclusions à la partie adverse.
Le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail
Sur le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire
Aux termes de l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, « La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur ».
En l’espèce, le certificat médical initial est daté du 14 mai 2024 et la déclaration d’accident du travail le 15 mai 2024.
La CPAM affirme, sans être contredite, avoir reçu la déclaration d’accident du travail le 16 mai 2024.
Elle indique, en outre, à l’appui d’un extrait d’archive du dossier de M., [T] retraçant la chronologie de son traitement avoir reçu le certificat médical initial du 14 mai 2024, libellé par « CM » à la date du 10 juin 2024, et dont la capture d’écran montre ledit certificat ouvert sur sa droite.
Il y a lieu d’observer que ledit certificat a été manuellement rédigé par le praticien ce qui n’est pas compatible avec une télétransmission. Ainsi, aucun élément produit aux débats ne permet d’établir que la CPAM aurait reçu ce certificat à une date antérieure à celle du 10 juin 2024.
Faute d’élément contraire, c’est donc à partir de cette dernière date que doit être apprécié le délai de 30 jours imparti à la CPAM pour statuer sur la prise en charge de l’accident du travail.
La CPAM a notifié sa décision à la société requérante le 4 juillet 2024, soit avant la fin du délai précité.
La demande d’inopposabilité présentée par l’employeur sur le fondement du dépassement du délai doit donc être rejetée.
Sur le moyen tiré de l’absence du caractère professionnel de l’accident et la demande d’expertise
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il est jugé de manière constante que l’accident est constitué d’un événement ou d’une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La partie qui sollicite le bénéfice de la présomption d’imputabilité doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail.
A ce titre, la preuve de la matérialité de l’accident peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
En conséquence, il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion ou de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
Aux termes de l’article R. 142-16 du même code, “La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.”
En application de ces dispositions, il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s’il l’estime nécessaire.
L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
Il ressort de la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le 16 mai 2024 que l’accident est survenu le 14 mai 2024 à 10h00 alors que M., [T] se trouvait sur son lieu de travail pendant ses horaires de travail.
Le fait accidentel décrit est une agression verbale.
La société n’ayant émis aucune réserve, la CPAM n’était donc pas tenue de diligenter une enquête.
Au soutien de sa contestation, la société fait valoir que la matérialité du fait accidentel n’est pas établie.
Elle se prévaut de l’attestation de témoignage de M., [I], [X] du 27 août 2024 pour faire valoir que l’échange houleux invoqué à titre de fait accidentel n’avait aucun caractère agressif à l’encontre du salarié. Il y explique, notamment : « […] j’ai senti qu’il était nécessaire d’intervenir et je lui ai dit calmement « cesse de dire n’importe quoi ne soit pas parano ! » M., [T] a interprété mes paroles comme une insulte […] ».
Elle souligne, en outre, que le courrier électronique, envoyé par le salarié le jour de l’accident allégué, ne mentionne aucun évènement précis. Ainsi, aux termes de ce courrier électronique, M., [T] relate, notamment, les éléments suivants : « ce matin j’ai eu une discussion assez houleuse avec monsieur, [X], [I], par rapport à un mail calomnieux de l’assistante des RH Mme, [V] qui m’accusait de l’avoir agressé verbalement et menacé, accusations fausses puisque les deux principaux témoins de la scène Mme, [Y] et M, [L] m’ont confirmé qu’il n’y a pas eu d’agression verbale ni de menaces, […] j’ai trouvé qu’il y avait un manque de partialité de la part de, [I] dont je lui ai fait part ce matin, il m’a dit que j’étais paranoïaque, que je ne savais parler calmement etc … donc tu verras que la compagne de dénigrement que je-subis continue encore!! […]»
Il ressort de ces éléments que l’échange verbal hautement conflictuel invoqué par le salarié à titre d’accident du travail est corroboré et que celui-ci s’est bien déroulé au temps et lieu du travail le 14 mai 2024.
Le certificat médical initial établi le jour même constate « suite à un conflit professionnel, M., [T] présente un trouble important de l’anxiété, crise d’angoisse, trouble du sommeil, irritabilité, difficulté de concentration ».
Il y a donc lieu de constater qu’une lésion psychique est constatée dans les suites immédiate de l’altercation verbale précitée.
En conséquence, les conditions d’application de la présomption d’imputabilité sont réunies et la CPAM peut donc s’en prévaloir, cela peu important que des évènements antérieurs aient également pu contribuer à la survenance de la lésion déclarée.
La société, [S], [O], à qui il appartient en conséquence d’établir que les lésions alléguées ont une cause totalement étrangère au travail, verse aux débats l’avis médical du docteur, [E], [P], en date du 18 septembre 2025, lequel formule, notamment, les observations suivantes : « plusieurs symptômes consignés, notamment les troubles du sommeil et les difficultés de concentration, ne peuvent s’être manifestés de façon instantanée le jour même, ce qui est incompatible avec la notion de brusqué altération psychique. Aucun signe neurovégétatif aigu n’a été rapporté (tachycardie, agitation majeure, état de sidération), et aucune orientation en urgence n’a été effectuée, ce qui s’écarte du tableau habituel d’un choc émotionnel brutal.
[…] En l’espèce, il n’y a pas d’élément de certitude venant corroborer l’existence d’une agression verbale alors même que des informations au dossier révèlent une problématique professionnelle à potentiel psychique installée depuis plusieurs mois et évoquée par le salarié lui-même (« campagne de dénigrement », « situation qui dure depuis 2019 »).
[…] l’événement du 14 mai 2024 ne peut être considéré comme un fait accidentel soudain, direct et exclusif, générateur d’une lésion psychique nouvelle. Il s’agit plus manifestement de l’expression d’un trouble évolutif préexistant, exacerbé par une situation de travail perçue corn e dégradée, mais non d’un fait accidentel au sens médico-légal ».
Ces observations se contentent de remettre en cause la nature soudaine de la lésion invoquant un état évolutif en raison de conflit persistant au travail. Elles ne soulèvent donc aucune cause totalement étrangère au travail, seule de nature à renverser la présomption d’imputabilité.
Au regard de l’ensemble des pièces du dossier, la CPAM a, à bon droit, reconnu le caractère professionnel de l’accident.
En conséquence, il convient de débouter la société de sa demande d’inopposabilité.
Sur les mesures accessoires
La société, [S], [O] qui succombe sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société, [S], [O] de l’ensemble de ses demandes ;
Dit que la décision du 4 juillet 2024 de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne de prise en charge de l’accident du travail du 14 mai 2024 de M., [C], [T] est opposable à l’employeur la société, [1] ;
Condamne la société, [S], [O] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE FLORENCE MARQUES
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