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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 6 janv. 2026, n° 25/00238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
N° minute : 2026/10
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n°RI N° RG 25/00238 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D7SJ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 Janvier 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. CORMONTAIGNE,
demeurant 4 RUE PIERRE PUCHE – 57530 PANGE,
représentée par Me Laure KERN, demeurant 39 Rue de Paris – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Damien GRAYO, demeurant 2, rue Henri Dunant – 57070 SAINT JULIEN LES METZ, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.C.I. LE CONDOR,
demeurant 2 B RUE MOZART – 57000 METZ,
non comparante et non représentée
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 16 Décembre 2025
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE :
La SAS CORMONTAIGNE est propriétaire d’un immeuble à usage professionnel comprenant deux bâtiments situé à YUTZ 5 rue de Lorraine cadastrés section 47 n°564/146, Lieudit rue de Lorraine.
La SCI LE CONDOR est propriétaire de la parcelle située 3 rue Lorraine à Yutz.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 novembre 2025, la SAS CORMONTAIGNE a assigné la SCI LE CONDOR devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Thionville, statuant en référé, aux fins de :
DIRE ET JUGER recevable et bien fondée la présente action de la SAS CORMONTAIGNE à l’encontre de la SCI LE CONDOR.
En conséquence,
ORDONNER à la SCI LE CONDOR d’avoir à élaguer l’ensemble des branches de l’ensemble des arbres qui empiètent sur la propriété du n°5 rue de Lorraine à YUTZ et d’avoir à arracher l’ensemble des arbres plantés sur sa propriété sise au n°3 rue de Lorraine à YUTZ et se situant en limite de propriété avec celle de la SAS CORMONTAIGNE sise au n°5 rue de Lorraine à YUTZ et dont l’implantation se situe à moins de 2 mètres de la limite séparative pour les arbres mesurant plus de 2 mètres de haut c’est-à-dire l’ensemble des arbres plantés au n°3 de la rue de Lorraine et jouxtant la propriété voisine au n°5 de la même rue ; c’est deux obligations, sous peine d’une astreinte de 1.000,00 € par semaine de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.
CONDAMNER la SCI LE CONDOR à payer à la SAS CORMONTAIGNE, à titre provisionnel, la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de |'assignation en référé.
ORDONNER la capitalisation des intérêts.
CONDAMNER la SCI LE CONDOR à payer à la SAS CORMONTAIGNE une somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la SCI LE CONDOR aux entiers frais et dépens.
RAPPELER le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir.
La SCI LE CONDOR n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 16 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
SUR CE :
— Sur la demande d’élagage:
En application de l’article 835 alinéa 1er du Code de Procédure Civile, des mesures conservatoires ou de remises en état peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, être prescrites en référé, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Juge des référés peut prononcer une condamnation à titre de provision lorsque l’obligation invoquée n’est pas sérieusement contestable ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 671 du code civil prévoit qu’il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
L’article 672 du même code prévoit que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat de Maître [B] que sur le terrain de la défenderesse, il y a des grands arbres qui sont espacés entre eux d’environ trois mètres, qui sont plantés tout le long de la limite de propriété à moins de deux mètres de distance de la limite de propriété et qui font entre 7 et 8 mètres de haut.
En conséquence, ces arbres ne respectent pas les distances prescrites par les dispositions précitées, mais la demanderesse ne peut pas à la fois demander l’élagage et l’arrachage des arbres, le texte précité prévoyant l’arrachage ou la réduction.
IL convient donc de condamner la SCI LE CONDOR à arracher l’ensemble des arbres plantés sur sa propriété sise au n°3 rue de Lorraine à YUTZ et se situant en limite de propriété avec celle de la SAS CORMONTAIGNE sise au n°5 rue de Lorraine à YUTZ.
Afin d’assurer l’exécution de cette obligation, il convient d’assortir cette obligation d’une astreinte de 50 euros par jour à compter du trentième jour suivant la signification de la présente ordonnance pendant une durée de trois mois.
— Sur les dommages et intérêts :
La demanderesse sollicite la somme provisionnelle de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi. Elle explique que les branchages viennent salir la façade, obstruer l’ensoleillement et la vue d’un certain nombre de fenêtres de l’immeuble. S’il ressort du procès-verbal de constat que les branches sont devant des fenêtres, cela ne suffit pas à caractériser le préjudice de la demanderesse.
Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
— Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
La SCI LE CONDOR, partie perdante, sera condamnée à payer à la SAS CORMONTAIGNE la somme de 1000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les dépens :
La SCI LE CONDOR, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Présidente du Tribunal judiciaire de Thionville, statuant par mise à disposition du greffe, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
Condamnons la SCI LE CONDOR à arracher l’ensemble des arbres plantés sur sa propriété sise au n°3 rue de Lorraine à YUTZ et se situant en limite de propriété avec celle de la SAS CORMONTAIGNE sise au n°5 rue de Lorraine à YUTZ, sous astreinte de 50 euros par jour à compter du trentième jour suivant la signification de la présente ordonnance pendant une durée de trois mois,
Rejetons la demande de dommages et intérêts,
Condamnons la SCI LE CONDOR à payer à la SAS CORMONTAIGNE la somme de 1000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SCI LE CONDOR aux dépens,
Rappelons que caractère exécutoire par provision de la présente ordonnance.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire, par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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