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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 4 div, 26 mars 2025, n° 23/02366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre
Affaire :
[G] [K] [W]
C/
[D], [S] [T] épouse [W]
N° RG 23/02366 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDDF6
Nac :20L
Minute : 25/
NOTIFICATION LE :
1 CCC Dossier
1 FE / Avocat
JUGEMENT DU 26 Mars 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [K] [W]
né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Sarah GHARBI, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSE :
Madame [D], [S] [T] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Isabelle DE NARDI JOLY de la SCP DE NARDI-JOLY ET LEBRETON, avocats au barreau de MEAUX
~~~~~~~
Nous, Nicolas NOVION, Juge Aux Affaires Familiales, assisté de Christine DUBOIS, adjoint administratif faisant fonction de greffier, après avoir entendu en notre audience du 21 Novembre 2024 les parties en leurs explications,
Nous, Arnaud MARCANGELI, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Marc JOLIBOIS, greffier, avons rendu après réouverture des débats, hors la présence du public, la décision dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Arnaud MARCANGELI, juge aux affaires familiales, assisté de Marc JOLIBOIS, greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 16 mai 2023,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 27 septembre 2023,
DÉBOUTE Madame [D] [T] de sa demande de divorce pour faute ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
de Monsieur [G], [K] [W], né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 11] (76)
et
de Madame [D], [S] [T], née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 15] (75)
mariés le [Date mariage 4] 2012 à [Localité 10] (93) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 1er décembre 2017 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Monsieur [G] [W] tendant à l’attribution préférentielle du véhicule automobile TOYOTA immatriculé [Immatriculation 9] ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Madame [D] [T] tendant à dire que le règlement des mensualités du prêt immobilier par Monsieur [G] [W] ne donnera lieu à un compte de créance à son profit qu’à compter du jour où le jugement de divorce sera devenu définitif ;
DÉBOUTE Madame [D] [T] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Madame [D] [T] de sa demande de dommages-intérêts ;
DÉBOUTE Madame [D] [T] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [W] aux dépens, avec le droit pour la SCP DE NARDI JOLY ET LEBRETON de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 13] ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n’est pas susceptible d’exécution forcée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et le Juge aux affaires familiales.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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