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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 4 sept. 2025, n° 24/00795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 04 Septembre 2025
N° RG 24/00795 – N° Portalis DB22-W-B7I-SVN3
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [K] [X] [S] [D]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Frédérique FAEGUES, Avocat au barrreau de [Localité 8]
Madame [B] [Z] [M] [P]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Frédérique FAEGUES, Avocat au barrreau de [Localité 8]
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie FABRIS
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025 par Emilie FABRIS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
Copie exécutoire à : Me FARGUES
Copie certifiée conforme à l’original à : M. [F]
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail signé le 8 octobre 2015, monsieur [U] [D] et madame [B] [P] ont donné en location à monsieur [I] [F] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel hors charges de 683€.
Par acte délivré par commissaire de justice le 15 janvier 2024 pour la date du 7 octobre 2024 à minuit, monsieur [U] [D] et madame [B] [P] ont signifié au preneur leur volonté de vendre le bien loué, et la possibilité pour monsieur [I] [F] d’accepter l’offre de vente.
Le locataire s’est maintenu dans les lieux et a partiellement réglé les loyers.
Par acte du 16 décembre 2024, monsieur [U] [D] et madame [B] [P] ont fait assigner monsieur [I] [F] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de Proximité de POISSY, demandant à celui-ci, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— de prononcer la validation du congé signifié le 15 janvier 2024 pour la date du 7 octobre 2024 à monsieur [I] [F], pour le bien litigieux;
— d’autoriser à faire procéder à l’expulsion de monsieur [I] [F] et autres occupants le cas échéant, par toutes voies de droit, et avec l’assistance de la force publique si besoin est dans les deux mois du commandement d’avoir à quitter les lieux;
— supprimer le délai prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— de condamner monsieur [I] [F] au paiement :
* la somme de 192,85€ arrêtée au 12 novembre 2024 à parfaire ;
* de la somme de 1600 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
* des dépens en ce compris le coût des actes depuis le commandement de payer.
A l’audience du 17 juin 2025, monsieur [U] [D] et madame [B] [P], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance et précisent que le montant des loyers et charges impayés s’élève à la somme de 1984,33€, arrêtée au 16 juin 2025 inclus.
Monsieur [I] [F], est présent.
Il indique vivre seul sans enfant à charge et travailler pour un salaire de 1600€ par mois. Il affirme rechercher un logement de manière infructueuse et sollicite des délais de paiement, proposant de verser la somme de 200€ par mois, en sus du loyer courant, ce à quoi s’oppose les bailleurs fermement.
La décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Il convient au préalable de constater que l’obligation de notifier l’assignation au représentant de l’Etat du département des Yvelines (Préfecture) deux mois avant l’audience, le 17 juin 2025, conformément à l’article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989, ne s’applique pas au congé pour vendre comme le relèvent à juste titre monsieur [U] [D] et madame [B] [P].
Par conséquent la demande est ainsi recevable.
Sur la validité du congé pour reprise
En application des dispositions de l’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur peut six mois avant l’expiration du bail, donner congé des lieux loués pour habiter. Le congé doit indiquer en cas de reprise, « les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise, qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, son concubin ou la personne avec laquelle il est lié par un PACS, ses ascendants et descendants ou ceux de son conjoint… ».
A la date d’effet du congé, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués et devient occupant sans droit ni titre.
En l’espèce, le contrat de bail a été signé le 8 octobre 2015, pour une durée de 3 ans.
Il s’est tacitement reconduit depuis cette date depuis le 8 octobre 2018, par périodes de trois ans, et pour la dernière fois le 8 octobre 2024, le congé a donc bien été délivré au moins 6 mois avant l’expiration du bail.
Monsieur [U] [D] et madame [B] [P] ont fait délivrer un congé pour vendre à monsieur [I] [F] signifié le 15 janvier 2024 pour la date du 7 octobre 2024, pour le bien litigieux.
Le congé remplit les conditions de validité édictées par l’article précité.
Le congé comporte par ailleurs les mentions requises en ce que ce congé est motivé par l’intention de monsieur [U] [D] et madame [B] [P] de vendre le bien au prix de 201 000€. L’acte informe monsieur [I] [F] de sa possibilité d’acheter le bien.
Par conséquent, force est de constater que la résiliation du contrat est donc intervenue au 8 octobre 2024, et qu’à cette date monsieur [I] [F] se trouve occupant sans droit ni titre dans ledit logement.
Il est constant que malgré la délivrance de cet acte, monsieur [I] [F] n’a toujours pas libéré les lieux.
Il conviendra donc de constater que le congé délivré est valide, et qu’en conséquence la résiliation du contrat de bail est intervenue au 8 octobre 2024.
Il est nécessaire d’autoriser à défaut de départ volontaire de monsieur [I] [F] son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, sans qu’il y ait lieu toutefois d’ordonner une astreinte qui n’apparaît pas opportune, et ce sans aucun délai, dans la mesure où il ressort de la procédure que dès 2022, le locataire a été informé de l’intention de vendre de monsieur [U] [D] et madame [B] [P] de sorte que le défendeur qui a bénéficié de très longs délais de fait, soit près de trois ans, doit aujourd’hui être considéré de mauvaise foi. Par conséquent, il sera fait droit à la demande de suspension du délai prévu à l’article 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Il y a par suite lieu dans la mesure où monsieur [I] [F] se trouve occupant sans droit ni titre à partir de cette date de le condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant des loyers et des charges, à compter du 8 octobre 2024, et ce jusqu’à la libération effective des lieux.
En outre les bailleurs justifient du non paiement de plusieurs loyers avec le justificatif détaillé, pour un montant de 1984,33€ au titre des loyers et charges impayés ou indemnités d’occupation arretée au 16 juin 2025 terme de juin 2025 inclus. Monsieur [U] [D] et madame [B] [P] justifient donc de cette somme qu’au demeurant monsieur [I] [F] ne conteste pas se contentant de solliciter un délai.
Or, le paiement du loyer est une obligation principale du locataire.
Par conséquent , monsieur [I] [F] sera condamné à payer à monsieur [U] [D] et madame [B] [P] la somme de 1984,33€ au titre des loyers et charges impayés ou indemnités d’occupation arrêtée au 16 juin 2025 terme de juin 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le preneur, partie succombante, supportera les dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais d’assignation.
L’équité commande de ne pas laisser les frais irrépétibles à la charge du bailleur et de mettre à la charge de monsieur [I] [F] une somme de 500€ que le preneur sera condamné à payer à monsieur [U] [D] et madame [B] [P] au titre de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile formée par ces derniers.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux et de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la validité du congé signifié le 15 janvier 2024 pour la date du 7 octobre 2024 à monsieur [I] [F] au 8 octobre 2024 relatif au logement par lui occupé et sis [Adresse 2] et en conséquence dit que monsieur [I] [F] est occupant sans droit ni titre;
ORDONNE en conséquence à monsieur [I] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement;
DIT qu’à défaut de départ volontaire et restitution des clés dans ce délai, monsieur [I] [F] pourra être expulsé, ainsi que tous occupants de son chef, selon les voies de droit instituées par les articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier;
SUPPRIME le délai prévu à l’article 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution
RAPPELLE que le sort du mobilier trouvé dans les lieux est régi par les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place;
CONDAMNE monsieur [I] [F] à payer à monsieur [U] [D] et madame [B] [P], une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant mensuel du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 8 octobre 2024 ;
DIT que l’indemnité mensuelle d’occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivante et au pro rata temporis jusqu’à la libération effective des lieux;
CONDAMNE monsieur [I] [F] à payer à monsieur [U] [D] et madame [B] [P] la somme de 1984,33€ (mille-neuf-cent-quatre-vingt-quatre euros et trente-trois centimes) au titre des loyers et charges impayés ou indemnités d’occupation arretée au 16 juin 2025 terme de juin 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement;
CONDAMNE monsieur [I] [F] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais d’assignation;
CONDAMNE monsieur [I] [F] à payer à monsieur [U] [D] et madame [B] [P] la somme de 500€ (Cinq-cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait, jugé et statué, les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le vice président
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