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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 22 janv. 2026, n° 24/00697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 22 JANVIER 2026
N° RG 24/00697 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JCEI
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires DE LA RÉSIDENCE « [Localité 1] COUR » dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par son syndic en exercice, la S.A.R.L. AVERIMMO
RCS de [Localité 2] n° 851 392 092,
représenté par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSES
Madame [Q] [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent LALOUM ALKAN de la SCP REFERENS, avocats au barreau de BLOIS,
Madame [J] [A], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas GENDRE de la SELARL CABINET GENDRE & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de V. AUGIS, Cadre Greffier, lors des débats et de C. FLAMAND, Greffier, lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Novembre 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [J] [A] est propriétaire des lots n°122 et 250 correspondant à un appartement et un emplacement de parking au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 3] et dénommé “[Adresse 4]”.
Madame [Q] [B] est propriétaire des lots n° 124 et 251 correspondant à un appartement et un emplacement de parking au sein du même ensemble. Son appartement duplex est situé aux 3ème et 4ème étages au dessus de l’appartement de Madame [J] [A].
Par actes de commissaire de Justice du 31 janvier 2024 le syndicat des copropriétaires de la “[Adresse 4]” représenté par son syndic en exercice la SARL Averimmo a fait assigner Madame [J] [A] et Madame [Q] [B] devant le tribunal judiciaire de Tours.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2025 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il demande au tribunal, au visa des articles 10, 10-1 et 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et des articles 9, 122 et 789 du code de procédure civile de :
— Juger recevable l’assignation délivrée le 31 janvier 2024 par le Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Localité 1] Cour », représenté par son syndic en exercice, Arthurimmo.com [Localité 2] [Adresse 5] – [Adresse 6] ;
— Juger que Madame [Q] [B] a manqué à son obligation légale et contractuelle d’avoir à régler ses charges de copropriété échues ;
— Condamner Madame [Q] [B] à régler au Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Localité 1] Cour » une somme de 5.798,56 euros en principal correspondant au montant des charges dues arrêtées au 21 octobre 2025 ;
— Juger que Madame [J] [A] doit répondre des dommages causés au réseau de chauffage collectif de l’immeuble à l’endroit de la trame chauffante posée au sol de l’appartement n°124 ;
— Condamner Madame [J] [A] à régler au Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Localité 1] Cour » une somme de 6.090,56 euros en principal avec intérêts au taux légal depuis la date de mise en demeure soit à compter du 5 septembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 1344-1 du code civil ;
— Condamner Madame [J] [A] et Madame [Q] [B] à régler chacune au Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Localité 1] Cour » une somme de 3.000 euros, soit un total de 6.000 euros, à titre de dommages et intérêts pour le résistance abusive subi par le Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Localité 1] Cour » ;
— Juger que le jugement à intervenir sera exécutoire de plein droit ;
— Condamner Madame [J] [A] et Madame [Q] [B] à régler chacune au Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Localité 1] Cour »la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum Madame [J] [A] et Madame [Q] [B] aux entiers dépens d’instance ;
— Juger que les frais d’exécution forcée resteront à la charge exclusive du copropriétaire défaillant, conformément aux dispositions de l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
Il expose que l’assignation délivrée à Madame [J] [A] est régulière en ce que le syndic a été autorisé par la résolution n°24 adoptée par l’assemblée générale des copropriétaires du 15 décembre 2022 à agir en Justice contre celle-ci et que cette résolution n’a pas été contestée dans les deux mois suivant la notification du procès-verbal d’assemblée générale.
Sur le fond, il indique en substance que par les travaux réalisés dans son appartement consistant en la pose d’un faux plafond dans lequel sont encastrés des spots lumineux, Madame [J] [A] a endommagé le réseau collectif de chauffage et qu’elle doit être condamnée à prendre en charge l’intégralité des travaux de réparation à hauteur de 6 090,56 euros.
Il fait ensuite valoir pour l’essentiel que Madame [Q] [B] est redevable de la somme de 5.798,56 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété qui demeure impayé ; que le chauffage collectif est un élément d’équipement commun dont les charges doivent être payées même dans l’hypothèse d’une rupture ou de travaux à effectuer ; que le lot de Madame [B] est raccordé au chauffage collectif et que l’absence de chauffage est uniquement la conséquence des travaux effectués par Madame [A] au niveau du plafond de son appartement ; qu’elle ne peut s’exonérer du paiement de ses charges envers la copropriété mais qu’elle peut demander réparation à Madame [A] du préjudice engendré par cette absence de chauffage.
Il ajoute enfin que la résistance des deux défenderesses à lui régler les sommes dues lui a causé un préjudice dont il doit être indemnisé.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2025 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Madame [J] [A] demande au tribunal, au visa des articles 117 et suivants du code de procédure civile et de l’article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, de :
— Prononcer la nullité de l’assignation introductive d’instance, le syndicat des copropriétaires n’étant pas régulièrement habilité à agir faute de vote régulier à la majorité de l’article 24 de l’ensemble des copropriétaires présents à l’assemblée.
Subsidiairement, sur le fond.
— Juger que le syndicat des copropriétaires en l’absence de constatations contradictoires n’apporte pas la preuve de ses affirmations selon lesquelles le sinistre serait consécutif à une pointe posée dans le plafond de Madame [A].
— Juger que l’affirmation de la société GALATHERM relative à l’origine du sinistre est d’autant plus sujette à caution que celle-ci est sous-traitante de la société DALKIA, chargée de l’entretien.
— Juger que l’affirmation de la société GALATHERM est d’autant plus invraisemblable que les travaux réalisés dans l’appartement de Madame [A] l’ont été 13 ans avant le sinistre et ont consisté en la pose d’un plafond tendu, par définition sans accrochage au plafond.
— Juger en conséquence la demande mal fondée.
— La rejeter.
— Juger recevable mais mal fondée la demande en garantie formée dans ses conclusions par Madame [B] à l’encontre de Madame [A].
Subsidiairement,
— Constater que le préjudice invoqué n’est pas justifié.
Statuant sur la demande reconventionnelle
— Condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de procédure.
— Condamner le syndicat des copropriétaires en application de l’article 700 au paiement de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Le condamner aux dépens.
— Préciser que dans le cadre de la copropriété, Madame [A] sera dispensée de contribuer au financement des sommes mises à la charge du Syndicat des copropriétaires.
Elle expose en substance que l’assignation qui lui a été délivrée est nulle pour ne pas mentionner quelle assemblée générale a autorisé le syndic à agir en Justice et à défaut pour le syndic d’avoir été autorisé à agir à la majorité de l’article 24 puisque seuls les copropriétaires du bâtiment B se sont exprimés.
Sur le fond, elle conteste formellement être à l’origine du dysfonctionnement du câble chauffant situé entre les deux étages rappelant à cet égard qu’aucune constatation contradictoire n’a été réalisée, que les travaux de remise en état ayant été effectués, les désordres allégués ne peuvent plus être décelés ; que les travaux du plafond de son appartement datent de 2007 soit 13 ans avant l’apparition du sinistre invoqué et que le dysfonctionnement est lié à la vétusté de l’installation qui n’est pas utilisée conformément aux recommandations d’origine comme avait pu le souligner l’ancien syndic.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Madame [Q] [B] demande au tribunal, au visa des articles 10 et 14 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 1240 du code civil, de :
— Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement des charges de copropriété,
A titre subsidiaire dans l’hypothèse où les charges seraient dues,
— Condamner Madame [A] à relever indemne et garantir Madame [B] de l’ensemble des condamnations mises à sa charge tant en principal, frais, article 700 et intérêts ;
A titre reconventionnel,
— Condamner le syndicat des copropriétaires, le cas échéant in solidum avec Madame [A], à verser à Madame [B] la somme de 4.000 euros en indemnisation du préjudice subi ;
En tout état de cause,
— Débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires ou toute partie succombante à verser à Madame [B] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Dispenser Madame [B] de contribuer à toutes charges exposées dans le cadre de la présente procédure conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Elle fait valoir en substance que son appartement n’était plus raccordé au chauffage collectif depuis au moins 2017, soit deux ans avant son acquisition et qu’elle a dû attendre septembre 2021 pour que les travaux nécessaires soient réalisés ; qu’elle n’a donc pas à se voir imputer des charges de chauffage collectif sur cette période alors que son lot n’y était pas raccordé. A titre subsidiaire elle conteste le montant de charges qui lui est réclamé et que le syndicat des copropriétaires fonde sur un report à nouveau de 3340,86 euros qui n’est pas détaillé ni justifié. A titre infiniment subsidiaire, en cas de condamnation, elle sollicite la garantie de Madame [J] [A] sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2025 et l’affaire a été plaidée le 20 novembre 2025.
MOTIVATION
1- Sur la régularité de l’assignation délivrée à l’encontre de Madame [J] [A] :
L’article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dans sa version applicable issue du décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 dispose que :
“Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale.
Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice.
Une telle autorisation n’est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d’exécution forcée à l’exception de la saisie en vue de la vente d’un lot, les mesures conservatoires, l’opposition aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques prévue à l’article R. 136-2 du code de la construction et de l’habitation et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. Elle n’est pas non plus nécessaire lorsque le président du tribunal judiciaire est saisi en application des premiers alinéas des articles 29-1A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou du premier alinéa de l’article L. 615-6 du code de la construction et de l’habitation.
Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites.”
L’autorisation du syndic d’agir en justice au nom du syndicat relève de la majorité de l’article 24 soit de la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés.
A titre liminaire, il doit être souligné que contrairement à ce que soutient Madame [J] [A], aucun texte n’impose que l’assignation fasse expressément mention du procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires ayant autorisé le syndic à agir en justice.
En l’espèce, le règlement de copropriété de la Résidence [Localité 1] Cour du 5 avril 1982 (pièce n°1 des productions du syndicat) a défini en pages 56 à 60 les parties privatives et les parties communes et au sein de ces dernières, elle a distingué les parties communes générales des parties communes spéciales qui sont celles affectées à l’ensemble des copropriétaires d’un même bâtiment ou emplacement ainsi définies:
“Toutes les parties de ces bâtiments ou emplacements qui ne sont pas affectées à l’usage de tous les copropriétaires de l’ensemble immobilier ou à l’usage exclusif et particulier d’un copropriétaire d’un lot privatif et spécialement : Bâtiments : (…) Les installations et équipements de chauffage”.
Il prévoit en son article 20 – Majorités – 5°) Votes particuliers – Assemblées spéciales que:
“Chaque fois que la question mise en discussion dans une Assemblée concernera les parties communes dont seuls certains copropriétaires ont l’usage, seuls les intéressés prendront part à la discussion et aux votes, et, sous réserve des dispositions de l’article 19 – § 1ci-dessus, disposeront d’un nombre de voix équivalant à leur quote-part de propriété ou de charges concernant la chose mise en discussion.”
Il apparaît que la résolution n°90 du procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires qui s’est tenue le 15 décembre 2022 autorise le syndic “d’ester en justice à l’encontre de Madame [A] dans la préservation des intérêts des copropriétaires du bât.B des conséquences passées, présentes et à venir de ce dommage”.
La résolution rappelle les dispositions du règlement de copropriété susvisées et fait état du projet de résolution suivant :
“PROJET DE RÉSOLUTION (art. 24) :
1. que cette résolution soit votée selon le § 5 du RCP, Votes particuliers, p. 100.
2. Les signataires, de la présente, aux motifs invoqués, n’ont pas à payer les sommes passées, présentes et à venir, relatives à la réparation et à l’entretien de la dite trame.
3. Qu’à ces motifs, ils se refuseront à donner quitus au syndic lors de l’approbation des comptes 2021-2022 et du quitus, portant sur les sommes passées, présentes et à venir, des travaux précités.
4. Que ces travaux incombent à Mme [A] originaire du dommage.
5. Dans le cadre d’une procédure amiable, les copropriétaires du bât. B demandent que Mme [A] prenne à sa seule charge et au titre de sa responsabilité civile, les dépenses afférentes à la réparation de la trame plafond de son lot n° 122, des sommes et accessoires passés, présents et à venir avec modificatif attenant du RCP.
6. À défaut de procédure amiable et/ou d’une des clauses exposées aux & précédents, il est fait autorisation au syndic d’ester en justice à l’encontre de Mme [A] dans la préservation des intérêts des copropriétaires du bât. B, des conséquences passées, présentes et à venir de ce dommage.
A cette fin, les copropriétaires du bât. B, autorisent le syndic, à provisionner les sommes nécessaires qui seront affectées aux charges spéciales du bât. B.”
Cette résolution, qui vise les parties communes spéciales, à savoir les installations et équipements de chauffage du bâtiment B, a été adoptée à la majorité des voix des copropriétaires du bâtiment B présents ou représentés à savoir 13 copropriétaires totalisant 5286/9306 tantièmes sur un total de 22 copropriétaires s’étant exprimés totalisant 9306 tantièmes.
Cette résolution est par conséquent régulière.
L’assignation qui a été délivrée le 31 janvier 2024 autorisant le syndic à agir en Justice à l’encontre de Madame [A] dans la préservation des intérêts des copropriétaires du [Adresse 7] B l’est également.
La demande de nullité de l’assignation formée par Madame [J] [A] sera en conséquence rejetée.
2- Sur la demande en paiement des travaux de reprise dirigée contre Madame [J] [A] :
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de Madame [J] [A] à lui payer la somme de 6 090,56 euros en réparation des dommages causés au réseau de chauffage collectif de l’immeuble.
Il verse aux débats au soutien de sa demande deux factures éditées par la société DALKIA les 25 janvier 2022 (1 844,96 euros TTC) et 3 mars 2022 (2 763,20 euros TTC).
Il produit ensuite une estimation des travaux de remise en état du sol de l’appartement de Madame [B] pour un montant de 2 935,35 euros TTC dont rien ne justifie qu’ils aient été payés par le syndicat.
Le montant ainsi réclamé n’est pas justifié dans son montant par les pièces versées aux débats.
Le syndicat des copropriétaires soutient en outre que la coupure du câble chauffant intégré au plancher de Madame [B] a été causée par les travaux que Madame [A] a fait réaliser dans son appartement et consistant dans la pose d’un plafond tendu dans lequel sont encastrés des spots lumineux.
Madame [J] [A] conteste sa mise en cause en rappelant que ces travaux de pose de plafond tendu ne nécessite pas de fixation par vis implantée au plafond mais surtout que ces travaux ont été effectués en 2007 sans qu’aucun désordre n’ait alors été signalé.
Aucune constatation n’a été effectuée au domicile de Madame [J] [A] attestant de la réalité de l’implantation d’une vis dans le plafond pour poser un plafond tendu et des spots lumineux.
Au soutien de sa demande en paiement, le syndicat des copropriétaires se contente de verser aux débats le courrier électronique que lui a adressé la SARL Galatherm le 3 septembre 2021 dans lequel elle écrit “Nous sommes intervenus suite à notre détection sur le câble chauffant à accumulation au plafond de l’appartement n°122 par l’appartement situé au-dessus afin de le réparer. Après dégagement, nous avons constaté que le défaut a été provoqué par le percement d’une vis de fixation du plafond de l’appartement 122"(pièce n°20 de ses productions).
Ce courrier électronique qui évoque une “vis de fixation du plafond” apparaît à lui seul totalement insuffisant à caractériser tant l’existence des travaux effectués par Madame [A] que le lien de causalité entre ces travaux et les désordres survenus.
Il convient de rappeler au surplus que le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages établi le 10 novembre 2021 conclut au contraire que “Tous les experts présents constatent que le sinistre est consécutif à la réparation du chauffage collectif mandaté par IM VALORIS, syndic de la copropriété GRANDCOUR provoquant des dommages sur les biens de Mme [B]” (pièce n°22 des productions du syndicat).
Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires n’établit pas que les travaux qui auraient été effectués par Madame [A] sont à l’origine du désordre.
Ainsi, à défaut pour le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] d’établir la responsabilité de la copropriétaire Madame [J] [A] dans la survenance des dégradations constatées dans le système de chauffage de la copropriété, il ne pourra qu’être débouté de l’intégralité des demandes formées à son encontre.
3- Sur la demande en paiement de charges dirigée contre Madame [Q] [B] :
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’article 14-1 de la même loi prévoit que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à la quote-part de charges et celles-ci restent exigibles tant que la décision approuvant les comptes qui est exécutoire n’a pas été annulée. L’approbation des comptes du syndicat ne vaut pas approbation du compte individuel de chaque copropriétaire.
Enfin, il incombe au syndicat des copropriétaires, qui poursuit le recouvrement de charges de copropriété, de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] demande la condamnation de Madame [Q] [B] à lui payer la somme de 5 798,56 euros en principal correspondant au montant des charges de chauffage dues arrêtées au 21 octobre 2025, faisant valoir que son lot était bien raccordé au système de chauffage, que l’absence de chauffage est directement causé par les travaux effectués par Madame [A] qui ont dégradé l’installation. Il ajoute enfin mais sans l’établir alors que le logement est situé aux deux derniers étages de l’immeuble, que l’appartement bénéficiait également d’une trame chauffante au plafond.
Il résulte cependant des éléments du dossier que Madame [Q] [B] a acquis l’appartement le 5 mars 2019 (pièce n°1 de ses productions).
La première constatation de la coupure de chauffage est antérieure à cet achat puisqu’un courrier adressé par la société Galatherm à la Société Dalkia le 15 février 2017 évoque la défectuosité d’un câble chauffant au niveau du plancher de l’appartement n°122 (pièce n°2 des productions de la défenderesse).
Le rapport d’intervention de la société Dalkia est daté du 11 février 2020 (pièce n°3). Le technicien y mentionne avoir constaté “trame de sol chauffage de l’appartement coupé en sol, plus de chauffage au plancher”.
Les travaux de réparation du câble chauffant ont été réalisés le 7 septembre 2021.
Au regard de cette absence de raccordement au chauffage sur la période du 15 février 2017 au 7 septembre 2021, Madame [Q] [B] a sollicité l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires du 8 décembre 2021 le report au crédit de son compte de charges de copropriété de l’ensemble des charges de chauffage qui lui ont été imputées sur cette période.
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 8 décembre 2021 fait état de cette résolution n°56 “A la demande de Mme [B] : décision à prendre sur la demande de remboursement des charges de chauffage”, résolution qui a été rejetée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés (pièce n°5).
Madame [Q] [B] verse aux débats le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages établi le10 novembre 2021 qui conclut :
“Tous les experts présents constatent que le sinistre est consécutif à la réparation du chauffage collectif mandaté par IM VALORIS, syndic de la copropriété GRANDCOUR provoquant des dommages sur les biens de Mme [B]”
Il a été jugé précédemment que le syndicat des copropriétaires ne rapportait pas la preuve de la responsabilité de Madame [J] [A] dans l’endommagement de la trame chauffante du plafond.
Ainsi contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], il n’est pas établi que Madame [Q] [B] aurait été privée de chauffage à la suite de travaux de sa voisine qui auraient endommagé le réseau.
Il est en tous les cas établi qu’elle a été privée de chauffage dès l’acquisition de l’appartement le 5 mars 2019 et jusqu’aux travaux de réparation du 7 septembre 2021 en raison d’une coupure de la trame chauffante dont l’origine est indéterminée mais dont l’entretien et le bon fonctionnement incombent au syndicat des copropriétaires, s’agissant d’éléments communs.
Du fait de cette coupure de la trame chauffante, Madame [Q] [B] n’était plus reliée au chauffage collectif.
Il y a lieu en conséquence de débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] de sa demande en paiement des charges de chauffage qui ont été imputées à tort à Madame [Q] [B] à hauteur de 5 798,56 euros.
4- Sur les demandes indemnitaires :
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] qui succombe en ses prétentions sera débouté de ses demandes de condamnation de Madame [J] [A] et de Madame [Q] [B] à lui payer chacune la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Madame [Q] [B] a subi un préjudice incontestable lié à l’absence d’accès au chauffage collectif dans son logement entre mars 2019 et septembre 2021.
Elle n’établit cependant pas de faute qui aurait été commise par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8]” et qui serait susceptible d’engager sa responsabilité dans la survenance de son préjudice.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Madame [J] [A] ne verse aux débats aucune pièce médicale ou financière pour établir le préjudice dont elle se prévaut au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Elle sera en conséquence déboutée de cette demande.
5- Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SARL Averimmo sera condamné aux entiers dépens.
Madame [J] [A] et de Madame [Q] [B] seront dispensées de contribuer aux frais exposés dans le cadre de la présente procédure, en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Pour obtenir gain de cause, Madame [J] [A] et de Madame [Q] [B] ont dû engager des frais dont il serait inéquitable qu’elles conservent l’entière charge.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SARL Averimmo sera donc condamné à payer à chacune la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de Madame [J] [A] de voir prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 31 janvier 2024 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SARL Averimmo de l’intégralité de ses demandes;
Déboute Madame [Q] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de chauffage collectif entre mars 2019 et septembre 2021 ;
Déboute Madame [J] [A] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SARL Averimmo aux entiers dépens ;
Dispense Madame [J] [A] et Madame [Q] [B] de contribuer aux frais exposés dans le cadre de la présente procédure, en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SARL Averimmo à payer à Madame [J] [A] la somme de DEUX-MILLE-CINQ-CENTS EUROS (2 500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SARL Averimmo à payer à Madame [Q] [B] la somme de DEUX-MILLE-CINQ-CENTS EUROS (2 500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER
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