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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 22 nov. 2024, n° 22/00537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 22 Novembre 2024
N° RG 22/00537 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LYDN
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN
Assesseur : Franck MEYER
Assesseur : Dominique FABRICE
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 25 Septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Monsieur Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 22 Novembre 2024.
Demanderesse :
Société [7]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Maître TAN substituant Maître Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse :
[4] ([6]) de la [Localité 9]-ATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 2]
dispensée de comparution
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [B], né le 10 février 1968, salarié de la société [7] en qualité d’étancheur-bardeur, a fait l’objet d’une déclaration d’accident du travail pour un accident survenu le 1er juin 2017 dans les circonstances suivantes :
‘‘Chute de plain-pied. Selon la victime, il rendait un tuyau d’arrosage et chute dans un nid de poule''.
Le certificat médical initial, en date du 1er juin 2017, faisait état d’une «entorse grave de la cheville droite».
Le 15 juin 2017, la [5] a décidé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 12 octobre 2017, un nouveau certificat médical a fait état d’une nouvelle lésion, à savoir une «ligamentoplastie de la cheville droite»
La consolidation de M. [B] a été fixée au 31 août 2021 par le médecin-conseil de la [4].
Par lettre du 1er octobre 2021, la [5] a notifié à la société [7] sa décision d’attribuer à M. [B] un taux d’incapacité permanente de 30 % à compter du 1er septembre 2021, pour les motifs d’ordre médical suivants :
‘‘Séquelles à type d’algodystrophie sévère de la cheville et du pied droit sans troubles trophiques. Limitation moyenne des amplitudes articulaires, mais persistance d’une allodynie majeure de l’avant du tibia et de l’ensemble de la cheville et du pied droit''.
Contestant le bien-fondé de cette décision, la société [7] a saisi la commission médicale de recours amiable le 23 novembre 2021.
La commission ne s’étant pas prononcée dans les quatre mois de sa saisine, la société [7], interprétant ce silence comme une décision implicite de rejet, a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le 24 avril 2022.
Par avis du 19 mai 2022, notifiée à l’employeur le 15 juin 2022, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la caisse.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 25 septembre 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées. La société [7] était représenée. La [5] a été dispensée de comparaître. Le présent jugement est dès lors contradictoire.
Par conclusions écrites déposées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, la société [7] demande au tribunal de :
— Recevoir la société [7] en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée;
— Ramener à 15 % le taux d’incapacité accordé à M. [B] par la [5] à la suite de l’accident du travail du 1er juin 2017.
Au soutien de ses prétentions, la société [7] fait notamment valoir que, selon son propre médecin conseil, le docteur [P], la lésion tendineuse de la cheville droite de M. [B], objectivée par [8] du 29 août 2017, a justifié la réalisation d’une ligamentoplastie le 13 octobre 2017; qu’aucun compte-rendu de consultation de suivi orthopédique n’est documenté au cours de toute la période de soins, alors même que la consolidation fixée par le médecin conseil de la caisse est intervenue après un recul de quatre ans par rapport au fait accidentel; qu’en ce qui concerne l’algodystrophie, il n’y a à la date de l’examen aucun signe clinique permettant d’objectiver un tel diagnostic : ni trouble de la coloration cutanée, ni amyotrophie, ni signe dystrophique, selon le médecin conseil de la caisse; que la notion d’allodynie évoquée est purement subjective; que sur le plan clinique, l’absence d’amyotrophie du membre inférieur droit tant au niveau du quadriceps que du mollet, est incompatible avec une sous-utilisation du membre inférieur et une limitation fonctionnelle telle qu’alléguée et retranscrite dans l’observation médicale intervenue après quatre ans d’évolution clinique; que la constitution d’une amyotrophie dans le contexte clinique décrit est en effet inéluctable; qu’un appui unipodal impossible n’est pas cohérent avec la lésion décrite; que le schéma de marche n’est pas précisé; que les données de l’examen sont fondées sur des déclarations; que dans ce contexte, les taux proposés aux chapitres 2.2.5 et 4.2.6 du barème indicatif d’invaliditén ne sauraient être appliqués en l’état, devant les discordances et les incohérences médicales, notamment l’absence d’amyotrophie; que le médecin conseil de la caisse n’intègre pas ces éléments dans l’évaluation de l’état séquellaire; qu’en tenant compte des douleurs résiduelles de la cheville droite avec limitation des amplitudes articulaires de la cheville et de l’avant-pied droits sans aucun trouble trophique, ce qui médicalement constitue une incohérence majeure, le taux d’incapacité permanente attribué à M. [B] ne saurait excéder 15 %.
Par conclusions écrites remises l’audience, la [5] demande au tribunal de :
— Confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable de fixer le taux d’incapacité permanente de M. [B] opposable à la société [7] à 30 % des suites de l’accident du travail du 1er juin 2017.
Le docteur [T], médecin-consultant, après avoir pris connaissance du dossier et des pièces confidentielles communiquées par la caisse à l’audience du 22 septembre 2024, indique à l’audience que M. [B] ne présente pas de troubles trophiques et qu’il y a même une étonnante absence d’amyotrophie; que l’on ne constate pas non plus de troubles neurologiques objectifs; que cependant, il y a bien une impotence des articulations du pied droit; que dans ces conditions, sur la base des critères retenus aux chapitres 4.2.6 et 2.2.5 du barème indicatif d’invalidité, un taux de 25 % pourrait être attribué à M. [B].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours contentieux de la société [7] :
Selon les dispositions combinées des articles R 142-8-5, alinéa 4, d et R 142-1-A.III du code de la sécurité sociale, l’absence de décision de la commission médicale de recours amiable dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable vaut rejet de la demande. A l’issue de ce délai, le requérant peut se pourvoir devant le Pôle social du tribunal judiciaire dans un délai de deux mois.
La commission médicale de recours amiable ayant été saisie par la société [7] le 23 novembre 2021, cette dernière pouvait considérer, en l’absence de notification de l’avis de cette commission le 23 mars 2022, sa demande comme ayant été rejetée à cette date.
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes ayant été saisi le 24 avril 2022, le recours de la société [7] apparaît recevable.
Sur la détermination du taux d’incapacité permanente partielle de M.. [B] :
Aux termes de l’article L 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il appartient au juge, saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, de fixer le taux d’incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, relatifs aux lésions imputables à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle médicalement constatées, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l’employeur.
Il résulte des indications du docteur [T] développées à l’audience que M. [B] ne présente pas de troubles trophiques et qu’il y a même une étonnante absence d’amyotrophie; que l’on ne constate pas non plus de troubles neurologiques objectifs; que cependant, il y a bien une impotence des articulations du pied droit; que dans ces conditions, il convient d’apprécier le taux d’incapacité permanente partielle de M. [B] sur la base des critères retenus aux chapitres 4.2.6 et 2.2.5 du barème indicatif d’invalidité.
Compte tenu de l’ensemble des éléments d’appréciation mentionnés à l’article L 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale précité, des pièces produites par les parties et de leurs explications, ainsi que de l’avis exprimé à l’audience par le docteur [T], compte tenu également des dispositions des chapitres 4.2.6 et 4.2.6 et 2.2.5 du barème d’invalidité, il convient de retenir pour M. [B] un taux d’incapacité permanente partielle de 25 % à compter du 1er septembre 2021, opposable à la société [7].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe :
— Déclare la société [7] recevable en son recours contentieux;
— Dit que le taux global d’incapacité permanente partielle deM. [Y] [B] opposable à la société [7] est de 25 % à compter du 1er septembre 2021;
— Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires;
— Condamne la [5] aux dépens.
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 22 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert LIFFRAN, Président, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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