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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, tprx ctx general, 13 oct. 2025, n° 25/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société LOGELIA-OPHLM DE LA CHARENTE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE COGNAC
[Adresse 5]
[Localité 3]
☎ : [XXXXXXXX01]
— --------
Minute n°
JUGEMENT
du
13 Octobre 2025
5AA
N° RG 25/00114 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GAZX
Société LOGELIA-OPHLM DE LA CHARENTE
C/
[B] [C]
[D] [M]
Le :
copies exécutoires
à LOGELIA
à
copies certifiées conformes
à LOGELIA
à [B] [C]
à [D] [M]
à GIP
JUGEMENT
EN DATE DU 13 Octobre 2025
Après débat à l’audience publique du tribunal de proximité de COGNAC, tenue le Lundi 15 septembre 2025 ;
Sous la présidence de Hervé REDONDO, Juge des contentieux de la protection assisté de Sylvie TASSEAU, Greffier
Le Président ayant avisé les parties à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 17 nvembre 2025 avancé au 13 Octobre 2025,
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français :
ENTRE :
Société LOGELIA-OPHLM DE LA CHARENTE, demeurant [Adresse 2]
DEMANDERESSE représentée par Madame [K] [W] munie d’un pouvoir
ET :
Madame [B] [C]
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 8]
représentée par Monsieur [D] [M] muni d’un pouvoir
Monsieur [D] [M]
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 8]
comparant en personne
25/00113
Exposé du litige
Par acte sous signature privée du 24 avril 2015, l’Office Public de l’habitat de la Charente, ci-après LOGELIA, le bailleur ou le requérant, a donné à bail à Madame [B] [C] et Monsieur [D] [M], sous la dénomination de locataires ou partie défenderesse dans la présente décision, un lieu d’habitation situé numéro [Adresse 6], moyennant un loyer et des charges initialement fixés à la somme de 446,44 euros, actualisée à la somme de 559,49 euros.
A défaut de payement des loyers, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 8 octobre 2024 par dépôt en l’étude de commissaire de justice.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2025 délivré par dépôt en l’étude, LOGELIA a fait assigner les personnes locataires devant juge des contentieux de la protection de [Localité 7], au visa des articles 1134, 1183, 1728 2° du Code civil, pour :
voir constater la résiliation du bail précité, faute que les causes du commandement de payer aient été acquittées dans le délai prévu ;entendre autoriser l’expulsion avec si besoin est de la force publique des preneurs et de tout occupant de leur chef des lieux par application de l’article L.411-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;voir condamner la personne locataire au payement des sommes suivantes :- 2537,26 euros, selon le dernier décompte invoqué lors de l’audience, correspondant aux loyers et charges impayés à cette date,
— une indemnité d’occupation jusqu’à libération des lieux équivalente au loyer et charges actuels qui seraient dus,
— 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le montant des réparations locatives ;
— aux entiers dépens comprenant les coûts du commandement, de l’assignation ainsi que le cas échéant des actes signifiés dans le cadre de mesures conservatoires prises sur les biens et valeurs mobilières du preneur.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 septembre 2025
A cette audience LOGELIA est régulièrement représentée, Madame [C] étant présente en personne et représentant son conjoint Monsieur [M].
LOGELIA réitère ses demandes et arguments. Elle précise que le paiement des loyers a repris depuis le mois de mai 2025 et que les locataires y ajoutent la somme de 100 euros pour commencer à solder la dette. L’office ne s’oppose pas à la proposition d’apurement de la dette présentée par les locataires.
Madame [B] [C] et Monsieur [D] [M] précisent que Madame est hôtesse de caisse et Monsieur agent de propreté à la ville de [Localité 7], pour un revenu cumulé de 3100 euros mensuels. Elle est en congé maternité. Ils proposent d’apurer la dette locative par versements mensuels de 100 euros en sus du loyer courant, ce qu’ils ont commencé à faire.
Motifs de la décision
L’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que : « le locataire est obligé :a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application des articles L. 542-2 et L. 831-3 du code de la sécurité sociale ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ; »
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire contractuelle en cas de non payement des loyers à l’échéance fixée.
Un commandement de payer la somme correspondant aux loyers et charges impayés a été délivré. Ce commandement faisant référence à la clause résolutoire a reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 et de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990. Le délai de deux mois entre l’acte d’assignation et la date d’audience, prévu par l’article 24 de la loi n°89 462 du 06 juillet 1989 a bien été respecté en l’espèce, et le courrier prévu par ce texte a bien été adressé au représentant de l’Etat dans le département concomitamment à l’acte.
S’agissant de la résiliation tirée de l’argument tiré du défaut de paiement des loyers, il doit être constaté que celle-ci est acquise au 9 décembre 2024.
Néanmoins, les personnes locataires a manifesté la volonté de rembourser la dette. Dans ces conditions et compte tenu des difficultés rapportées du fait de la faiblesse des revenus non contestée, il conviendra de faire droit à la demande de délais par application des articles 1343-5 du Code civil et 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de ne pas ordonner l’expulsion, sauf non respect des modalités définies au dispositif de la présente décision.
Le bailleur verse aux débats un décompte du 9 septembre 2025 arrêté le 2 septembre 2025 . Il résulte de ce document qu’à cette date, l’arriéré locatif s’élevait à la somme de 2855,55 euros dont il convient toutefois de retirer les frais de poursuite, soit la somme de 2537,26 euros.
En conséquence les personnes locataires seront solidairement condamnées à payer cette somme en deniers ou quittances au bailleur à titre de provision.
25/00113
S’agissant de l’indemnité d’occupation, il doit être accordé en application de l’article 1760 du Code Civil une somme mensuelle de 559,49 euros à compter du 3 septembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective et complète des lieux, laquelle couvrira tant les loyers que les charges afférentes à l’occupation des lieux en cas de non respect des délais de grâce accordés ci-après.
La demande présentée par le bailleur au titre des réparations locatives présent un caractère hypothétique et non chiffré et sera de ce fait rejetée.
Compte tenu des propositions formulées par le locataire et de l’accord du bailleur, il n’y a pas lieu de donner droit à la demande de paiement de la somme de euros formulée par ce dernier au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du Code de Procédure civile, la personne locataire supportera les entiers dépens de la présente instance comprenant les coûts du commandement et de l’assignation, les autres demandes présentant un caractère hypothétique et non chiffré et ne pouvant à ce titre être retenues.
Par ces motifs.
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 24 avril 2015 entre Madame [B] [C] et Monsieur [D] [M], ci-après les personnes locataires ou la partie défenderesse, et l’Office Public de l’habitat de la Charente ou LOGELIA, dénommée dans la présente décision bailleur ou requérant, au 9 décembre 2024 ;
FIXE l’arriéré de payement locatif de Madame [B] [C] et Monsieur [D] [M] , ci-après la personne locataire ou la partie défenderesse, envers l’Office Public de l’habitat de la Charente ou LOGELIA à la somme de 2537,26 euros représentant le montant de l’arriéré locatif arrêté au 2 septembre 2025 ;
CONDAMNE par conséquent Madame [B] [C] et Monsieur [D] [M] à payer solidairement cette somme à l’Office Public de l’habitat de la Charente ou LOGELIA ;
DIT que l’effet de la clause résolutoire du contrat de bail est suspendu par le plan d’apurement décrit ci-après et entrant en vigueur à compter de la notification de ce jugement :
Madame [B] [C] et Monsieur [D] [M] devront solidairement régler mensuellement à l’Office Public de l’habitat de la Charente ou LOGELIA, la somme de 100 euros en plus du loyer pendant 25 mois, le solde de 37,26 euros le 26ème mois, sauf plan de surendettement ou meilleur accord entre les parties; cette somme sera payée le 15 de chaque mois à compter du 15 décembre 2025.
RAPPELLE que la bonne exécution de ce plan suspend les procédures d’exécution ainsi que les majorations d’intérêts ou pénalités encourues et que si le passif est réglé au terme du plan arrêté ci-avant, la clause résolutoire est réputée ne jamais avoir joué ;
DIT qu’à défaut de payement d’une seule mensualité d’arriéré et de loyer courant, et sauf meilleur accord entre les parties ou plan de surendettement, la clause résolutoire du bail reprendra son effet avec possibilité pour le bailleur d’expulser la personne locataire avec, au besoin, le recours à la force publique ;
DIT qu’à défaut de payement d’une seule mensualité d’arriéré et de loyer courant, le solde de l’entier arriéré locatif deviendra immédiatement exigible;
CONDAMNE les personnes locataires à verser la somme de 559,49 euros au bailleur au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle en cas de non respect des délais grâce prévus ci-avant, la dite indemnité commençant à être due à compter du jour du premier incident de paiement et se terminant avec la libération des lieux ;
REJETTE la demande présentée par l’Office Public de l’habitat de la Charente au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la personne locataire aux entiers dépens, y compris ceux relatifs au commandement de payer et à l’assignation.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé et mis à disposition au greffe par Monsieur Hervé REDONDO, juge des contentieux de la protection, et Madame Sylvie TASSEAU, greffière.
La Greffière Le Juge
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