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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 7 mai 2026, n° 23/01286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
ROLE N° RG 23/01286 – N° Portalis DBZA-W-B7H-EQQM
AFFAIRE : [J] [M], [W] [A] / S.A.R.L. J2L
Nature affaire : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [M]
né le 9 avril 1964 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Rudy LAQUILLE, avocat au barreau de REIMS
Madame [W] [A]
née le 3 juin 1975 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Rudy LAQUILLE, avocat au barreau de REIMS
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. J2L, société à responsabilité limitée, exerçant sous l’enseigne ATOUT CARREAUX, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro 434 053 005,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Lorraine DE BRUYN, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Benoît LEVE, vice-président statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assisté de Monsieur Alan COPPE, greffier lors des plaidoiries.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 10 février 2026, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 7 mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [M] et Madame [W] [A] sont propriétaires occupants d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 3], qu’ils ont fait construire et réceptionnée en décembre 2012 ;
Ils ont fait appel en mai 2019 à la société J2L, exploitant sous l’enseigne ATOUT CARREAUX pour la réalisation d’une terrasse extérieure de 20 m² et d’un perron avec un escalier de 30 m².
A ce titre, ils ont signé un premier devis d’un montant de 8.500€ TTC et 2.000€ TTC en date du 4 juin 2019, suivi d’un second devis d’un montant de 1.900,28€ signé en date du 22 juillet 2019.
Se plaignant de divers désordres, Monsieur [J] [M] et Madame [W] [A] ont fait cesser les travaux, et ont fait procéder à la réalisation de deux rapports d’expertise amiables en date du 9 juin 2020 et du 2 juin 2021.
Par acte d’huissier du 11 mars 2022, Monsieur [J] [M] et Madame [W] [A] ont assigné la SARL J2L devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance de référé du 11 mai 2022, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [C] en qualité d’expert, lequel a rendu son rapport le 9 décembre 2022.
***
Par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2023, Monsieur [J] [M] et Madame [W] [A] ont assigné la SARL J2L devant le tribunal judiciaire de Reims aux fins d’obtenir réparation du préjudice subi sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 19 mai 2025, Monsieur [J] [M] et Madame [W] [A] demandent au Tribunal de céans, de :
— Dire Monsieur [J] [M] et Madame [W] [A] recevables et bien fondés en leurs demandes ;
— Dire que la Société J2L engage sa responsabilité contractuelle à leur égard ;
— Juger que la société J2L a manqué à son devoir de conseil ;
— Condamner la SARL J2L à leur régler la somme de 38.290€, à titre de dommages et intérêts, au titre des travaux de reprise (28.290€), des troubles de jouissance (5.000€), et du préjudice moral (5.000€) ;
— Condamner la SARL J2L à leur régler la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens, en ce compris les honoraires de l’Expert, avec faculté de distraction.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 13 février 2025, la SARL J2L demande au Tribunal de céans, de :
— Constater à titre principal que Monsieur [J] [M] et Madame [W] [A] ne démontrent pas l’existence d’un manquement contractuel ;
— Débouter Monsieur [J] [M] et Madame [W] [A] de l’intégralité de leurs demandes ;
— Prononcer à titre subsidiaire un partage de responsabilité au regard des fautes commises par les maitres de l’ouvrage ;
— Fixer la part contributive de la société J2L à hauteur de 20 % des préjudices subis, à l’exclusion de la reprise des travaux de maçonnerie ;
— Condamner à titre reconventionnel Monsieur [J] [M] et Madame [W] [A] à lui payer la somme de 1.810,28€ au titre du solde du marché ;
— Condamner en tout état de cause, Monsieur [J] [M] et Madame [W] [A] à lui payer la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’au entiers dépens ;
— Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025, fixant l’audience de plaidoirie au 10 février 2026. Ce jour, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la responsabilité contractuelle de la SARL J2L
a. Sur les manquements imputables à la SARL J2L
Monsieur [J] [M] et Madame [W] [A] font valoir que la SARL J2L engage sa responsabilité à raison d’un manquement à son obligation de résultat et de conseil.
Il est de droit constant qu’au visa de l’article 1231-1 du Code civil, l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat, au titre de laquelle il est tenu de livrer un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles et exempt de vices. Il est, sur le même fondement, également tenu d’une obligation de conseil vis-à-vis du maître de l’ouvrage.
L’entrepreneur est à ce titre susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle avant réception de l’ouvrage en réparation de tout désordre, quelle que soit sa nature, sauf à démontrer l’existence d’une cause étrangère.
Au cas d’espèce, il est acquis aux débats qu’aucune réception n’est intervenue entre les parties.
Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise judiciaire, au demeurant fort pertinent et non techniquement contesté, que l’expert a relevé divers manquements concernant la terrasse arrière, à savoir l’existence de joints trop étroits, l’absence de pente, le défaut de conformité de l’étanchéité membrane ; étant toutefois précisé que ce désordre n’est pas imputable à la SARL J2L.
En effet, l’expert a fort pertinemment constaté que la terrasse arrière avait fait l’objet d’une chape coulée à un niveau affleurant le seuil de la baie vitrée, entraînant une absence de garde au niveau le plus haut de la terrasse et une impossibilité de créer la moindre pente en contrariété avec les règles de l’art ; d’où il résulte la formation de flaques et stagnations d’eau.
En outre, si la SARL J2L n’a nullement réalisé le support en maçonnerie, il n’en demeure pas moins qu’elle l’a accepté sans aucune réserve, ni n’avoir informer les maîtres de l’inadéquation de l’ouvrage, et du fait qu’en conséquence, la terrasse carrelée ne pourrait être durable et exempte de vices.
Or, il est clairement établi au vu du rapport d’expertise que la société J2L aurait dû refuser le support en raison de son défaut de conformité aux règles de l’art, et de l’impossibilité d’améliorer l’ouvrage au niveau de sa pente.
Par ailleurs, l’expert a également constaté que le palier de l’escalier façade avant sur rue est également affecté de désordres tenant à l’absence de pente en contrariété avec les règles de l’art, laquelle entraine une stagnation et une migration des eaux à l’intérieure de la dalle causant la ruine de la colle par formation de calcite.
Enfin, l’expert a constaté de multiples désordres affectant la réalisation de l’escalier, tenant au fait que la SARL J2L a travaillé son escalier à l’envers du sens constructif normal, entrainant une impossibilité de procéder au collage correct des contre-marches, et localement, à un décollement de la contre-marche et un affaissement du profil ; qu’en outre, certains nez de marche commencent à s’arracher.
L’expert a par ailleurs relevé des emplacements de flaques d’eau sur les marches établissant l’existence de creux sur les marches ou de profil en saillie faisant rétention d’eau.
Certes, il est constant entre les partis que la dalle et le support des marches ont été réalisés par un maçon ; il n’en demeure pas moins que la SARL J2L les a également acceptés sans réserve, ni précision quant au non-respect des règles de l’art.
En défense, la SARL J2L fait néanmoins valoir que les désordres ne lui sont pas imputables, dès lors qu’ils découlent des travaux réalisés précédemment par le maçon sur le support.
Pour autant, il est clair que la SARL J2L, professionnelle de la construction dans le domaine de la pose de carrelage, ne pouvait ignorer que les supports étaient affectés de désordres tenant à l’altimétrie de la dalle, à l’absence de pente.
Tenant compte de ce qui précède, il est clair que la SARL J2L a effectivement manqué à son obligation de résultat et à son obligation de conseil à ce titre, faute d’avoir refusé le support, et de l’avoir au contraire accepté en l’état sans aucune alerte adressée aux maîtres de l’ouvrage.
La société défenderesse fait valoir également que les maîtres de l’ouvrage se sont comportés en constructeur et maître d’œuvre, et qu’ils avaient connaissance de la non-conformité du support, de sorte qu’ils ont accepté les risques.
Néanmoins, force est de constater qu’à raison de la profession des demandeurs, il est clair qu’ils apparaissent profanes dans le domaine de la construction.
Par ailleurs, ni le rapport d’expertise judiciaire ni aucun autre élément n’a démontré concrètement une immixtion des maîtres de l’ouvrage dans le cadre de la réalisation des travaux, de sorte que c’est à tort que leur qualité de maître d’œuvre est affirmée ; au contraire, il est de droit constant qu’en l’absence de maîtrise d’œuvre, le professionnel de la construction est tenu, vis-à-vis de son client profane, d’un surcroît de diligence dans le cadre de la mise en œuvre de leur obligation de conseil.
Par ailleurs, aucun élément ne démontre que Monsieur [J] [M] et Madame [W] [A] ont été informés de l’ampleur des désordres affectant les supports, et surtout de l’impossibilité de les corriger dans le cadre de la pose du revêtement ; de ce fait, c’est à tort qu’il leur est reproché une acceptation des risques.
Or, au cas d’espèce, la SARL J2L, sur qui repose la charge de la preuve de l’exécution loyale de son obligation de conseil, ne justifie nullement avoir informé le maître de l’ouvrage de ce chef, et ne démontre pas, de ce fait, avoir satisfait à son obligation de conseil.
Tenant compte de ce qui précède, il est clair que la responsabilité contractuelle de la Société J2L est engagée.
En outre, aucune faute n’ayant été concrètement et effectivement caractérisée à l’encontre des maîtres de l’ouvrage, il y a lieu de rejeter le partage de responsabilité sollicité par la SARL J2L.
Par suite, la SARL J2L sera tenue d’indemniser Monsieur [J] [M] et Madame [W] [A] à hauteur des conséquences dommageables.
b. Sur les demandes indemnitaires
Monsieur [J] [M] et Madame [W] [A] sollicitent en premier lieu l’indemnisation de leur préjudice matériel constitué du coût de reprise des travaux suivant devis [O] [Y] pour la somme de 28.290€.
En défense, la SARL J2L fait valoir qu’il ne peut lui être imputé la remise en état de la maçonnerie.
Néanmoins, les demandeurs font que le devis ne concerne que la dépose et la repose du carrelage existant.
Par ailleurs il est constaté qu’aucune observation spécifique n’est formulée en défense par la SARL J2L quant aux prestations prévues dans le devis, et au chiffrage des travaux de reprise.
Il est relevé que l’expert judiciaire n’a donné aucun avis sur le principe et le chiffrage des devis ; qu’il ne peut être considéré dans ces conditions que le devis a été purement et simplement validé par l’expert.
Au cas d’espèce, force est de constater que le poste Dépose du carrelage existant, décapage du support et évacuation des gravats, conjugué à la reprise des supports par ragréage fibré, et au changement de principe constructif pour inclure une fourniture et pose d’un carrelage sur plot sur la terrasse arrière dissimule en réalité un remaniement en profondeur du support ; qu’en effet, il apparaît clair que le poste Dépose du carrelage existant, décapage du support et évacuation des gravats, chiffré à la somme de 10.200€ TTC, apparaît très largement excessif, de sorte qu’il sera réduit à la somme de 4.200€ TTC.
Sous cette réserve, il y a lieu de condamner la SARL J2L à verser à Monsieur [J] [M] et Madame [W] [A] la somme de 24.090 € au titre du coût des travaux de reprise.Calculer différence avec le poste à 4200€
Monsieur [J] [M] et Madame [W] [A] sollicitent en deuxième lieu la condamnation de la SARL J2L à leur verser la somme de 5.000€ au titre de l’indemnisation de leur préjudice de jouissance, au motif que les travaux ne sont pas terminés depuis plus de cinq ans, et qu’ils ne peuvent jouir normalement de leur terrasse.
Au cas d’espèce, tenant compte des éléments produits aux débats que constituent les constats réalisés par l’expert, ainsi que les photographies, d’une part, et de la nécessité de procéder à la reconstruction de la terrasse, ce qui aura nécessairement pour conséquence de ne pas pouvoir utiliser cette dernière durant les travaux, d’autre part, il y a lieu de réduire leurs prétentions à la somme de 1.000€, et de condamner la SARL J2L à leur verser ladite somme.
Monsieur [J] [M] et Madame [W] [A] sollicitent en dernier lieu la condamnation de la SARL J2L à leur verser la somme de 5.000€ au titre de l’indemnisation de leur préjudice moral, au motif qu’ils vont de nouveau être confrontés à une période de travaux dont il résultera nécessairement des désagréments.
Par application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe aux parties de prouver les faits nécessaires au soutien de leurs prétentions ; comme tel, il appartient aux demandeurs de démontrer la réalité du préjudice moral dont ils invoquent l’existence.
Or, au cas d’espèce, force est de constater que Monsieur [J] [M] et Madame [W] [A] ne produisent aucun justificatif au soutien de leurs prétentions ; qu’en outre, les motifs développés au soutien de leur demande ne permettent pas de caractériser l’existence d’un préjudice autonome, distinct du préjudice de jouissance dont il est par ailleurs sollicité l’indemnisation, et qui n’ait été spécifiquement indemnisé.
Par suite, il y a lieu de débouter Monsieur [J] [M] et Madame [W] [A] de leurs prétentions à ce titre.
2. Sur la demande reconventionnelle de la SARL J2L
La SARL J2L sollicite reconventionnellement la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 1.810,28€ au titre du solde des travaux.
En défense, Monsieur [J] [M] et Madame [W] [A] s’opposent à cette demande. Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que l’expert a effectué un compte entre les parties, et qu’il n’en résulte aucune créance de la SARL J2L à leur encontre.
Or, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que seuls ont été versés deux acomptes d’un montant de 3.150€ et 7.440€ ; la somme de 1.810,28€ restant dû à titre de solde des travaux.
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Or, au cas d’espèce, force est de constater que Monsieur [J] [M] et Madame [W] [A] ne soutiennent ni même ne démontrent avoir soldé le marché de travaux.
Par suite, il y a lieu de condamner Monsieur [J] [M] et Madame [W] [A] à verser à la SARL J2L a somme de 1.810,28€ au titre du solde des travaux.
3. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il est équitable de condamner la SARL J2L, partie succombant largement à la présente instance, à régler à Monsieur [J] [M] et Madame [W] [A] la somme de 2.500€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens, incluant ceux afférents à la procédure de référé et aux frais d’expertise judiciaire, et faculté de distraction dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Il est par ailleurs rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Reims, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SARL J2L à régler à Monsieur [J] [M] et Madame [W] [A] la somme de 24.090 € au titre du coût des travaux de reprise ;
CONDAMNE la SARL J2L à régler à Monsieur [J] [M] et Madame [W] [A] la somme de 1.000€ au titre de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur [J] [M] et Madame [W] [A] à verser à la SARL J2L la somme de 1.810,28€ au titre du solde des travaux ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SARL J2L à régler à Monsieur [J] [M] et Madame [W] [A] la somme de 2.500€ au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SARL J2L aux dépens, incluant ceux afférents à la procédure de référé et aux frais d’expertise judiciaire ;
AUTORISE Maître [N] [Z] à recouvrer directement les dépens dont elle a exposé la charge dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 7 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Benoit LEVE, vice-président, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, et par Alan COPPE, greffier ayant assisté au prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE VICE-PRÉSIDENT,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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