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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 11 août 2025, n° 25/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Pôle Social
Date : 11 Août 2025
Affaire :N° RG 25/00080 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2M6
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE ONZE AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [N] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en personne
DEFENDERESSE
LA [8]
[Localité 3]
Représenté par Madame [B] [S], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Caroline COHEN, Juge placé
Assesseur : Monsieur Massimo NARDELLI, Assesseur pôle social
Assesseur : Madame Béatrice MISSONIER, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 02 Juin 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 novembre 2023, Madame [N] [V], exerçant la profession d’assistante commerciale (préparatrice de commande) au sein de la société [5] a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle, faisant état de « foyer d’aponévrosite fissuraire de l’enthèse calcanéenne de l’aponévrose plantaire pied droit » et l’a adressé à la [7] (ci-après la Caisse).
Le dossier a été instruit par la Caisse au titre des maladies hors tableaux, et après concertation médico-administrative, la Caisse a décidé d’orienter le dossier vers un refus, en raison d’un taux d’incapacité permanente (IP) prévisible inférieur à 25%.
La décision de refus de prise en charge de la pathologie a été notifiée à Madame [N] [V] par un courrier du 8 décembre 2023.
Par courrier en date du 27 décembre 2023, Madame [N] [V] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable qui, par décision du 16 décembre 2024, notifiée le 7 janvier 2025, a décidé de maintenir la décision de la Caisse confirmant le taux d’IP prévisible inférieur à 25%.
Par une requête réceptionnée au greffe le 24 janvier 2025, Madame [N] [V] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la Caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juin 2025.
A cette audience, Madame [V] comparaît et demande que sa situation soit de nouveau examinée, précisant qu’elle souhaite un autre avis sur sa maladie et sollicite que le tribunal étudie sa demande.
Mme [N] [V] a été autorisée par le tribunal à transmettre, par note en délibéré, toute pièce médicale avant le 30 juin 2025.
La Caisse, représentée par son agent audiencier, demande au tribunal de débouter Madame [N] [V] de sa demande, indiquant qu’en tout état de cause, le taux engendré ne saurait atteindre le seuil de 25%.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 11 août 2025, date du présent jugement.
Aucune pièce médicale n’a été adressée au greffe avant le 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de constater que la demande de réexamen de sa situation par Mme [N] [V] s’analyse en réalité en une demande de révision du taux d’IP prévisible retenu comme étant inférieur à 25%.
En application de l’article L.752-2 du code rural et de la pêche maritime, alinéa 2 « sont considérées comme maladies professionnelles les maladies inscrites aux tableaux des maladies définies au titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale ».
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En application de l’article R.142-17-2 du même code, lorsque le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant un taux d’incapacité permanente supérieur à 25 %, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional.
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, Madame [V] [N] était employée en qualité d’assistante commerciale auprès de la société [4] lorsqu’elle a complété le 21 novembre 2023 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial faisant mention de « Aponévrosite fissuraire enthèse calcanéenne de l’aponévrose plantaire droit ».
Cette pathologie ne figure sur aucun des tableaux de maladies professionnelles.
Son admission comme maladie professionnelle ne pourrait intervenir, en application combinée des textes susvisés, que dans l’hypothèse où le taux d’incapacité dont Madame [V] [N] est atteinte serait supérieur ou égal à 25%.
Or le médecin-conseil de la [6] a considéré que cette maladie entraînait un taux d’incapacité inférieur à 25%.
La [9], saisie d’une contestation de la décision de la Caisse, a maintenu le taux d’IP prévisible inférieur à 25%, compte tenu « des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique retrouvant une douleur à la pression du talon, avec gêne fonctionnelle à la marche prolongée, du barème des maladies professionnelles, et de l’ensemble des documents reçus et vus ».
Il convient de relever que l’objet du présent litige est la contestation du taux prévisible inférieur à 25% évalué dans le cadre de l’instruction de la pathologie « Aponévrosite fissuraire enthèse calcanéenne de l’aponévrose plantaire droit ». Ainsi, seuls les documents médicaux en lien avec cette pathologie doivent être pris en compte dans le cadre de la présente décision.
Pour rappel, le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) n’a pas vocation à indemniser un état de santé évalué de manière globale, mais indemnise les séquelles d’une maladie reconnue d’origine professionnelle. Il s’agit au surplus de l’évaluation d’un taux prévisible, destiné à orienter la procédure vers une prise en charge ou non au titre de la législation sur les risques professionnels.
S’agissant de Madame [V] [N], le rapport d’évaluation établi par le médecin conseil de la Caisse en date du 26 mars 2024, indique qu’il lui a été présenté la radiographie du pied droit daté du 19 octobre 2021, une radiographie du pied du 23 septembre 2023 ainsi que l’IRM du pied droit du 29 septembre 2023. Il est conclu à un taux prévisible inférieur à 25%.
Au soutien de sa demande de réexamen de ce taux, Madame [N] [V] fait notamment valoir que son problème plantaire a été provoqué par les nombreux kilomètres réalisés au sein de l’entrepôt où elle a travaillé et par la station debout occupée pour préparer les commandes depuis près de 30 ans. Elle explique souffrir énormément et ne plus pouvoir marcher normalement et que, si cette pathologie ne fait pas partie du tableau des maladies professionnelles, il est bien établi que c’est le piétinement quotidien qui lui a occasionné cette douleur plantaire. A ce titre elle verse aux débats, les comptes rendus d’examen des 23 septembre et 29 septembre 2023, déjà transmis au médecin conseil de la Caisse, confirmant la présence d’un foyer « d’aponévrosite fissuraire de l’enthèse calcanéenne de l’aponévrose plantaire ». Elle verse également une ordonnance du 19 octobre 2023 ainsi qu’un courrier du Dr [G] prescrivant une infiltration de corticoïdes, sous contrôle échographique. Si ces dernières pièces (courriers/ordonnances du Dr [G]) n’ont pas été transmises au médecin conseil, il convient de constater que ces éléments ne décrivent pas plus avant les conséquences de la maladie de Mme [V].
En outre, alors qu’elle y était invitée par le tribunal, Mme [V] [N] n’a transmis aucune autre pièce d’ordre médical.
Au regard de ces circonstances, il convient de constater qu’aucun élément versé aux débats n’est de nature à remettre en cause la décision de la Caisse, ni celle de la [9], ayant maintenu le taux d’IP de la maladie du 21 novembre 2023 inférieur à 25%.
Le tribunal ne pourra en conséquence que rejeter le recours de Madame [V] [N] visant à voir réviser le taux d’IP prévisible retenu inférieur à 25%.
Eu égard à la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [V] [N] de sa demande ;
CONFIRME le taux d’incapacité permanente prévisible retenu inférieur à 25% ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 août 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Caroline COHEN
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