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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 30 janv. 2025, n° 23/01191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. POLYTEC, membre de la SARL ARCOLE c/ Société civile HPL DANUBE |
Texte intégral
N° RG 23/01191 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HXN2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 30 Janvier 2025
N° RG 23/01191 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HXN2
DEMANDERESSE
S.A.S. POLYTEC, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de TOURS sous le n° 435 266 242
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Anne-Sophie LERNER membre de la SARL ARCOLE, avocate au Barreau de TOURS, avocate plaidante et par Maître Benoît JOUSSE, membre de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
DEFENDERESSE
Société civile HPL DANUBE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de LYON sous le n°819 747 197
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Maître Florestan ARNAUD, membre de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocat au Barreau de LYON, avocat plaidant et par Maître Christine DE PONTFARCY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
ASSESSEURS : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Amélie HERPIN, Juge
Emilie JOUSSELIN, juge rapporteur, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DEBATS
A l’audience publique du : 05 Novembre 2024
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 30 Janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Madame BELLET, Vice-présidente
Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente
Mme HERPIN, Juge
Jugement du 30 Janvier 2025
— prononcé publiquement par Madame BELLET, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le Président et Madame BERNICOT, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
copie exécutoire à Maître Christine DE PONTFARCY- 10, Maître Benoît JOUSSE- 37 le
N° RG 23/01191 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HXN2
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 29 juin 2018, la SCCV HPL DANUBE a confié à la SAS POLYTEC une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution et de pilotage des travaux (ci-après désignée mission MOE et OPC) pour l’exécution d’un ensemble immobilier de 61 logements collectifs, de 18 maisons groupées et 99 stationnements, situé [Adresse 1].
Par courrier du 17 décembre 2021, la SAS POLYTEC a transmis à la SCCV HPL DANUBE une proposition de prix pour le complément de la mission MOE et OPC pour la somme de 88.320 € HT.
Par acte du 2 mai 2023, la SAS POLYTEC a fait assigner la SCCV HPL DANUBE devant le Tribunal judiciaire du Mans.
Suivant conclusions responsives n°3, signifiées par voie électronique en date du 15 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la SAS POLYTEC sollicite de :
— pour le Tribunal, se déclarer compétent et ce faisant,
— condamner la SCCV HPL DANUBE à lui verser la somme de 88.320 € HT, soit 105.984 € TTC, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 17 décembre 2021, date de la mise en demeure, au titre des travaux et charges supplémentaires qu’elle a été contrainte d’effectuer,
— débouter la SCCV HPL DANUBE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— rappeler que la décision à intervenir est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
— condamner la SCCV HPL DANUBE à verser à la SAS POLYTEC la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la SCCV HPL DANUBE aux entiers dépens.
A titre liminaire, la SAS POLYTEC retient la compétence du Tribunal judiciaire du Mans, estimant que la clause attributive de compétence prévue au contrat de maîtrise d’oeuvre ne peut trouver application au sens de l’article 48 du Code de procédure civile, la SCCV HPL DANUBE n’ayant pas la qualité de commerçant. Elle estime que seul l’article 46 du Code de procédure civile doit être mis en oeuvre.
Au fond, elle soutient sa demande en paiement au visa des articles 1103, 1104 et 1793 du Code civil. Elle avance que sa mission a été contractuellement prévue sur une durée de 20 mois, de décembre 2018 à juillet 2020, et qu’elle a en réalité duré 48 mois du fait des manquements commis par le maître d’ouvrage. A ce titre, en laissant la SAS POLYTEC poursuivre sa mission au-delà de la durée contractuellement prévue, elle considère que la SCCV HPL DANUBE a consenti à des coûts supplémentaires de ce fait. Elle soutient que le contrat a été bouleversé du fait de la SCCV HPL DANUBE et qu’elle pouvait donc à ce titre imposer une révision du coût de ses prestations supplémentaires, en dépit de son caractère forfaitaire initial. Au titre des manquements de la SCCV HPL DANUBE, elle retient qu’elle n’a pas désigné d’entreprises en remplacement de celles qui se sont trouvées défaillantes dans l’exécution du chantier, pour le lot ravalement, le lot carrelage et le lot cloisons doublages. En outre, la SAS POLYTEC retient qu’il a été découvert au démarrage du chantier des cuves enterrées mais qu’il n’a été justifié de la dépollution qu’en avril 2019, entraînant un retard global de 5 mois et des prestations supplémentaires imprévues, dont il ne lui revient pas d’assumer le coût supplémentaire. Elle estime également qu’une négligence est imputable à la SCCV HPL DANUBE dans le bornage du terrain, relevant qu’un plan complet ne lui a été transmis qu’en février 2021, au lieu de novembre 2018. Elle rappelle avoir alerté la SCCV HPL DANUBE de l’ensemble de ces difficultés. Elle conteste avoir toute mission relative à l’élaboration du DCE, celle-ci étant postérieure au contrat d’OPC conclu. Aussi, la SAS POLYTEC considère que le maître de l’ouvrage ne lui a pas permis d’exercer sa mission dans les conditions prévues au contrat, justifiant le règlement des travaux supplémentaires rendus nécessaires.
Aux termes de conclusions, signifiées par voie électronique en date du 16 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la SCCV HPL DANUBE demande de :
— débouter la société POLYTEC de toutes ses demandes,
— condamner la société POLYTEC à verser une somme de 3.000 € au bénéfice de la SCCV HPL DANUBE en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société POLYTEC aux entiers dépens.
La SCCV HPL DANUBE avance que le contrat conclu prévoyait une rémunération forfaitaire fixée à l’avance. Elle renvoie ainsi aux dispositions du marché à forfait, prévues par l’article 1793 du Code civil. Elle considère que la SAS POLYTEC a accepté de ne recevoir que les honoraires prévus au contrat, sans possible modification, peu important les aléas du chantier ou l’apparition de circonstances imprévisibles. Elle rappelle qu’une augmentation du prix est prévue dans ce cadre par l’article susvisé, mais qu’elle suppose un accord écrit du maître d’ouvrage. Concernant le délai d’exécution au-delà duquel la SAS POLYTEC considère que sa mission prenait fin, la SCCV HPL DANUBE oppose que ce délai ne fait référence qu’à un engagement à ce titre du maître d’oeuvre à l’égard de maître de l’ouvrage, dont seul le dernier peut se prévaloir. Elle fait ensuite valoir qu’il ne peut être fait application de la théorie de l’imprévision à un marché à forfait au regard de la nature même de ce contrat. Elle note que la découverte des cuves enterrées ne peut au surplus pas être considérée comme entraînant des travaux imprévisibles alors que la présence de ces cuves a été évoquée dès le premier compte-rendu de chantier. La SCCV HPL DANUBE écarte également l’application de la théorie du bouleversement de l’économie du contrat, pour laquelle elle avance qu’elle suppose, aux termes de l’article 1793 du Code civil, une autorisation écrite du maître de l’ouvrage pour le paiement de travaux supplémentaires ou une acceptation expresse et non équivoque une fois ces travaux supplémentaires réalisés. Elle conteste que ces conditions soient réunies en l’espèce. La SCCV HPL DANUBE considère que les défaillances invoquées par la SAS POLYTEC ne peuvent justifier une modification du prix. Elle écarte toute négligence au titre de l’élaboration du plan bornage, estimant avoir missionné le géomètre-expert sans retard. Elle relève que si une difficulté est survenue sur une limite de propriété avec un des voisins, elle ne peut lui être imputée. A l’inverse, la SCCV HPL DANUBE soutient que la SAS POLYTEC a elle-même tardé à désigner les entreprises dans le cadre de son assistance au maître d’ouvrage, ayant omis de lui proposer des entrepreneurs. Concernant la découverte des cuves enterrées, la SCCV HPL DANUBE estime que si la SAS POLYTEC considérait qu’elle entraînait des travaux imprévisibles, les dispositions du contrat prévoyait une procédure de validation des travaux supplémentaires nécessaires. Enfin, elle avance que la société POLYTEC n’a toujours pas mené ses missions à leur terme concernant la transmission des DOE et la RFCT, restée vierge.
La clôture des débats est intervenue le 10 octobre 2024, par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 789 du Code de procédure civile, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, la question de la compétence du Tribunal, par ailleurs non contestée par la SCCV HPL DANUBE, ne peut plus être examinée par le juge du fond, mais uniquement par le juge de la mise en état n’étant plus saisi à ce stade de la procédure.
Sur la demande en paiement au titre de prestations complémentaires
Sur l’exécution du marché à forfait
Selon l’article 1793 du Code civil, lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
Aux termes du contrat du 29 juin 2018, une rémunération globale forfaitaire a été prévue pour un montant total HT de 92.000 €, non révisable et non actualisable, quelle que soit la durée des travaux (article 7 – page 21/30).
Il n’est pas contesté par les parties que le contrat conclu est un marché à forfait, cette qualification devant en effet être retenue.
— La SAS POLYTEC soutient que ce contrat était toutefois terminé à la date du 30 juillet 2020 au regard des délais fixés et qu’en acceptant que la mission se poursuive la SCCV HPL DANUBE a tacitement accepté d’assumer des coûts supplémentaires.
Au titre des délais, le contrat prévoit que le maître d’oeuvre d’exécution s’engage à ce que la livraison de l’ouvrage intervienne dans un délai de 20 mois à compter de la date d’effet du premier ordre de service (article 5 – page 20/30).
Il ressort de cette rédaction que le délai ne correspond pas à la durée du contrat mais à une durée contraignant l’exécution par le maître d’oeuvre de sa mission. Aussi, il ne peut être considéré qu’à l’expiration de ce délai, le contrat ainsi que l’ensemble des obligations des parties prenait fin. Il doit donc être fait application du contrat, ainsi que des règles entourant le marché à forfait, au-delà de la durée de 20 mois précédemment mentionnée.
— Selon les dispositions susvisées, le maître d’oeuvre ne peut réclamer le paiement d’honoraires supplémentaires s’il n’est pas justifié d’une autorisation écrite du maître de l’ouvrage, sur le principe des travaux et sur le prix, ou d’une acceptation expresse et non équivoque des travaux supplémentaires réalisés.
Il est ainsi prévu au contrat que le montant des honoraires « correspond au budget estimé de l’opération, hors travaux imprévisibles ou travaux supplémentaires, qui résultent d’une demande expresse et écrite du maître de l’ouvrage et qui ont une incidence sur la durée d’exécution des travaux » (article 7 – page 21/30).
En l’espèce, il n’est pas justifié d’un écrit de la SCCV HPL DANUBE sollicitant ou acceptant que des travaux supplémentaires lui soient facturés.
Sur l’existence d’une acceptation tacite, la SAS POLYTEC verse aux débats un courrier recommandé, non daté, adressé au groupe ALILA, dans lequel elle reprend les prestations exécutées et présente les retards causés par le groupe ALILA, ceux dus à l’apparition de circonstances imprévisibles et aux entreprises. Elle met le groupe ALILA en demeure de lui régler la somme de 88.320 € HT au titre de l’avenant à la mission et ajoute : « sans réponse de votre part sous 10 jours à réception de la présente, nous considérons que notre complément de mission est tacitement accepté par HPL DANUBE ». Il n’est justifié ni de la réception effective par la SCCV HPL DANUBE de ce courrier, ni de sa date de réception faisant courir le délai mentionné.
Il sera également relevé que le courrier du 17 décembre 2021 par lequel la SAS POLYTEC a sollicité le paiement des travaux supplémentaires est resté sans réponse de la SCCV HPL DANUBE.
Le silence de la SCCV HPL DANUBE ne peut aucunement être interprété comme une acceptation non équivoque du principe et du coût des travaux supplémentaires. Il n’est ainsi pas justifié par la SAS POLYTEC d’éléments suffisants pour fonder sa demande en paiement au vu des dispositions régissant le marché à forfait.
Sur l’application de la théorie de l’imprévision
Selon l’article 1195 du Code civil, si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.
En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe.
Il est constant que lorsqu’il existe un dispositif légal de révision spécifique applicable au contrat considéré, ces dispositions spéciales prévalent sur la théorie de l’imprévision relevant du droit commun des contrats.
Aussi, les dispositions spéciales relatives à la modification du marché à forfait ayant été rappelées ci-avant, il ne peut nullement en l’espèce être fait application de la théorie de l’imprévision pour justifier la demande en paiement formée par la SAS POLYTEC.
Sur le bouleversement de l’économie du contrat
En l’absence de ratification des travaux supplémentaires par le maître de l’ouvrage, l’architecte peut en obtenir le paiement si les modifications voulues par le maître de l’ouvrage ont bouleversé l’économie du contrat.
Il convient dans cette hypothèse de démontrer que le bouleversement est causé par le maître de l’ouvrage, et non en raison de circonstances extérieures indépendantes de sa volonté.
En l’espèce, la SAS POLYTEC se prévaut de plusieurs causes ayant entraîné un bouleversement de l’économie du contrat.
— Concernant l’absence de désignation par la SCCV HPL DANUBE de nouvelles entreprises pour venir en remplacement des entrepreneurs défaillants, la SAS POLYTEC soutient que le maître de l’ouvrage a tardé dans ces désignations pour le lot ravalement, le lot carrelage et le lot cloison doublages.
Pour le lot ravalement, il est retenu par la demanderesse que des retards d’intervention sont d’abord dus à la découverte des cuves, puis aux retards des entreprises et enfin à la situation sanitaire. Elle indique ensuite que la société COTE MUR aurait cessé d’intervenir à compter du mois de janvier 2021, mais que la SCCV HPL DANUBE n’a sollicité une autre entreprise que le 23 décembre 2021. Or, il est justifié d’un marché de travaux régularisé avec la société SOFKAN en date du 8 juin 2021, alors même que la SAS POLYTEC a indiqué que la société COTE MUR n’a refusé expressément d’intervenir qu’en juillet 2021. Si la société SOFKAN a elle-même présenté des retards dans l’exécution des travaux, il s’agit d’éléments extérieurs au maître de l’ouvrage.
Au titre du lot carrelage, la SCCV HPL DANUBE avait initialement confié le marché à la société SAG, ainsi qu’il ressort du compte-rendu de chantier n°1. Suivant courrier du 4 juin 2021, la SAS POLYTEC a relevé qu’une autre entreprise, SENA BATIMENT, avait été désignée mais ne s’est pas rendue sur place. Il est ensuite justifié d’un marché de travaux pour ce lot avec la société SOFKAN le 8 juin 2021. Il ne ressort pas de cette chronologie une défaillance de la SCCV HPL DANUBE, mais des entreprises mandatées.
Enfin, au titre du lot cloisons-doublages, la SAS POLYTEC reproche à la SCCV HPL DANUBE un délai de deux mois pour remplacer la société COIGNARD défaillante. Il n’est pas démontré que ce délai a entraîné un bouleversement dans l’économie du contrat.
— Il a été relevé par ailleurs que la découverte des cuves enterrées ne relève pas de la volonté du maître de l’ouvrage et est bien extérieur à celui-ci.
— Enfin, concernant le bornage du terrain, la SCCV HPL DANUBE justifie qu’elle a missionné un géomètre-expert le 12 janvier 2018.
La SAS POLYTEC reproche une communication tardive du plan de bornage, or il ressort du compte-rendu de chantier n°5 que le plan a bien été transmis par le géomètre-expert.
Si des difficultés sont ensuite avérées sur une limite de propriété et une servitude à la lecture d’un courrier de la SAS POLYTEC du 21 janvier 2021, il ne ressort pas qu’elles soient du fait de la SCCV HPL DANUBE.
— Au total, la SAS POLYTEC retient qu’un retard de 32 mois est imputable au maître d’ouvrage, qu’un retard de deux mois est imputable à des travaux imprévisibles lors de l’établissement des marchés (les cuves enterrées) et qu’un retard de 20,5 mois est imputable aux entreprises.
Sur le retard imputable au maître d’ouvrage, il est fait mention de délais pour valider des devis (2 à 3 mois), de délais de commande (par ailleurs non imputable au constructeur), de défaut de diligence pour remplacer les entreprises défaillantes (sans développements dans les conclusions relativement à ANJOU BÂTIMENT). Sur ce dernier point, la SAS POLYTEC indique que plusieurs entreprises refusent de continuer les travaux ou ont quitté le chantier, que l’une d’entre elle a déposé le bilan ou a dénoncé le marché. Aussi, les modifications dont il est fait état n’apparaissent pas à l’initiative de la SCCV HPL DANUBE, mais sont induites par le comportement des entrepreneurs.
En outre, la SAS POLYTEC se limite à faire le compte des retards ainsi imputés à la SCCV HPL DANUBE, retenant au final un complément de mission de 24 mois à facturer.
Il ressort insuffisamment des éléments du dossier que ces retards soient issus de modifications volontaires du maître de l’ouvrage et par ailleurs qu’ils ont bouleversé l’économie du contrat dans les proportions dénoncées.
Faute d’éléments suffisants, la SAS POLYTEC sera déboutée de sa demande en paiement d’honoraires supplémentaires au titre d’une mission complémentaire induite par un bouleversement de l’économie du contrat du fait de modifications voulues par la SCCV HPL DANUBE.
Sur les demandes annexes
La SAS POLYTEC, partie succombante, sera condamnées aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Au regard de la solution du litige, de la situation des parties et de l’équité, elle sera également condamnée à payer à la SCCV HPL DANUBE une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS POLYTEC sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SAS POLYTEC de sa demande en paiement formée à l’encontre de la SCCV HPL DANUBE ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE la SAS POLYTEC aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS POLYTEC à payer à la SCCV HPL DANUBE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS POLYTEC de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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