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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 22 sept. 2025, n° 25/00555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
4ème chambre civile
N° R.G. : 25/00555 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MGX3
N° JUGEMENT :
NC/BM
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 22 Septembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL AGRICOLE SUD RHO NE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEURS
Monsieur [C] [J], demeurant [Adresse 2]
défaillant
Madame [P] [H] épouse [J], demeurant [Adresse 2]
défaillant
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 16 Juin 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Nathalie CLUZEL, chargée du rapport, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 22 Septembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de:
Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente
Sophie SOURZAC, Vice-Présidente
Serge GRAMMONT, Vice-Président
Assistés lors du rendu par Béatrice MATYSIAK, Greffière
a statué en ces termes :
FAITS ET PROCEDURE :
Suivant acte sous seing privé en date du 18 décembre 2012, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a consenti à Monsieur [C] [J] et Madame [P] [H] épouse [J], deux prêts immobiliers :
— un prêt n° 00000701944, d’un montant de 148.077€ pour une durée de 300 mois, au taux de 3,32%,
— un prêt n° 00000701945, d’un montant de 30.000€ pour une durée de 300 mois, au taux de 3,32%,
Malgré plusieurs mises en demeure, des mensualités sont demeurées impayées.
La déchéance du terme a été prononcée par courrier du 24 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a assigné Monsieur [C] [J] et Madame [P] [H] épouse [J] en paiement devant le tribunal judiciaire de GRENOBLE.
Aux termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des demandes et des moyens, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES demande au tribunal au visa de l’article 1103 du code civil de :
— condamner solidairement Monsieur [C] [J] et Madame [P] [H] épouse [J] à lui verser les sommes suivantes :
-120.338,94 euros au titre du prêt n° 00000701944, outre intérêts postérieurs au 18 décembre 2024 au taux contractuel majoré de 5,32%,
-22.009,62 euros au titre du prêt n° 00000701945, outre intérêts postérieurs au 18 décembre 2024 au taux contractuel majoré de 5,32%,
— condamner solidairement Monsieur [C] [J] et Madame [P] [H] épouse [J] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Bien que régulièrement assignés par acte de commissaire de justice remis à Madame [P] [H] épouse [J], puis reconvoqués par le greffe, les époux [J] n’ont pas comparu. Le jugement rendu sera donc qualifié de réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 27 mai 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 juin 2025 et mise en délibéré au 22 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa version applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Monsieur [C] [J] et Madame [P] [H] épouse [J] ont souscrit deux contrats de prêt immobilier auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES pour des montants de 148.077 et 30.000 euros. Malgré des mises en demeure, les emprunteurs n’ont pas réglé les sommes dues. Par conséquent l’organisme prêteur a prononcé la déchéance du terme pour les deux contrats de prêt en application des dispositions contractuelles, à la date du 24 juin 2024.
Selon les décomptes produits arrêtés au 18 décembre 2024, les époux [J] restent devoir les sommes de :
-120.338,94 euros au titre du prêt n° 00000701944,
-22.009,62 euros au titre du prêt n° 00000701945.
La solidarité des emprunteurs étant stipulée dans les contrats de prêt, Monsieur [C] [J] et Madame [P] [H] épouse [J] seront solidairement condamnés au paiement des sommes dues.
Les conditions générales des deux prêts disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur avec déchéance du terme, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital majoré des intérêts échus et non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, une indemnité égale à 7% des sommes dues sera demandée à l’emprunteur.
En l’espèce, la déchéance du terme pour les deux contrats de prêt a été prononcée. Dès lors, il n’y a pas lieu de procéder à la majoration des intérêts. Monsieur [C] [J] et Madame [P] [H] épouse [J] seront en conséquence condamnés solidairement aux sommes de :
-104.690,71 euros avec intérêts au taux contractuel de 3 ,32% à compter du 24 mai 2024, outre 7.820 euros au titre de l’indemnité forfaitaire
-19.296,56 euros avec intérêts au taux contractuel de 3 ,32% à compter du 24 mai 2024, outre 1.446 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.
Sur les autres demandes
Monsieur [C] [J] et Madame [P] [H] épouse [J] succombant à la présente instance, seront condamnés aux entiers dépens in solidum.
Il parait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse l’intégralité des frais irrépétibles exposés par elle. Il convient donc de condamner in solidum Monsieur [C] [J] et Madame [P] [H] épouse [J], à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [J] et Madame [P] [H] épouse [J] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES :
-104.690,71 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,32% à compter du 24 mai 2024, outre 7.820 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour le prêt n° 00000701944,
-19.296,56 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,32% à compter du 24 mai 2024 outre 1.446 euros au titre de l’indemnité forfaitaire, pour le prêt n° 00000701945,
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [J] et Madame [P] [H] épouse [J] aux entiers dépens,
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [J] et Madame [P] [H] épouse [J] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Béatrice MATYSIAK Nathalie CLUZEL
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