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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 12 juin 2025, n° 24/00437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
Pôle Social
Date : 12 Juin 2025
Affaire :N° RG 24/00437 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRRN
N° de minute : 25/0049
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
ORDONNANCE RENDUE LE DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [D] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
DEFENDERESSE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par son agent audiencier, Madame [M] [Y],
DÉBATS
A l’audience publique du 17 Avril 2025
=====================
Nous, Marion MEZZETTA, Juge chargée du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Drella BEAHO, greffière ;
Vu l’article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale disposant que le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables ;
Vu l’article R.241-17-1 du code de l’action sociale et des familles disposant que le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte mobilité inclusion destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental.
En l’espèce, par lettre recommandée, réceptionnée au greffe le 28 mai 2024, Madame [D] [R] a saisi le tribunal administratif de Melun d’un recours à l’encontre des décisions de la [6] (ci-après [5]) en date du 27 mars 2024 ayant rejeté sa demande portant sur une carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité, ainsi que la carte mobilité inclusion mention stationnement, déposée le 25 octobre 2023, aux motifs que son taux d’incapacité est inférieur à 80% et qu’elle ne présente pas une pénibilité à la station debout ayant des effets sur sa vie sociale.
Par ordonnance rendue le 22 janvier 2025, le tribunal administratif de Melun s’est déclaré incompétent et a transmis la requête de Madame [D] [R] au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 19 décembre 2024 et renvoyée à celle du 17 avril 2025.
Au soutien de sa demande, Madame [D] [R] expose, en substance, que son état de santé justifie l’attribution de cette carte, déclarant que la station prolongée lui est douloureuse, de même que les déplacements en raison de ses nombreuses pathologies.
Cependant, il apparaît que Madame [D] [R] n’a pas formé de recours préalable à l’encontre de la décision de la [5] prise le 27 mars 2024, notifiée le 29 mars 2024, qu’elle conteste aujourd’hui, alors que ce recours préalable est obligatoire avant de saisir le tribunal judiciaire.
Madame [D] [R] joint à sa requête en saisine le courrier de la [8] daté du 29 mars 2024. Or, il s’agit bien d’une décision faisant suite au dossier de demande déposé le 25 octobre 2023 et non d’une décision rendue suite au dépôt du recours administratif préalable obligatoire lequel aurait dû être formé devant président du conseil départemental.
Par courrier daté du 23 décembre 2024, le greffe a informé Madame [D] [R] qu’un recours contentieux devant le pôle social devait être précédé d’un recours administratif préalable obligatoire et qu’il lui appartenait de justifier du respect des conditions de l’exercice dudit recours.
Dès lors, faute pour Madame [D] [R] d’apporter la preuve du dépôt d’un recours administratif préalable obligatoire antérieur à la date de saisine du tribunal lequel ne peut être saisi que du rejet explicite ou implicite dudit recours, sa demande sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La présidente, par ordonnance en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable pour défaut de recours préalable obligatoire le recours de Madame [D] [R] ;
RAPPELLE aux parties que conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, cette ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours à compter de la réception de sa notification.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Marion MEZZETTA
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