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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 16 déc. 2025, n° 25/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L' YSSINGELAIS, La société LYONNAISE DE BANQUE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Quatrième Chambre
N° RG 25/00223 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2BP3
Minute Numéro :
Notifiée le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Jean-Laurent REBOTIER de la SELAS AGIS,
vestiaire : 538
Me Géraldine ROUX de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, vestiaire : 781
Me Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES,
vestiaire : 388
Copie DOSSIER
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Le 16 Décembre 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [T] [C]
Intervenante volontaire
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 12] (42)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Jean POLLARD de LELONG & POLLARD, avocats au barreau de MONTELIMAR, avocat plaidant
Monsieur [E] [R]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 13] (42)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Jean POLLARD de LELONG & POLLARD, avocats au barreau de MONTELIMAR, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSES
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’YSSINGELAIS, société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Jean-Laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
La société LYONNAISE DE BANQUE, société anonyme à conseil d’administration, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Maître Géraldine ROUX de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Par actes en date des 10 et 11 décembre 2024, Monsieur [R] a fait assigner la Caisse de CRÉDIT MUTUEL de l’Yssingelais et la société CIC LYONNAISE DE BANQUE devant la présente juridiction.
Il explique qu’à l’occasion de la revente du véhicule dont il est propriétaire avec Madame [C], il a été payé avec un faux chèque de banque.
Il estime que la responsabilité de la banque émettrice et de la banque du bénéficiaire est engagée pour manquement à leurs obligations de prudence et de vigilance en application de l’article L 131-73 du Code Monétaire et Financier.
* * *
Par « conclusions d’incident devant le tribunal judiciaire de Lyon » le CRÉDIT MUTUEL a demandé qu’il plaise « au Juge de la mise en état » de déclarer Monsieur [R] irrecevable en ses demandes pour défaut d’intérêt à agir au motif qu’il ne démontrait pas être copropriétaire du véhicule dont son ex-compagne a déclaré être le propriétaire dans sa plainte.
Madame [C] [T] est intervenue volontairement à la procédure aux côtés de Monsieur [R] par conclusions notifiées le 17 octobre 2025.
Monsieur [R] demande au Juge de la mise en état :
— de déclarer le Tribunal incompétent pour statuer sur l’incident en application de l’article 789 du Code de Procédure Civile
— de débouter le CRÉDIT MUTUEL de sa fin de non-recevoir et de déclarer ses demandes recevables
— de constater l’intervention volontaire de Madame [C] à la procédure au fond
— de débouter en conséquence le CRÉDIT MUTUEL de fin de non recevoir
— de condamner le CRÉDIT MUTUEL à lui payer la somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens de l’incident dont distraction au profit de son avocat.
Monsieur [R] précise que le chèque présenté par à sa banque, est bien établi à son nom personnel et encaissé sur son compte personnel et qu’il importe peu que la carte grise du véhicule soit au nom de Madame [C].
Il ajoute que l’intervention de Madame [C] à l’instance met fin à l’incident qui doit être rejeté.
Par de nouvelles conclusions d’incident, le CRÉDIT MUTUEL demande au Juge de la mise en état :
— de se déclarer compétent pour connaître du présent incident
— de prendre acte de ce qu’il s’en désiste au regard des déclarations de Madame [C] intervenue pour justifier de l’intérêt à agir de Monsieur [R]
— de débouter Monsieur [R] de ses demandes
— de le condamner au paiement de la somme de 3 000,00 Euros et des dépens.
Il relève que la fin de non-recevoir a bien été soulevée à l’occasion de conclusions d’incident notifiées auprès du Juge de la mise en état, lequel est parfaitement compétent pour en connaître.
Il maintient sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens, faisant valoir que Madame [C] avait déclaré que le véhicule était à son nom et que cela n’était pas démenti par les pièces produites.
Le CIC LYONNAISE DE BANQUE n’a pas conclu sur l’incident.
MOTIFS
En application de l’article 789 du Code de Procédure Civile, le Juge de la mise en état est seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, si le CRÉDIT MUTUEL a intitulé ses premières écritures « conclusions d’incident devant le tribunal judiciaire de Lyon », la fin de non-recevoir invoquée et les demandes accessoires mentionnaient bien un incident et étaient bien adressées, au terme de leur dispositif, au Juge de la mise en état.
En tout état de cause, les conclusions notifiées par la suite mentionnent bien l’audience de mise en état sur incident et sont adressées au Juge de la mise en état.
Le Tribunal n’en a donc pas été saisi et l’exception d’incompétence du Tribunal Judiciaire est sans objet, outre que la sanction prévue par l’article 789 est l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir, et non une décision d’incompétence au sens des articles 75 et suivants du Code de Procédure Civile.
La compétence du Juge de la mise en état saisi de la fin de non-recevoir n’est quant à elle pas contestée.
Il sera donné acte à Madame [C] de son intervention volontaire.
Il sera donné acte au CRÉDIT MUTUEL de son désistement d’incident suite à l’intervention volontaire de Madame [C].
En application de l’article 399 du Code de Procédure Civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Le CRÉDIT MUTUEL sera ainsi condamné aux dépens de l’incident.
Dès l’assignation, Monsieur [R] a versé aux débats le dépôt de plainte de Madame [C] dont il ressort que le chèque avait été encaissé sur le compte de Monsieur [R] au CRÉDIT MUTUEL avant d’être contre-passé pour impayé.
Le bénéficiaire du chèque de banque est Monsieur [R].
Monsieur [R] avait donc bien un intérêt à agir en responsabilité concernant ce chèque, l’identité du propriétaire du véhicule étant sans incidence à cet égard.
Il apparaît en conséquence équitable d’allouer à Monsieur [R] la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire,
Constatons que l’exception d’incompétence est sans objet ;
Donnons acte à Madame [C] de son intervention volontaire ;
Donnons acte à la Caisse de CRÉDIT MUTUEL de l’Yssingelais de son désistement d’incident ;
Condamnons la Caisse de CRÉDIT MUTUEL de l’Yssingelais à payer à Monsieur [R] la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons la Caisse de CRÉDIT MUTUEL de l’Yssingelais aux dépens de l’incident.
Renvoyons l’instance à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions au fond des défendeurs qui devront être adressées par le RPVA le 19 mars 2026 avant minuit à peine de rejet.
Fait en notre cabinet, à [Localité 11], le 16 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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