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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 1er sept. 2025, n° 24/03742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 01 Septembre 2025
__________________________________________
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparant en personne
Madame [W] [N] épouse [Z]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [K] [Z], munie d’un pouvoir écrit
D’une part,
DÉFENDERESSES :
Société PHOTO CLIM
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Ilyacine MAALLAOUI, avocat au barreau de PARIS,
substitué par Maître Mélanie LESOURD, avocate au barreau de NANTES
Société COFIDIS
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivier HASCOET, avocat au barreau de l’ESSONNE
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS lors des débats et Aurélien PARES lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 17 janvier 2025
date des débats : 30 juin 2025
délibéré au : 01 septembre 2025
RG N° RG 24/03742 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NN7P
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Monsieur [K] [Z] + Madame [W] [N] épouse [Z]
CE + CCC à Maître Olivier HASCOET
CCC à Maître Ilyacine MAALLAOUI
Copie dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 3 avril 2024, Monsieur et Madame [Z] [K] et [W] ont commandé auprès de la S.A.S. PHOTO CLIM la fourniture et pose de panneaux photovoltaïques moyennant un prix de 26.900 euros financé par un crédit PROJEXIO (bon n° 1471051).
Le 16 avril 2024, Monsieur et Madame [Z] ont commandé de nouveau auprès de la S.A.S. PHOTO CLIM la fourniture et pose de panneaux photovoltaïques moyennant un prix de 26.900 euros financé par un crédit PROJEXIO (bon n° 151797).
Le 22 mai 2024, Monsieur et Madame [Z] ont signé une attestation de fin de chantier.
Par acte introductif d’instance en date des 30 et 31 octobre 2024, Monsieur et Madame [Z] ont fait citer la S.A.S. PHOTO CLIM et la S.A. COFIDIS afin d’entendre prononcer la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit.
Ils sollicitent également la remise en état et le remboursement intégral du prix.
Enfin, ils demandent une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens avec application de l’article R. 631-4 du code de la consommation.
Après plusieurs renvois, à l’audience du 30 juin 2025, Monsieur et Madame [Z] maintiennent leur demande sauf à solliciter une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.S. PHOTO CLIM conclut au débouté de la demande et elle sollicite une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile avec rejet de l’exécution provisoire.
Subsidiairement, en cas d’annulation, elle demande l’injonction de remettre en état sous un mois avec débouté de la demande en remboursement.
La S.A. COFIDIS conclut au débouté de la demande et elle sollicite une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 1er septembre 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
Sur la demande principale
Il résulte des articles L. 111-1, L. 221-9, L. 221-29 et L. 242-1 du code de la consommation que le professionnel doit fournir au consommateur un contrat indiquant notamment les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix et les conditions d’exécution, conforme à l’article L. 221-5 du même code qui prévoit le droit de rétractation, toute irrégularité étant sanctionnée par la nullité, ces dispositions étant d’ordre public.
En l’espèce, Monsieur et Madame [Z] exposent que le contrat est nul en raison d’un non-respect des règles du code de la consommation quant aux mentions relatives aux délais de livraison, aux délais de rétractation et aux caractéristiques des biens.
De fait, le contrat porte sur la vente et installation de 8 panneaux et réalisation des démarches administratives et commerciales auprès de EDF/ENEDIS. Il prévoit une pré-visite, livraison et installation des produits dans les 6 mois de la signature du bon de commande.
Cette succession de délais n’est pas conforme à l’article L. 111-1 3° susvisé en ce qu’elle ne permet pas à l’acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur exécutera ses différentes obligations, les délais indiqués laissant un aléa de plusieurs mois.
La nullité du contrat de vente est donc encourue et il ne saurait être retenu une confirmation par Monsieur et Madame [Z] en application de l’article 1182 du code civil alors que cela présuppose que la nullité ait été portée à la connaissance préalable du consommateur, ce que ne peut soutenir la S.A.S. PHOTO CLIM alors qu’elle conteste toute cause de nullité.
En conséquence, il convient de prononcer la nullité du contrat de vente passé entre la S.A.S. PHOTO CLIM et Monsieur et Madame [Z].
Dans les rapports entre Monsieur et Madame [Z] et la S.A.S. PHOTO CLIM, il appartient à cette dernière de procéder à la remise en état des lieux dans le mois.
Il n’y a pas lieu de condamner à un remboursement, alors qu’il n’est justifié d’aucun paiement.
Dans les rapports entre Monsieur et Madame [Z] et la S.A. COFIDIS, il n’y a pas lieu de constater l’existence d’un lien contractuel qui est contesté par les deux parties.
Sur les demandes annexes
Il apparaît équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à ce titre à Monsieur et Madame [Z] et à la S.A. COFIDIS une somme de 800 euros.
En application des articles 696 du code de procédure civile et R. 631-4 du code de la consommation, il convient de tenir la S.A.S. PHOTO CLIM aux dépens.
Aucun motif spécifique ne conduit à déroger à la règle en matière d’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Prononce l’annulation du contrat de vente passé entre la S.A.S. PHOTO CLIM et Monsieur et Madame [Z] ;
Déboute Monsieur et Madame [Z] de leur demande en remboursement à l’encontre de la S.A.S. PHOTO CLIM et en annulation à l’encontre de la S.A. COFIDIS ;
Enjoint à la S.A.S. PHOTO CLIM de procéder à la remise en état des lieux à ses frais dans le mois de la signification de la présente décision ;
Condamne la S.A.S. PHOTO CLIM à payer à Monsieur et Madame [Z] une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur et Madame [Z] à payer à la S.A. COFIDIS une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A.S. PHOTO CLIM aux dépens et met à sa charge l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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