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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 16 sept. 2025, n° 24/06445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/06445 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4PH
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 3]
[Localité 5]
HAGUENAU Civil
N° RG 24/06445 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4PH
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Maître HAMM;
La société BATIPRO
le
Le Greffier
Me Célia HAMM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
16 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [B] [G]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Célia HAMM, avocat au barreau de STRASBOURG
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 67482-2024-8012 du 23/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DÉFENDERESSE :
La S.A.S. BATIPRO
Dont le siège est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection
Hafize CIL Greffier lors des débats, Lila BOCKLER, greffier lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Août 2025 et prorogé au 16 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par défaut, en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection et par Lila BOCKLER Greffier
N° RG 24/06445 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4PH
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au Greffe le 17 juillet 2024, Madame [B] [G] a fait citer la société BATIPRO devant le Tribunal de Proximité de HAGUENAU aux fins de la voir condamnée à lui payer une somme de 500,00 euros au titre d’une facture abusive et d’un abus de confiance sur personne handicapée.
Elle indique s’être rendue compte le 11 juillet 2024 qu’elle avait perdu son trousseau de clés, pensant qu’il se trouvait peut-être dans son box de garage.
Elle a fait appel à un serrurier, qui lui annonce un prix de 90,00 euros, et une arrivée dans les trente minutes.
Deux heures plus tard, deux hommes se présentent véhiculés dans une camionnette jaune sans publicité, perceuse à la main pour faire sauter le barillet de sa porte de garage et lui installer une serrure bas de gamme.
Pendant que l’un finissait, l’autre l’a pressée pour remplir des documents, lui annonce un prix hors taxe, mais un terminal de paiement avec un montant final T.T.C. de 735,90 euros. Dans la panique, elle présente sa carte bancaire et ils partent rapidement.
Elle précise être âgée de 72 ans, handicapée à 80%, vivre seule, et avoir subi récemment une opération l’ayant conduite à prendre des médicaments (calmants).
Un ami venu lui souhaiter son anniversaire a assisté à l’intervention et établi une attestation de témoin.
Les parties ont été convoquées à la première audience du 22 octobre 2024.
La convocation par lettre recommandée avec avis de réception de la société BATIPRO ayant été retournée au Greffe avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”, Madame [G] a été invitée à procéder à son assignation.
Madame [G] a constitué avocat le 14 octobre 2024 et sollicité le renvoi dans l’attente de l’octroi de l’aide juridictionnelle pour l’assignation du défendeur.
Par conclusions du 3 décembre 2024, Madame [G] demande au Tribunal de :
— prononcer la nullité du contrat pour vice du consentement et, en conséquence, condamner la société BATI PRO à rembourser à Madame [G] la somme de 735,90 euros sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement,
À titre subsidiaire,
— réduire le montant de la prestation réalisée par la société BATIPRO à un prix qui ne saurait excéder 90,00 euros,
— condamner la société BATIPRO à rembourser à Madame [G] le surplus, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement,
En tout état de cause,
— condamner la société BATIPRO à payer à Madame [G] la somme de 2.000,00 euros en indemnisation de son préjudice moral,
— condamner la société BATIPRO à payer à Madame [G] la somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Les conclusions ont été signifiées par dépôt à l’étude par acte de commissaire de justice du 3 juin 2025, comportant mention du renvoi de l’affaire à l’audience du 24 juin 2025.
Madame [G] reprend la narration des faits contenus dans sa requête initiale.
Concernant sa demande de nullité, elle invoque le dol et l’erreur.
Elle précise que l’individu intervenant sur la serrure est sorti du véhicule directement avec une perceuse à la main et n’a pas pris la peine de réaliser un diagnostic de la situation ni même d’expliquer son intervention à Madame [G]. Ne s’agissant pas d’une serrure haute sécurité, la porte de garage aurait semble-t-il pu être ouverte sans casser la serrure.
Parallèlement, le second individu a entraîné Madame [G] à l’écart de ladite porte de garage et lui a demandé de signer simultanément un devis et une facture sans avoir annoncé de tarif. Elle relève que le devis n°266 indique “devis suivant facture n° 267”. Cela signifie donc bien qu’en réalité aucun devis n’a été présenté à Madame [G] avant le commencement de l’intervention et qu’il n’a été rempli qu’après établissement de la facture ce qui est parfaitement malhonnête. En n’indiquant pas le montant total de la prestation, la société BATI PRO a dissimulé intentionnellement une information déterminante du contrat, à savoir le prix.
Dans des conditions « normales » Madame [G] n’aurait jamais accepté de payer un tel montant, ses revenus étant particulièrement modestes et s’élevant à 450,00 euros par mois.
Subsidiairement, Madame [G] demande la réduction du prix de la prestation, et qu’il soit fixé à 90 euros TTC tel qu’annoncé par téléphone lorsqu’elle a contacté la société BATI PRO pour la première fois.
Sur sa demande en dommages et intérêts, elle argue que la société BATI PRO a facturé à Madame [G] une prestation de faible qualité.
La société BATI PRO a profité de l’état de faiblesse dans lequel se trouvait Madame [G] pour la pousser à signer des documents contractuels sans aucune information préalable, en I’isoIant et en la pressant.
Madame [G] a particulièrement mal vécu cette situation, surtout lorsqu’elle a réalisé qu’elle avait versé une somme considérable et ne correspondant pas à la qualité du service délivré.
Madame [G] a le sentiment de s’être fait avoir et que l’on a profité de son état de faiblesse pour l’inciter à payer une somme manifestement disproportionnée à l’intervention réalisée.
Cette situation l’a mise en grande difficulté du fait de ses modestes revenus.
Elle met ainsi en compte la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral.
La société BATIPRO n’était pas représentée à la dernière audience du 24 juin 2025, à laquelle Madame [G] était représentée par son avocat, reprenant ses écrits.
Il sera statué par jugement rendu par défaut et en dernier ressort.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article 750-1 du Code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros.
En l’occurrence, il est justifié de la tentative préalable de conciliation selon constat de carence du conciliateur de justice établi le 14 octobre 2024.
Sur le principal :
L’erreur sur le prix (et par extension le dol provoquant l’erreur sur le prix) ne peut être une cause de nullité que lorsqu’elle revêt les caractéristiques d’une erreur-obstacle (malentendu fondamental entre les deux parties, confusion de l’unité de valeur), ce qui ne correspond pas au contexte du présent litige, de sorte que la demande en nullité du contrat pour vices du consentement sera rejetée.
La demande en diminution de prix quant à elle, procédant d’une rescision pour lésion, n’est pas ouverte à Madame [G], cette action n’étant ouverte qu’aux vendeurs.
Sur la responsabilité contractuelle, en vertu de l’article 1165 du code civil, dans les contrats de prestation de service, à défaut d’accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation. En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande en dommages et intérêts.
S’agissant en l’occurrence d’un contrat à la consommation, les articles L.111 et L.221-5 du code de la consommation (applicables aux contrats conclus hors établissement aux termes de l’article L.221-9), imposent au professionnel de communiquer au consommateur, avant qu’il ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de manière lisible et compréhensible, notamment les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix du bien ou du service.
De plus, l’arrêté du 24 janvier 2017 relatif à la publicité des prix des prestations de dépannage, de réparation et d’entretien dans le secteur du bâtiment et de l’équipement de la maison, inclut dans son champ d’application les interventions de serrurerie, et prescrit la réalisation d’un devis écrit pour le consommateur préalablement à la conclusion d’un contrat et en détaille les mentions nécessaires, notamment la nature exacte des réparations à effectuer et le décompte détaillé, en quantité et en prix, de chaque prestation et produit nécessaire à l’opération prévue.
En l’espèce, il résulte de l’attestation de témoin de Monsieur [K] [P] en date du 16 juillet 2024, que deux personnes sont arrivées et ont immédiatement commencé les travaux avant établissement de tout devis.
L’un des individus a prié Madame [G] de l’accompagner et lui a demandé de signer à la fois le devis et la facture, la pressant de régler le prix immédiatement.
Il ressort des documents produits que le devis n°266 ne détaille pas les prestations et le coût de ces dernières, se contentant de mentionner “devis suivants facture n°267 perte de clés”.
La facture n°267 met en compte le déplacement à 120,00 € H.T., la main d’oeuvre à 180,00 € H.T. et “l’ouverture si remplacement de serrure” de 399,00 € H.T. soit un total qui s’élèverait mathématiquement à 699,00 € H.T., mais qui est indiqué à hauteur de 669,00 € H.T., soit 735,90 € T.T.C.
Les caractéristiques (marque, modèle) du verrou posé ne sont aucunement précisées.
Il en résulte que le devis n’a pas été reçu ni validé avant exécution des travaux, et ne comporte pas les mentions requises par l’arrêté précité, entachant dès lors sa valeur contractuelle.
Il est par ailleurs manifeste que la somme réclamée est exorbitante, tandis que la société BATIPRO est intervenue alors même qu’aucun consentement n’avait été valablement recueilli auprès de Madame [G], en outre âgée de 72 ans, et isolée de la personne qui l’accompagnait pour l’inciter à signer les documents précités ainsi qu’à procéder au paiement demandé sur le champ, avant même que soit complètement exécutée la prestation, dont il n’est pas établi qu’elle aurait nécessité le remplacement du barillet.
Il sera relevé en outre que le devis mentionne qu’il est gratuit “si acceptation de travaux”, à défaut facturé à hauteur de 100,00 euros H.T., tandis que le déplacement est prévu à hauteur de 120,00 euros H.T.
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que la stratégie déployée consistait à s’empresser de réaliser les travaux afin d’engager contre son gré, et sans information préalable, le consommateur, en le pressant par la suite de signer concomittamment le devis et la facture, à régler sur le champ.
L’ensemble de ces pratiques constituent non seulement un manquement manifeste aux dispositions légales et réglementaires précitées relatives à l’information pré-contractuelle, mais également une pratique commerciale agressive et déloyale au sens de l’article L121-1 du Code de la consommation, à l’encontre d’un consommateur vulnérable en raison de son âge et de son état de santé, se trouvant dans l’impossibilité d’accéder à son logement de par la perte de ses clés.
Cette faute a causé un préjudice à Madame [G], qui sera intégralement réparé par l’allocation d’une indemnité qu’il y a lieu de fixer à hauteur du prix facturé, déduction faite des 90,00 euros de déplacement annoncés, soit 645,90 euros au titre du préjudice matériel, outre la somme de 2.000,00 euros au titre de son préjudice moral compte tenu tant de l’ampleur de la faute que du stress engendré pour la victime.
La S.A.S. BATI PRO sera condamnée au paiement de ces deux montants à titre de dommages et intérêts, avec intérêts légaux à compter du présent jugement.
Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette condamnation pécuniaire d’une astreinte, les intérêts légaux et mesures d’exécution étant suffisamment coercitifs.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de droit de la présente décision n’a pas lieu d’être écartée, et il convient donc de déclarer le présent jugement exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :
La société BATIPRO succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Il apparaît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Madame [G], respectivement de l’Aide Juridictionnelle, les frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il convient dès d’allouer à Maître Célia HAMM, avocate au barreau de Strasbourg, la somme de 1.500,00 euros en application de l’article 700 alinéa 2 du même Code, à charge pour l’avocate du bénéficiaire de l’aide de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat si elle recouvre en totalité cette somme conformément à l’article 37 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DÉBOUTE Madame [B] [G] de sa demande en nullité du contrat pour erreur et dol ;
DIT que la S.A.S. BATIPRO a manqué à ses obligations pré-contractuelles d’information ;
DIT que la S.A.S. BATIPRO a commis une faute contractuelle constitutive d’une pratique commerciale agressive et déloyale ;
CONDAMNE la S.A.S. BATIPRO à payer à Madame [B] [G] la somme de 645,90 euros au titre du préjudice matériel lié à la surfacturation, avec intérêts légaux à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la S.A.S. BATIPRO à payer à Madame [B] [G] la somme de 2.000,00 euros au titre de son préjudice moral, avec intérêts légaux à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Madame [B] [G] de sa demande en condamnation à une astreinte ;
CONDAMNE la S.A.S. BATIPRO à payer à Maître Célia HAMM, avocate au barreau de Strasbourg, la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile, à charge pour l’avocate de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat si elle recouvre en totalité cette somme ;
CONDAMNE la S.A.S. BATIPRO aux entiers dépens de la présente instance ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.
Le Greffier, Le Juge
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