Confirmation 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 21 août 2025, n° 25/03293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 25/03293 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 13] – [Localité 25]
Ordonnance statuant sans débat sur une demande de mainlevée
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 21 Août 2025
Dossier N° RG 25/03293
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant pour une période de vingt six jours à compter du 13 août 2025, la rétention administrative de M. [I] [M], ;
Vu l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête reçue au greffe le 21 août 2025 à 12h38 et aussitôt enregistrée, par laquelle :
Monsieur [I] [M], né le 18 Novembre 1988 à [Localité 31] ( TUNISIE), de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative au centre [18], demande au magistrat de ce siège qu’il mette immédiatement fin à la rétention ;
Procédant sans débat en application de l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que M. [I] [M] sollicite la levée de la mesure de rétention au regard de l’absence de saisine effective par l’administration de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) pour évaluer la compatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec l’éloignement ;
Attendu qu’en l’espèce, il a été constaté dans son ordonnance rendue le 12 août 2025 par le magistrat du siège prolongeant la mesure de rétention pour une durée de 26 jours, la présence au dossier d’un certificat médical du CHU de [28] du 18 juin 2025 faisant état de la pathologie de l’intéressé et indiquant que “le traitement de cette maladie n’est plus disponible dans le pays d’origine du patient, le patient est d’origine tunisienne”, que l’administration a dès lors été invitée à saisir l’OFII afin de vérifier la compatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la mesure d’éloignement ;
Que M. [I] [M] considère que l’absence de réponse de l’administration équivaut à une absence de saisine de l’OFII, étant une circonstance nouvelle, que toutefois, il ne saurait être tiré de conséquences de l’absence de réponse de l’OFII dès lors qu’il convient de laisser un délai raisonnable à l’administration pour le saisir dans le cas où elle ne l’aurait pas encore fait, et à l’OFII de se prononcer, qu’en tout état de cause, l’intéressé ne produit au soutien de sa demande aucun élément nouveau de nature à faire droit à une mise en liberté ;
Qu’il s’en suit que l’administration ne peut qu’être invitée de nouveau à saisir l’OFII, étant précisé qu’il est également loisible à l’intéressé de solliciter l’OFII pour accélérer le traitement de sa demande ;
Attendu que la requête ne peut qu’être rejetée, sans qu’il y ait lieu de convoquer préalablement les parties pour en débattre, puisqu’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis la prolongation de la rétention ;
Attendu par ailleurs que M. [I] [M] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’il n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de mise en liberté présentée par M. [I] [M].
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 21 Août 2025 à 14h41.
Le greffier Le juge
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécopie le 21 août 2025 au centre de rétention [18] (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe),
Le greffier,
Reçu dans une langue comprise, le à heures
notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris ou son délégué, dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX04] ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 29]. Cet appel n’est pas suspensif.
— Vous pouvez, tant que la rétention n’a pas pris fin, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 14]- [Localité 24] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX06] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 20] – [Localité 23] ; tél. : [XXXXXXXX09]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 16] – [Localité 22] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 17] – [Localité 19] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 26] – [Localité 21] ; tél. : [XXXXXXXX02]).
• La CIMADE ([Adresse 27], [Localité 21] [XXXXXXXX01])
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 30] (Tél. France Terre d’Asile CRA[15] : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012] – Tél. France Terre d’Asile CRA [18] : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX07]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi à nouveau demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 21 août 2025, au PRÉFET DU VAL-DE-MARNE.
Le greffier,
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