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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 b, 25 oct. 2024, n° 24/07969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Chambre 1 cab 01 B
R.G N° : N° RG 24/07969 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z54V
Jugement en rectification d’erreur matérielle
du 25 Octobre 2024
N° de minute
Affaire :
Mme [I] [T]
C/
S.A.S. GARAGE DEPANNAGE CHAPUY Représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés de droit audit siège., S.A. CHAUDAGNE AUTOMOBILES, S.A.S. CONCESSIONAIRE NISSAUTO, Société GARAGE CHAPUIS RCS DU PUY DE DOME n°445 005 358
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Dominique AROSIO
— 24
la SELARL C3LEX
— 205
la SELARL CHARTIER-FREYCHET AVOCATS
— 1188
la SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI AVOCATS
— 742
la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS)
— 09586
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 25 Octobre 2024 le jugement contradictoire suivant,
Devant :
Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Julie MAMI, Greffière
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [I] [T]
née le 22 Décembre 1992 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Dominique AROSIO, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. GARAGE DEPANNAGE CHAPUY Représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés de droit audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocats au barreau de LYON
S.A. CHAUDAGNE AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Marie-caroline BILLON-RENAUD de la SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. CONCESSIONAIRE NISSAUTO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sylvaine CHARTIER de la SELARL CHARTIER-FREYCHET AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société GARAGE CHAPUIS RCS DU PUY DE DOME n°445 005 358, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocats au barreau de LYON
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête aux fins d’interprétation de son jugement et de rectifications d’erreur matérielle en date du 29 juillet 2024, enregistrée au greffe le 31 juillet 2024, Madame [I] [T] a saisi le tribunal judiciaire de LYON sur le fondement des dispositions des articles 461 et 462 du code de procédure civile.
Aux termes de sa requête elle sollicite du tribunal de:
— Interpréter le jugement en date du 11 juin 2024 rendu par le tribunal judiciaire de LYON dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 20/05803, notamment préciser quelle est la bonne motivation et le bon dispositif devant recevoir éxécution,
— Rectificer l’erreur matérielle qui entâche le jugement en date du 11 juin 2024 rendu par le tribunal judiciaire de LYON dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 20/05803, notamment supprimer la motivation et le dispositif qui figurent par erreur dans le jugement,
— Dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié.
Au soutien de sa requête, elle expose que le jugement du 11 juin 2024 du Tribunal Judiciaire de LYON comporte en réalité deux jugements avec deux dispositifs différents, un premier de la page 10 à 22 et un second de la page 22 à 32 et qu’ainsi l’éxécution est impossible.
Par soit transmis en date du 4 septembre 2024, les observations des parties ont été sollicitées.
Le garage CHAUDAGNE AUTOMOBILE a notifié ses observations le 4 septembre 2024.
Le garage CHAPUIS a notifié ses observations le 6 septembre 2024.
Le garage DEPANNAGE CHAPUIS a notifié ses observations le 6 septembre 2024.
Le garage NISSAUTO a notifié ses observations le 9 septembre 2024.
Sur quoi, l’affaire qui a été examinée sans débat, sur le fondement des dispositions de l’article 461 et 462 du code civil, a été mise en délibéré jusqu’au 25 octobre 2024 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe et la décision sera contradictoire.
MOTIVATION
I Sur la demande principale
Sur la demande en interprétation
Aux termes de l’article 461 du code civil, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel. La demande en intéprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées;
En l’espèce, la lecture du jugement en date du 11 juin 2024 permet de constater qu’il comporte deux jugements dont les versions sont radicalements différentes, voire opposées, un premier jugement, écrit de façon continue par le magistrat, de la page 2 jusqu’à la fin de son dispositif en page 22, puis, après un long espace blanc, une seconde partie commençant par les termes “ I.sur les demandes de dommages et intérêts”que l’on découve à compter du milieu de la page 22 jusqu’à la page 32-.
La présence de cette seconde partie – extrait de motivation qui avait été établie à titre d’essai dans le cadre de formations d’auditeurs et qui aurait dû être effacée- a échappé à la vigilance du greffe lors de la relecture du document puis lors de la signature, du magistrat, qui a apposé sa signature spontanément en fin de document.
Le tribunal a pris sa décision en la motivant sans discontinuité jusqu’à la page 22 quatrième phrase, terminant son dispositif par les termes “RAPPELLE que l’éxécution provisoire du présent jugement est de droit” en quatrième phrase de la page 22. La décision du magistrat s’est arrêtée à cette phrase.
La suite du document n’a pas de sens même si le greffe a apposé spontanément sa formule habituelle en toute fin de document , à savoir:
En foi de quoi, la juge et la greffière ont signé le présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE .
Il n’y a dès lors pas lieu de retenir l’essai laissé par mégarde à compter du milieu de la page 22 commençant par les termes “ I.sur les demandes de dommages et intérêts” et se terminant par les termes “RAPPELLE que l’éxécution provisoire du présent jugement est de droit” en page 32. in fine.
Le jugement du magistrat à retenir, à comprendre et dès lors à éxécuter est donc le jugement dans sa première partie, de la page 2 à la page 22 quatrième ligne.
Sur la demande en rectification d’erreur matérielle
Aux termes de l’article 462 du code civil, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Il ressort de cet article qu’il y a lieu à rectification d’erreur matérielle lorsque les divergences entre les motifs et le dispositif s’expliquent par une erreur de frappe, et que tel est le cas également d’une erreur de plume, mais encore d’une erreur de calcul,
Eu égard aux explications susvisées, c’est ainsi par pure erreur matérielle qu’après le dispositif original du magistrat , n’a pas été effacé dans le document word adressé au greffe, un extrait d’une autre version qui débute, après un grand espace blanc non dactylographié, en milieu de page 22.
C’est ainsi, à fortiori, par inadvertance et ainsi par pure erreur matérielle également que le greffier a rajouté en page 32, à la fin de cette seconde version qui n’avait pas lieu d’être, sa formule composée de ses termes habituels, au lieu de l’apposer en page 22:
“ En foi de quoi, la juge et la greffière ont signé le présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE ”
au lieu d’insérer ces mentions en page 22 dans la suite de la quatrième ligne.
Il y a dès lors lieu de rectifier le jugement sus-visé et de supprimer les termes dactylographiés du jugement à compter du milieu de la page 22 jusqu’à la page 32, ligne 4, terminant par “RAPPELLE que l’éxécution provisoire du présent jugement est de droit” tout en conservant la formule du greffe en fin de document à savoir:
“ En foi de quoi, la juge et la greffière ont signé le présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE ”
Il y a donc lieu de supprimer la motivation de la page 22 à 31 et le dispositif de la page 31 à 32 (jusqu’à la ligne 4) qui figurent par erreur dans le jugement.
II sur les dépens
Il n’y a pas lieu au dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de LYON statuant contradictoirement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), sans débats en Chambre du Conseil , par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu la requête de [I] [T] en date du 29 juillet 2024 enregistrée le 31 juillet 2024,
DIT que le jugement rédigé par le magistrat du 11 juin 2024 sous le n° RG 20/5803 prend fin en page 22 ligne 4, se terminant par la formule “RAPPELLE que l’éxécution provisoire du présent jugement est de droit”, tout en conservant la formule finale insérée par le greffier en page 32, à savoir les termes:
“ En foi de quoi, la juge et la greffière ont signé le présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE ” suivie de la signature du greffier et du magistrat,
DIT qu’il doit être entendu dans sa motivation qui débute en page 10 suivie de son dispositif s’achevant en page 22, ligne 4, et ainsi éxécuté selon le dispositif débutant page 21 et s’achevant page 22, ligne 4,
DIT qu’il y a ainsi lieu de ne pas tenir compte de la motivation de la page 22 à 31 et du dispositif de la page 31 à 32 (jusqu’à la ligne 4) qui figurent par erreur dans le jugement,
En conséquence,
DIT que la motivation du jugement à retenir est celle figurant de la page 10 à la page 21 :
DIT que le dispositif du jugement à retenir est celui figurant de la page 21 à 22 à savoir:
“PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum la société GARAGE CHAPUIS et la société CHAUDAGNE AUTOMOBILE
à payer à Madame [I] [T] les sommes de :
— 1104,26€ au titre de la réparation des conséquences de la mauvaise réparation de la fuite de gazole : à savoir du remplacement des pièces suivantes : remplacement de la durite du retour de gazole, de l’alternateur, du galet, de la courroie d’accessoire,
— 2771 € au titre de la réparation du moteur endommagé
— 250€ au titre de la réparation du préjudice moral
CONDAMNE la société GARAGE CHAPUIS à payer à Madame [I] [T] la somme de 114€ au titre du remboursement de sa facture,
CONDAMNE la société CHAUDAGNE AUTOMOBILE à payer à Madame [I] [T] la somme de 72,42€ au titre du remboursement de sa facture,
REJETTE le surplus des demandes de Madame [I] [T]
REJETTE les demandes en garantie formulées par la société CHAUDAGNE AUTOMOBILES;
REJETTE les demandes de la société CHAPUIS et de la société CHAUDAGNE AUTOMOBILE,
REJETTE les demandes de la société DEPANNAGE CHAPUIS,
CONDAMNE in solidum la société GARAGE CHAPUIS et la société CHAUDAGNE AUTOMOBILES aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum la société GARAGE CHAPUIS et la société CHAUDAGNE AUTOMOBILES à payer à Madame [I] [T] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] [T] à payer à la société CONCESSIONNAIRE NISSAUTO la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE le surplus des demandes formulées par la société GARAGE CHAPUIS, la société CHAUDAGNE AUTOMOBILES et la société GARAGE DEPANNAGE CHAPUY au titre des frais irrépétibles;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.”
En conséquence,
DIT que le jugement du 11 juin 2024 sous le n° RG 20/5803 est entâché d’erreurs matérielles,
En conséquence,
RECTIFIE le jugement n° 20/5803 du 11 juin 2024,
Statuant à nouveau en rectification,
SUPPRIME la motivation de la page 22 à 31 ( termes débutés en milieu de page la page 22 jusqu’à la page 31) suivie du dispositif de la page 31 à 32 ( termes débutés en milieu de page 31 jusqu’à la ligne 4 de la page 32) ) qui figurent par erreur dans le jugement,
Ainsi et plus précisément,
SUPPRIME les termes débutés en milieu de page 22 , commençant par les termes “ I.sur les demandes de dommages et intérêts” et se terminant par les termes “RAPPELLE que l’éxécution provisoire du présent jugement est de droit” en page 32, jusqu’à la ligne 4,
DIT qu’il y a lieu de retenir et lire le dispositif suivant:
“
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum la société GARAGE CHAPUIS et la société CHAUDAGNE AUTOMOBILE
à payer à Madame [I] [T] les sommes de :
— 1104,26€ au titre de la réparation des conséquences de la mauvaise réparation de la fuite de gazole : à savoir du remplacement des pièces suivantes : remplacement de la durite du retour de gazole, de l’alternateur, du galet, de la courroie d’accessoire,
— 2771 € au titre de la réparation du moteur endommagé
— 250€ au titre de la réparation du préjudice moral
CONDAMNE la société GARAGE CHAPUIS à payer à Madame [I] [T] la somme de 114€ au titre du remboursement de sa facture,
CONDAMNE la société CHAUDAGNE AUTOMOBILE à payer à Madame [I] [T] la somme de 72,42€ au titre du remboursement de sa facture,
REJETTE le surplus des demandes de Madame [I] [T]
REJETTE les demandes en garantie formulées par la société CHAUDAGNE AUTOMOBILES;
REJETTE les demandes de la société CHAPUIS et de la société CHAUDAGNE AUTOMOBILE,
REJETTE les demandes de la société DEPANNAGE CHAPUIS,
CONDAMNE in solidum la société GARAGE CHAPUIS et la société CHAUDAGNE AUTOMOBILES aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum la société GARAGE CHAPUIS et la société CHAUDAGNE AUTOMOBILES à payer à Madame [I] [T] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] [T] à payer à la société CONCESSIONNAIRE NISSAUTO la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE le surplus des demandes formulées par la société GARAGE CHAPUIS, la société CHAUDAGNE AUTOMOBILES et la société GARAGE DEPANNAGE CHAPUY au titre des frais irrépétibles;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.”
ORDONNE qu’il soit fait mention de ces rectifications en marge de la minute du jugement et des expéditions qui en seront délivrées;”
Fin de la rectification
DIT n’y avoir lieu aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de LYON, le 25 octobre 2024.
En foi de quoi, la juge et la greffière ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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