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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 25 nov. 2025, n° 25/00305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00305
N° Portalis DB2P-W-B7J-E264
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 25 NOVEMBRE 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDERESSE :
La S.A.R.L. FELNIX,
immatriculée au RCS de Grenoble sous le n°487 481 244
dont le siège social est sis 32 rue Moyrand 38000 GRENOBLE, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Virginie HERISSON GARIN de la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, substituée par Maître Floriane ROULOT, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître David ROGUET de la SELARL BASTILLE AVOCATS – GUMUSCHIAN ROGUET BONZY, avocats au barreau de GRENOBLE, plaidant,
DEFENDERESSE :
La S.A.S. SOCIETE NOUVELLE DU CHATEAU DE CANDIE,
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°800 634 032
dont le siège social est sis 66 rue Bobby Sands 73000 CHAMBERY, prise en la personne de son représentant légal,
défaillante,
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 21 Octobre 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 25 Novembre 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 27 juin 2006, l’EURL FELNIX a consenti à la SARL Compagnie Hôtelière des Alpes un bail commercial pour une durée ferme de neuf années, commençant le jour de l’acquisition par le bailleur des lots concernés et devant se terminer le 31 décembre 2015, portant sur un appartement meublé de type T2 d’une surface de 68,12 m², constituant le lot n°8 de l’ensemble immobilier le CHATEAU DE CANDIE, en vue de l’exclusif exercice, par le preneur, d’une activité d’exploitation en résidence de tourisme classée quatre étoiles moyennant un loyer annuel de 13.261,35 euros TTC payable à terme échu en quatre échéances le dernier jour du mois de chaque trimestre suivant soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre. Tous les règlements auront lieu dans un délai de 20 jours après chaque échéance trimestrielle soit le 20 avril, le 20 juillet, le 20 octobre et le 20 janvier.
Au cours de la relation contractuelle, le bail a été cédé à la filiale FINANCIERE MAULIN, placée en redressement judiciaire par jugement du 5 février 2010, puis repris dans le cadre d’un plan de cession arrêté le 17 décembre 2010 pour le compte de la Société d’exploitation CHATEAU DE CANDIE.
Un avenant n°1 au bail, en date du 20 mai 2011, a été ratifié par la SARL FELNIX au profit de la Société d’exploitation CHATEAU DE CANDIE et a fixé le loyer annuel à 10.056,24 € HT.
Par jugement du 7 février 2014, le Tribunal de commerce de Chambéry a ordonné, dans le cadre de la procédure collective en cours, la cession de la Société d’exploitation CHATEAU DE CANDIE au profit de la SAS SN DU CHATEAU DE CANDIE, laquelle a disposé, à compter du 10 février 2014, de la jouissance des éléments cédés.
Le 27 mai 2025, la SARL FELNIX a fait signifier à la SAS CHATEAU DE CANDIE un commandement de payer la somme de 30.345,10 euros au titre des loyers et le coût du commandement, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s’en prévaloir.
Suivant exploit du commissaire de justice du 30 septembre 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SARL FELNIX a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SAS SN DU CHATEAU DE CANDIE, sur le fondement de l’article L145-41 et suivants du Code de Commerce et sous réserve de l’application de l’article 12 du Code de procédure civile. Elle demande au Juge des référés de :
— CONSTATER la résiliation du bail du 27 juin 2006 liant les parties et ce par le jeu de la clause résolutoire.
— ORDONNER l’expulsion de la SAS SN DU CHATEAU DE CANDIE du lot n°8, propriété de la SARL FELNIX, ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— CONDAMNER la SAS SN DU CHATEAU DE CANDIE à payer à la SARL FELNIX la somme de 30.101,50 € correspondant aux loyers, charges et indemnités impayés au jour de la rédaction des présentes,
— CONDAMNER la SAS SN DU CHATEAU DE CANDIE à payer à la SARL FELNIX une indemnité d’occupation équivalents au montant du loyer et des charges et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— CONDAMNER la SAS SN DU CHATEAU DE CANDIE à payer à la SARL FELNIX la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance en ce compris les coûts des commandements et du présent acte.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00305.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2025 à laquelle la SARL FELNIX a maintenu ses moyens et demandes.
Bien que régulièrement assignée, la SAS SN DU CHATEAU DE CANDIE ne s’est pas présentée et n’avait pas, jusqu’à l’audience, constitué avocat ni fait de demande de renvoi pour le faire.
Le 23 octobre 2025, une constitution d’avocat de la SAS SN DU CHATEAU DE CANDIE a été réceptionnée au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry avec une demande de réouverture des débats.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la constitution d’un Conseil pour les défendeurs
La constitution du Conseil de la SAS SN DU CHATEAU DE CANDIE a été faite et réceptionnée le 23 octobre 2025, soit quelques jours après l’audience et la clôture des débats.
Il convient de relever que l’assignation a été remise à personne morale le 30 septembre 2025 soit trois semaines avant l’audience et qu’elle a été enrôlée le 2 octobre 2025, respectant les délais légaux. En outre, la qualité de la défenderesse, lui permettait de constituer un Conseil dans le temps séparant l’assignation de l’audience.
Dès lors, il n’y a pas lieu à rouvrir les débats et la constitution d’un Conseil pour SAS SN DU CHATEAU DE CANDIE sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article L145-41 du Code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
La SAS SN DU CHATEAU DE CANDIE n’ayant pas satisfait aux causes du commandement dans le mois de sa délivrance ni saisi le juge aux fins de délai, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire qui figure effectivement dans le bail du 27 juin 2006, article 13, à la date du 28 juin 2025, bail transmis à la Société d’exploitation CHATEAU DE CANDIE dont la SAS SN DU CHATEAU DE CANDIE vient aux droits.
Son maintien dans les lieux en l’absence de titre et l’atteinte au droit de propriété ainsi causé constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en prononçant son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, le cas échéant avec l’assistance de la force publique.
Sur la demande de paiement des arriérés de loyers et charges
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La demande de la SARL FELNIX à condamner la SAS SN DU CHATEAU DE CANDIE à payer la somme de 30.101,50 € au titre des loyers et charges impayés est formulée à titre définitif alors qu’il résulte de l’article susvisé que le Juge des référés ne peut accorder que des sommes à titre provisionnel de sorte qu’il n’y a pas lieu à référés.
Sur l’indemnité d’occupation
Il convient de rappeler qu’à compter de la résiliation du bail commercial par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
La SAS SN DU CHATEAU DE CANDIE sera, par conséquent, condamnée à verser une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié jusqu’à la libération complète des lieux.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la SAS SN DU CHATEAU DE CANDIE sera condamnée aux entiers dépens, y compris les frais de commandement de payer.
En outre, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient de condamner la SAS SN DU CHATEAU DE CANDIE à payer à la SARL FELNIX la somme de 1.200 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 27 juin 2006 entre l’EURL FELNIX et la SARL Compagnie Hôtelière des Alpes, tel que modifié par avenant n°1 du 20 mai 2011 et transmis à la Société d’exploitation CHATEAU DE CANDIE, dont la SAS SN DU CHATEAU DE CANDIE vient aux droits, au 28 juin 2025,
DECLARONS la SAS SN DU CHATEAU DE CANDIE occupante sans droit ni titre des locaux commerciaux objet du bail à compter du 28 juin 2025,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS SN DU CHATEAU DE CANDIE et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
DISONS n’y avoir lieu à référés quant à la demande au titre des arriérés de loyers et charges,
CONDAMNONS la SAS SN DU CHATEAU DE CANDIE à payer à la SARL FELNIX, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, à compter du 28 juin 2025 jusqu’à la libération effective des locaux,
CONDAMNONS la SAS SN DU CHATEAU DE CANDIE à payer à la SARL FELNIX une somme de 1.200 euros (mille deux cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS SN DU CHATEAU DE CANDIE aux dépens y compris, les frais du commandement de payer,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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