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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 5 févr. 2026, n° 25/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/00075 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MGLB
Copie exécutoire
délivrée le : 05.02.2026
à :Me Sylvain DAMAZ
Copie certifiée conforme
délivrée le : 05.02.2026
à :Me Aurélia MENNESSIER
Madame, [W], [T] épouse, [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES (anciennement FINANCO)
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me ABAD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Madame, [W], [T] épouse, [X] en qualité d’ayant droit de Monsieur, [X], [S]
demeurant, [Adresse 2], [Localité 2]
non comparante
Monsieur, [F], [X] en qualité d’ayant droit de Monsieur, [X], [S]
né le, [Date naissance 1] 1974 à, [Localité 3] (70)
demeurant, [Adresse 3]
et
Madame, [R], [X] épouse, [H] en qualité d’ayant droit de Monsieur, [X], [S]
née le, [Date naissance 2] 1975 à, [Localité 4] (38)
demeurant, [Adresse 4]
tous deux représentés par Me Aurélia MENNESSIER, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 20 Novembre 2025 tenue par Mme Célia GAUBERT-PICHON, Vice-Présidente des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 22 Janvier 2026 puis prorogé au 05 Février 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Suivant offre de contrat acceptée le 21 octobre 2021, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (ci-après dénommée ARKEA), anciennement FINANCO, a consenti à M., [S], [X] et Mme, [W], [X] née, [T] un crédit à la consommation d’un montant de 30000 euros, remboursable en 84 mensualités de 420,74 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,08 % et un taux annuel effectif global de 4,75 %.
M., [S], [X] est décédé le, [Date décès 1] 2023.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société ARKEA a, par lettre d’avocat du 30 septembre 2024, sollicité Mme, [W], [X] née, [T],, [R], [H] née, [X] et, [F], [X] en qualité d’ayants-droits de M., [S], [X], aux fins de règlement amiable de la créance de 18566,65 euros dans un délai de huit jours avant saisine judiciaire.
Par actes de commissaire de justice des 31 octobre, 4 novembre et 23 décembre 2024, la société ARKEA a ensuite fait assigner Mme, [W], [X] née, [T],, [R], [H] née, [X] et, [F], [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble, afin de :
— dire et juger à titre principal que la déchéance du terme est régulièrement acquise, et à titre subsidiaire, constater que les défendeurs n’ont pas respecté leurs obligations contractuelles de règlement aux termes convenus et par conséquent, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt,
— en tout état de cause, obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
18566,65 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 21 octobre 2021, dont 1338,86 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 4,08 %,500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
À l’audience, la société ARKEA, représentée par son avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures qui reprennent dans les mêmes termes les demandes contenues dans l’assignation.
La société ARKEA soutient que la déchéance du terme est régulièrement acquise au regard de la clause de résiliation de plein droit prévue au contrat de crédit. En tout état de cause, elle indique que les défendeurs n’ont pas respecté leurs obligations de régler les mensualités exigibles aux termes convenus et que ces manquements justifient la résolution judiciaire du contrat de prêt. Elle ajoute que l’assignation vaut mise en demeure. Elle précise par ailleurs que l’action est recevable puisque la forclusion n’est acquise qu’en juin 2025. Elle estime que le TAEG est exact et qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue. Enfin, elle s’oppose à tout délai de grâce.
,
[R], [H] née, [X] et, [F], [X], représentés par leur avocate s’en rapportent à leurs dernières écritures aux termes desquelles ils demandent de voir :
— juger que le TAEG stipulé au contrat de prêt est erroné,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de la société ARKEA,
— faire office de son pouvoir modérateur en matière de clause pénale et dispenser les consorts, [X] du paiement de la pénalité de 8% contractuellement prévue ou à défaut la réduire à de plus justes proportions,
— fixer en conséquence la créance de la société ARKEA au titre du prêt accordé au montant total, principal et accessoires compris, de 14698,90 euros,
— accorder un délai de grâce aux consorts, [X] et suspendre pour une durée de 24 mois toutes leurs obligations à l’égard de la société ARKEA,
— juger que le solde dudit prêt redeviendra exigible à l’issue du délai de grâce de 24 mois,
— juger que les sommes reportées ne produiront pas intérêt,
— laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,
— débouter la société ARKEA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
,
[R], [H] née, [X] et, [F], [X] font principalement valoir que le TAEG figurant au contrat est erroné de plus d’une décimale et que la déchéance du droit aux intérêts doit en conséquence être prononcée, l’intégralité des sommes versées au cours de la durée du prêt (15301,10 euros) devant être imputées sur le capital. Le principal de la créance doit donc être ramené à 14698,90 euros sans que le prêteur puisse prétendre à des intérêts de retard. Par ailleurs, ils sollicitent des délais de grâce dans la mesure où les opérations de liquidation et partage de la communauté et de la succession de M., [S], [X] n’ont pas pu aboutir devant le notaire. Concernant la clause pénale, ils expliquent qu’il s’agit d’une sanction civile visant à sanctionner un débiteur défaillant tandis qu’eux sont simplement des héritiers découvrant une dette figurant au passif de la succession de leur auteur.
Bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme, [W], [X] née, [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026 et prorogé jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ou l’un des défendeurs ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1.Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par:
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 23 mai 2023 d’après l’historique de compte produit par le prêteur et non contesté. Les assignations ont été délivrées avant le 23 mai 2025. L’action de la société ARKEA est donc recevable.
2.Sur la déchéance du terme
En application des articles 1103, 1217, 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la société ARKEA a mis elle-même dans les débats la difficulté relative à la déchéance du terme.
A ce titre, le contrat de prêt en date du 21 octobre 2021 prévoit au paragraphe 3. c) que « le présent contrat pourra être résilié de plein droit par le prêteur, après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée, en cas de non-paiement à bonne date de toute somme due au titre du présent contrat ».
Or, en l’espèce, aucune mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme n’est versée aux débats.
De même, c’est à tort que le prêteur laisse entendre que l’assignation en justice vaut mise en demeure préalable alors que la citation ne prévoit pas de délai dont dispose le débiteur pour faire obstacle à la déchéance du terme et là-encore vise une déchéance du terme acquise.
Par conséquent, la société ARKEA ne pouvait prononcer la déchéance du terme.
Néanmoins, il est constant que des mensualités du contrat de prêt sont demeurées impayées durant plusieurs mois ce qui caractérise un manquement grave des emprunteurs à leurs obligations contractuelles et ce qui justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat à compter de la présente décision.
3.Sur le droit du prêteur aux intérêts
Le second alinéa de l’article L.341-4 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l’emprunteur.
D’après les articles R314-1 et suivants du même code, et la Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008, le TAEG se calcule par résolution de l’équation suivante :
Où :
X est le TAEGm désigne le numéro d’ordre du dernier prélèvement de créditk désigne le numéro d’ordre d’un prélèvement de crédit, donc 1≤k≤m,Ck est le montant du prélèvement de crédit numéro k,
tk désigne l’intervalle de temps, exprimé en années et fractions d’années, entre la date du premier prélèvement de crédit et la date de chaque prélèvement de crédit, donc t1=0t1=0,m’ est le numéro d’ordre du dernier remboursement ou paiement des frais,l est le numéro d’ordre d’un remboursement ou paiement des frais,Dl est le montant d’un remboursement ou paiement des frais,Sl est l’intervalle de temps, exprimé en années et fractions d’années, entre la date du premier prélè-vement de crédit et la date de chaque remboursement ou paiement des frais.
Dans l’hypothèse où le capital est versé en une seule fois, l’équation peut également prendre la forme suivante :
Dans le contrat en cause, le prêteur annonce un TAEG correspondant à l’hypothèse de calcul suivante :
— crédit de 30000 euros, réputé entièrement et immédiatement prélevé ;
— remboursement en 84 mensualités : 84 mensualités de 420,74 euros (hors assurance);
— hypothèse d’une première mensualité prélevée un mois après le déblocage des fonds (la fraction d’année séparant le déblocage des fonds de la première mensualité est donc ici de 1/12)
— selon le contrat, les frais de dossier sont inclus dans la (les) première(s) échéance(s) et pris en compte pour le calcul du TAEG.
L’équation pourrait donc être formulée de la façon suivante :
Or, en procédant par approximations successives, il s’avère que le premier membre de cette équation donne un résultat inférieur à zéro lorsque TAEG=4,872503% et un résultat supérieur à zéro lorsque TAEG=4,8724%. Autrement dit, le TAEG induit par l’hypothèse de calcul retenue est nécessairement compris entre ces deux taux.
Dès lors, il s’avère que le TAEG est erroné puisqu’il est de 4,87% alors qu’il est annoncé à 4,75% dans le contrat, soit une différence de plus d’une décimale.
En conséquence, conformément aux dispositions précitées, la demanderesse sera déchue de son droit aux intérêts.
Conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut que ce dernier puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article D. 312-16 du même code (indemnité de 8%).
En l’espèce, l’historique de compte produit par le prêteur révèle que les règlements effectués par les emprunteurs s’élèvent à 16879,10 euros. Ainsi, une somme de 13120,90 reste due (30000 – 16879,10). Cependant, les défendeurs proposent de payer 14698,90 euros. Il ne saurait être statué infra ou ultra petita conformément à l’article 5 du code de procédure civile.
Dès lors, Mme, [W], [X] née, [T],, [R], [H] née, [X] et, [F], [X] seront solidairement condamnés à payer à la société ARKEA la somme de 14698,90 euros avec intérêt au taux légal à compter de la résiliation du contrat, soit à compter de la présente décision.
4. Sur les délais de grâce
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, les consorts, [X] expose que les opérations de liquidation et partage de la communauté des époux, [X] et de la succession de M., [S], [X] ne sont pas encore intervenues. Toutefois, la créance de la société ARKEA pourra être intégrée à ses opérations. De plus, les consorts, [X] ne démontrent pas que leurs situations respectives les empêchent de régler les sommes dues.
Ainsi, la demande de reporter le paiement des sommes dues sera rejetée.
5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme, [W], [X] née, [T] et, [R], [H] née, [X] ainsi que, [F], [X], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire, ce qui n’est au demeurant pas demandé.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action en paiement de la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES,
PRONONCE à compter de la présente décision la résiliation du contrat de prêt conclu entre la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES et M,.[S], [X] et Mme, [W], [X] née, [T] le, [Date naissance 3] 2021,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES au titre du crédit souscrit le 21 octobre 2021 par M., [S], [X] et Mme, [W], [X] née, [T],
CONDAMNE solidairement Mme, [W], [X] née, [T],, [R], [H] née, [X] et, [F], [X] en qualité d’ayants-droits de M., [S], [X] à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 14698,90 euros avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
DÉBOUTE la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES du surplus de ses demandes,
DEBOUTE, [R], [H] née, [X] et, [F], [X] de leur demande tendant à l’octroi de délais de paiement,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE in solidum Mme, [W], [X] née, [T],, [R], [H] née, [X] et, [F], [X] aux dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 05 FEVRIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Célia GAUBERT-PICHON
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