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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 4 div, 12 mars 2025, n° 23/03322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
2e chambre cab. 4 – DIV
Affaire :
[L], [B] [X] épouse [M]
C/
[C] [V] [D] [M]
N° RG 23/03322 -
N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDFXC
Nac :20L
Minute N°25/
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT
le 12 Mars 2025
ENTRE :
Madame [L], [B] [X] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 15] (REUNION) ([Localité 9]
domiciliée : chez Madame [T]
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 7]
DEMANDERESSE : représenté par Maître Aurore MIQUEL de la SELARL AM AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX
ET
Monsieur [C] [V] [D] [M]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 8]
DEFENDEUR : représenté par Maître Lucie DESENLIS, avocats au barreau de MELUN
Nous, Amandine REGAMEY, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Christine DUBOIS, Greffier , après avoir entendu en notre audience du 16 Janvier 2025 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Amandine REGAMEY, juge aux affaires familiales, assistée de Christine DUBOIS, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 20 juillet 2023,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 6 décembre 2023,
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage en date du 2 novembre 2023 ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
de Mme [L], [B] [X], née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 16] (Réunion)
et M. [C], [V], [D] [M], né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 13]
Mariés le [Date mariage 5] 1998 à [Localité 17] (Seine-[Localité 16]) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 20 juillet 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [L] [X] et M. [C] [M] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties,
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 12] ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n’est pas susceptible d’exécution forcée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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