Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 27 nov. 2025, n° 25/00418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00418 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IUMA
JUGEMENT DU 27 Novembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Mathilde TROILLARD-CHABOCHE
Greffier : Loetitia MANNING
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 16 Octobre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
réputé contradictoire,
en premier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Mathilde TROILLARD-CHABOCHE, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Loetitia MANNING, Greffier
Grosse à :
le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 13 octobre 2022, la société S.A. CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE a consenti à M. [D] [T] un crédit à la consommation d’un montant de 35 000 euros (crédit FFI179969168), intégrant le regroupement de deux crédits précédemment contractés, respectivement à hauteur de 10 000 euros en capital (crédit FFI179640081) et 11 381,04 euros en capital (crédit FFI173718646). Le crédit FFI179969168 était remboursable en 86 mensualités de 506,83 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,51 % et un taux annuel effectif global de 4,67 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société S.A. CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 janvier 2024, mis en demeure M. [D] [T] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 février 2024, la société S.A. CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2025, la société S.A. CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE a ensuite fait assigner M. [D] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
34 210,18 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 13 octobre 2022, sans clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 4,51 % à compter de la mise en demeure,1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2025 suite à laquelle les parties ont été autorisées à présenter en cours de délibéré leurs éventuelles observations et pièces complémentaires sur le moyen de droit suivants, soulevé d’office : la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu de l’absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation).
À l’audience, la société S.A. CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE maintient l’intégralité de ses demandes.
Elle soutient que des échéances demeurant impayées depuis le 4 juillet 2023, elle est fondée à demander le remboursement de la totalité du crédit, outre intérêts au taux contractuel.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [D] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 13 octobre 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société S.A. CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 13 octobre 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Parmi ces textes, l’article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur.
En outre, le contrat litigieux ayant été conclu à distance ou sur le lieu de vente, il appartenait à la société S.A. CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE de se conformer également aux dispositions de l’article L.312-17 du code de la consommation, également visé par l’article L.341-3 parmi les causes de déchéance totale du droit aux intérêts.
Ce texte prévoit que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, et si le montant du crédit accordé est supérieur au seuil de 3 000 euros fixé par l’article D.312-7, la fiche de renseignements sur la situation de l’emprunteur doit être corroborée par la liste des justificatifs fixée par l’article D.312-8, soit tous justificatifs à jour du domicile, du revenu, et de l’identité de l’emprunteur.
En l’espèce, la demanderesse n’a pas justifié que ces éléments aient bien été recueillis. En effet, la domiciliation de l’emprunteur au CCAS de [Localité 3] attestée par une attestation d’élection de domicile qui n’était plus valable au moment de la contractualisation pour avoir comme durée de validation la période du 9 juin 2021 au 8 juin 2022, et ce alors même que la mention « logé par la famille » figure sur la fiche de dialogue, aurait dû alerter la demanderesse et justifier des investigations plus poussées sur la situation de logement de l’emprunteur. Il en va de même de sa situation professionnelle alors même que des revenus mensuels à hauteur de 1 787 euros sont mentionnés sur la fiche de dialogue sans qu’aucun justificatif de salaire actualisé ne soit produit et n’ait pu être dûment vérifié. De même, sa situation financière n’a été examinée qu’à l’aune d’une déclaration d’impôts de 2020 se fondant sur les revenus de 2019, alors que le prêt a été souscrit en octobre 2022. Enfin, une seule charge a été portée au débit de l’emprunteur dans la fiche de dialogue (en ce compris, aucune charge de logement) à savoir un montant à rembourser mensuellement à hauteur de 274.13 euros alors même qu’il était emprunteur auprès de la même banque de deux crédits faisant l’objet du regroupement dans le cadre du crédit objet du litige.
Par conséquent, la demanderesse doit être déchue de son droit aux intérêts, depuis l’origine du contrat.
Sur le montant de la créance
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. En outre, cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L 312-39 du code de la consommation.
Ainsi, le montant de la créance de la société S.A. CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE s’établit comme suit :
montant total du financement : 35 000 euros,sous déduction des versements faits par M. [D] [T], à savoir 3 099 euros,soit 31 901 euros.
M. [D] [T] sera donc condamné à payer à la société S.A. CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE la somme de 31 901 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 février 2024.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales sont la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit également comprendre les intérêts au taux légal, dès lors l’application du taux d’intérêt légal, actuellement fixé à 2,76%, conduirait à ce que les montants susceptibles d’être perçus par le prêteur au titre des intérêts, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, n’apparaissent pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le taux d’intérêt contractuel étant de 4,51 %.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [D] [T], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la société S.A. CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE la somme de 200 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard de la situation financière de M. [D] [T], l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives privant de réalité le droit au double degré de juridiction, et apparaît, de ce fait, incompatible avec la nature de l’affaire. Il convient donc de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société S.A. CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE au titre du crédit souscrit le 13 octobre 2022 par M. [D] [T],
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE M. [D] [T] à payer à la société S.A. CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE la somme de 31 901 euros (trente et un mille neuf cent un euros), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
ÉCARTE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE M. [D] [T] à payer à la société S.A. CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [D] [T] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 27 novembre 2025.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés immobilières ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Résiliation
- Bourgogne ·
- Sociétés ·
- Réserve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Réception ·
- Demande d'expertise ·
- Retenue de garantie ·
- Expert
- Travail ·
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Salarié ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Maladie professionnelle ·
- Risque ·
- Sécurité sociale ·
- Enquête
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Dépassement ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Drapeau ·
- Compte ·
- Resistance abusive ·
- Paiement ·
- Action
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Hébergement ·
- Débiteur ·
- Maroc ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Restitution ·
- Immeuble ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit affecté ·
- Mandataire ad hoc ·
- Financement ·
- Contentieux ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Établissement de crédit
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice d'agrement ·
- Expertise ·
- Faute inexcusable ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrance
- Commissaire de justice ·
- Protocole d'accord ·
- Accord transactionnel ·
- Concession ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Procédure participative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Vienne ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation ·
- Partie ·
- Désignation ·
- Valeur vénale
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Consultation ·
- Professeur ·
- Accident du travail ·
- Recours ·
- Aquitaine ·
- Victime
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Clause ·
- Paiement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.