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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 12 mars 2026, n° 25/00525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
LE 12 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/00525 – N° Portalis DBY2-W-B7J-ICGH
O R D O N N A N C E
— ---------
Le DOUZE MARS DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
Madame [C] [F] épouse [T]
née le 31 Mai 1993 à [Localité 1] (86)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Xavier BLANCHARD, Avocat au barreau de SAUMUR, substitué par Maître Linda GANDON, Avocate au barreau d’ANGERS,
Bénéficiaire de l’ aide juridictionnelle totale selon décision n°49328-2025-000590 du 10 septembre 2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]
DÉFENDERESSE :
Madame [M] [Y] épouse [O]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Sébastien ECHEZAR de la SELAS DE BODINAT – ECHEZAR AVOCATS ASSOCIES, Avocat au barreau D’ANGERS, non comparant,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 17 Septembre 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 26 Février 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant certificat de cession du 31 mai 2024, Mme [C] [V] [K] a acquis de Mme [M] [Y], un véhicule d’occasion de marque Ford, modèle Kuga, immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation le 21 août 2015, n° de série WF0AXXWPMAES88760, présentant 208 861 kilomètres au compteur et moyennant la somme de 10 690 euros TTC. La transaction était assortie d’une garantie commerciale gérée par Car Protection Services. Cette garantie couvrait les pannes mécaniques pendant une durée de 3 mois.
Le 26 juillet 2024, Mme [V] [K] a constaté une perte de puissance de son véhicule. Elle est alors allée le déposer au garage Morel Occasion. Une fuite de liquide de refroidissement a été constatée.
Afin de mobiliser sa garantie, Mme [V] [K] a pris contact avec l’Agence Automobilière d'[Localité 5]. Celle-ci lui a indiqué la procédure à suivre
C.EXE :
Maître [P] [R]
Maître Sébastien ECHEZAR
C.C
Copie Défaillant (1) par LS
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
Suivant une facture du 5 août 2024, le Garage Morel Occasion a effectué le remplacement des quatre pneumatiques qui étaient arrivés au témoin d’usure, pour la somme de 863,60 euros TTC. Suivant une facture du 6 août 2024, le Garage Morel Occasion a également procédé au remplacement de la vanne EGR, pour la somme de 756,28 euros TTC.
Le 14 août 2024, l’Agence Automobilière d'[Localité 5] a opposé un refus de garantie à Mme [V] [K].
Le 8 septembre 2024, Mme [V] [K] a constaté un dysfonctionnement de la boîte de vitesse.
Le 12 septembre 2024, Mme [V] [K] a déposé son véhicule au Garage [E] afin que soit effectué un diagnostic. Le garage a constaté que la boîte de vitesse ne fonctionnait pas correctement.
Mme [V] [K] a missionné un expert automobile. Ainsi, le 14 octobre 2024, M. [G], expert automobile du cabinet Alliance Expert 49, a examiné le véhicule. Il n’a relevé aucune trace de choc sur le soubassement mais une trace de fluide externe au moteur et à la boîte de vitesse.
Les parties ont été convoqué à une réunion d’expertise amiable et contradictoire organisée le 9 janvier 2025.
Le véhicule est immobilisé au garage [E] situé au [Adresse 5] à [Localité 6].
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur litige.
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2025, Mme [V] [K] a fait assigner Mme [M] [Y] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire du véhicule sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
À l’appui de ses prétentions, Mme [V] [K] fait valoir que l’expertise est nécessaire pour établir la provenance et l’origine des désordres et ainsi déterminer l’étendue de la responsabilité.
*
À l’audience du 26 février 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, Mme [V] [K] a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que Mme [M] [Y], partie défenderesse régulièrement assignée, ayant constitué avocat n’a pas comparu et n’était pas représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I. Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
*
En l’espèce, il résulte des pièces produites, notamment des constatations d’expert du 14 octobre 2024, que des dysfonctionnements affectant le véhicule de Mme [C] [V] [K] ont été objectivés et dont la preuve, les causes et les conséquences pourraient être utiles à la solution d’un litige.
Par ailleurs, aucune instance n’est en cours pour le même litige.
De ce fait, Mme [V] [K] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à conserver ou établir la preuve de ses allégations.
En conséquence, pour toutes ces considérations, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Mme [V] [K] sera dispensée de consignation, étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale suivant décision du bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3] du 10 septembre 2025.
II. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade.
Par conséquent, Mme [C] [V] [K] assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond, étant rappelé que celle-ci est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de Mme [C] [V] [K] et de Mme [M] [Y] ;
Commettons pour y procéder, M. [U] [S], [Adresse 6], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 7], avec mission de :
— convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique ou rapport d’expertise déjà effectué à la demande de l’une ou l’autre des parties,
— retracer l’historique du véhicule depuis sa première mise en circulation,
— se rendre sur les lieux et examiner le véhicule automobile de marque Ford, modèle Kuga, immatriculé [Immatriculation 1],
— décrire son état actuel et décrire les dysfonctionnements, anomalies ou vices présentés par ce véhicule,
— déterminer le kilométrage réel du véhicule litigieux,
— rechercher la cause de ces anomalies, (défaillance matériel, défaut de mise en œuvre, d’entretien, etc.) et préciser leur date d’apparition,
— préciser les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule depuis son acquisition,
— pour le cas où une action en recherche de garantie de vices cachés du vendeur serait ultérieurement introduite, fournir les éléments permettant d’apprécier si les vices allégués étaient apparents au jour de la vente pour un acheteur normalement avisé et s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou de nature à compromettre cet usage, de telle sorte que l’acquéreur n’aurait pas acquis le véhicule ou aurait donné un moindre prix s’ils les avaient connus,
— déterminer les réparations utiles pour faire disparaître les dysfonctionnements antérieurs à la vente, et dire s’ils seraient suffisants pour remettre le véhicule en état de marche, conformément à sa destination normale,
— chiffrer le coût des réparations ainsi que la durée d’immobilisation nécessaire,
— fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur le litige opposant les parties,
— évaluer le préjudice subi par Mme [C] [V] [K] du fait des dysfonctionnements constatés,
— autoriser éventuellement Mme [C] [V] [K] à faire procéder à ses frais avancés aux travaux de remise en état préconisés par l’expert ;
Rappelons que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1) ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ;
Dispensons Mme [C] [V] [K] de consignation, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale suivant décision du bureau d’aide juridictionnellede [Localité 3] du 10 septembre 2025 ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par le Trésor Public, Mme [C] [V] [K] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale suivant décision du bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3] du 10 septembre 2025 ;
Disons que l’expert adressera, au préalable de ses opérations, au magistrat chargé du contrôle des expertises, un devis du montant de ses honoraires aux fins de validation préalable par celui-ci;
Disons qu’à défaut, les frais d’expertise ne pourront être réglés ;
Disons que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ;
Disons que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ;
Disons que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif;
Disons que dans le même délai, il donnera un avis sur le coût prévisionnel de l’expertise ;
Disons que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord ;
Disons que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de DIX MOIS suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie;
Disons que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ;
Disons que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure ;
Disons qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d’un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;
Désignons, pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce Tribunal;
Condamnons Mme [C] [V] [K] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier,
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire,
Par le Greffier soussigné,
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