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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 14 nov. 2025, n° 25/01193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Du 14 novembre 2025
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/01193 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2VWQ
[Z] [T]
C/
[V] [W] épouse [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 novembre 2025
PRÉSIDENT : M. [Z] QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [T]
né le 21 Juin 1961 à [Localité 10]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Présent
DEFENDERESSE :
Madame [V] [W] épouse [N]
née le 18 Mai 1970 à [Localité 11] (MAROC) ([Localité 8]
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentée par Me Francine LINDAGBA-MBA (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 26 Septembre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 25 Juin 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 août 2011, Madame [S] [T] a donné à bail à Madame [V] [W] un logement situé [Adresse 13], au [Adresse 7].
Par acte de commissaire de justice du 4 avril 2025, Monsieur [Z] [T] a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 4517,35 euros en principal au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice du 225 juin 2025, Monsieur [T] a assigné Madame [W] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 8 août 2025 aux fins de :
Voir constater le jeu de la clause résolutoire, stipulée dans le contrat de location,
Voir ordonner l’expulsion des lieux de Madame [W] ainsi que celle de toutes autres personnes se trouvant dans les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique,
Voir condamner Madame [W] au paiement de la somme provisionnelle de 4519,33 euros, avec intérêts de droit à compter du commandement,
Voir condamner Madame [W] au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié, jusqu’à la libération effective des lieux,
La voir condamner au paiement d’une somme de 450 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 septembre 2025.
Lors de l’audience du 26 septembre 2025, Monsieur [Z] [T] comparait en personne, il expose qu’il vient aux droits de sa défunte mère, Madame [S] [T] et expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 5291,62 euros. Il maintient ses demandes conformes à la teneur de l’assignation.
En défense, Madame [W], représentée par son conseil, soulève le caractère indécent du logement litigieux, et demande au Tribunal de débouter Monsieur [T] de l’ensemble de ses prétentions. A titre reconventionnel, elle sollicite qu’il soit enjoint au demandeur de réaliser un DPE actualisé, de le condamner à réaliser des travaux de remplacement de menuiseries et de radiateurs, d’ordonner la suspension des loyers jusqu’à la réalisation desdits travaux, de condamner le demandeur à fournir les quittances de loyers depuis septembre 2024, de le condamner à verser la somme de 4000 euros à titre de provision pour préjudice de jouissance. A titre subsidiaire, accorder au locataire un délai de 36 mois pour apurer sa dette.
Madame [W] expose qu’il convient en tout état de cause de déduire du solde la somme de 770,31 euros qui correspond à des dépens.
Le diagnostic social et financier à été remis au Tribunal.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le demandeur se présente à la procédure de référé en qualité d’ayant-droit de la bailleresse, qui serait décédée.
Cependant, aucune pièce n’est produite aux débats sur ce point, malgré un renvoi de l’affaire du 8 août au 26 septembre 2025. Il importe que le demandeur puisse justifier de sa qualité de propriétaire du bien litigieux, l’assignation étant de surcroit laconique sur la situation juridique du bien ; » Monsieur [Z] [T] (…) venant aux droits de Madame [T] [S] ».
En outre, il apparait que le grief essentiel de la défenderesse à l’égard de l’état du logement, se situe sur le défaut d’isolation du logement, lequel défaut causerait de fortes consommations de gaz.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, afin que le tribunal statue après un débat contradictoire entre les parties, il y a lieu de rouvrir les débats à l’audience du 28 novembre 2025 à charge pour Monsieur [T] de justifier pour cette date, de sa qualité de propriétaire, et, le cas échéant, d’éclairer le Tribunal sur toute démarche qu’il a pu entreprendre relative à l’amélioration énergétique du logement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats,
INVITE Monsieur [Z] [T] à justifier de sa qualité de propriétaire du bien litigieux, et, le cas échéant, à produire tout élément relatif à l’isolation thermique du logement,
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience des référés qui se tiendra au Pôle Protection et Proximité, [Adresse 2], le VENDREDI 28 NOVEMBRE 2025, à 10h30,
DIT que la notification de la présente ordonnance vaut convocation des parties à l’audience qui se tiendra dans les locaux du Pôle Protection et Proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux, [Adresse 1] ;
RESERVE les demandes et les dépens,
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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