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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jaf cab. b, 19 janv. 2026, n° 24/01434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00020
JUGEMENT DU : 19 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01434 – N° Portalis DBYI-W-B7I-DLTX /
NATURE AFFAIRE : 28A/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [S] [W] [D] [F] C/ [T] [P] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 19 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES :Madame LAGEOIS Anne-Cécile
LE GREFFIER : Madame GUILLOT Carole
Dépôt des dossiers de plaidoirie à l’audience du 18 Novembre 2025
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [S] [W] [D] [F]
née le 22 Février 1994 à LYON (69002),
demeurant 25 rue du Dauphiné – 38780 ESTRABLIN
représentée par Maître Fabrice POSTA de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE,
DEFENDEUR
Monsieur [T] [P] [I]
né le 21 Février 1995 à ARGENTEUIL (95),
demeurant 701 rue des Tilleuls – 38200 SAINT SORLIN DE VIENNE
représenté par Maître Cindy BOSC, avocate au barreau de VIENNE,
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Copies exécutoires délivrées le
à Maître Fabrice POSTA – Maître Cindy BOSC
Copies conformes délivrées le
à Maître Fabrice POSTA – Maître Cindy BOSC
à Me [E], notaire
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [I] et Mme [S] [F] ont vécu en concubinage et ont donné naissance à un enfant. Suivant acte notarié dressé par Maître [U], notaire à SAINTE COLOMBE (Rhône) le 28 décembre 2020, ils ont acquis en pleine propriété indivise à concurrence de moitié chacun, une parcelle à bâtir sise rue des écoles à SAINT SORLIN DE VIENNE (Isère) au prix de 69.000 euros.
Le couple s’est par la suite séparé et un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VIENNE est intervenu le 4 novembre 2024, statuant sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale concernant l’enfant commun et fixant notamment la résidence alternée du mineur.
Par acte de commissaire de justice déposé à étude le 13 novembre 2024, Mme [S] [F] a ainsi fait assigner M. [T] [I] devant le juge de ce siège aux fins de voir procéder aux opérations de compte, de liquidation et de partage de l’indivision ayant existé entre les parties.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 30 juillet 2025, Mme [S] [F] sollicite de voir :
— déclarer Mme [S] [F] recevable et bien fondée en son action,
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [T] [I] et Mme [S] [F],
— désigner tel notaire qu’il plaira pour y procéder,
— commettre un Juge afin de surveiller les opérations de liquidation,
— condamner M. [T] [I] au paiement d’une indemnité occupation du fait de la jouissance exclusive du domicile conjugal depuis le 2 avril 2024, dont le montant sera déterminé par le notaire désigné,
— condamner M. [T] [I] au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. [T] [I] aux entiers dépens distraits au profit de la SCP PYRAMIDE AVOCATS.
M. [T] [I] demande aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 septembre 2025 de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable l’action formée par Mme [F], cette dernière ne satisfaisant pas les dispositions de l’article 56 alinéa 7 du code de procédures civiles,
— débouter Mme [F] de sa demande d’indemnité d’occupation,
A titre subsidiaire,
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [I] et Mme [F],
— désigner tel notaire qui plaira pour y procéder à l’exception de l’étude de Maître [U] et de Maître [V],
— fixer l’indemnité d’occupation à compter du 02 avril 2024,
En tout état de cause,
— condamner Mme [F] au règlement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner la même aux entiers dépens,
L’instruction de la procédure ayant été clôturée par ordonnance du 23 septembre 2025, l’affaire a été appelée le 18 novembre 2025 devant le Juge aux affaires familiales, qui en a délibéré et rendu le jugement à l’audience publique de ce jour.
MOTIFS
Sur les demandes d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision
L’article 815 du Code civil prévoit que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, au regard des éléments exposés, il convient de faire droit à la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre les parties.
A ce titre, les parties sollicitent la désignation d’un notaire pour formaliser les opérations de liquidation et partage, et M. [T] [I] sollicite qu’il soit fait exception de l’étude de Maître [U] et de Maître [V].
Il n’y a pas eu d’accord préalable entre les parties quant à la désignation d’un notaire.
Un notaire sera donc désigné par la juridiction en l’absence d’un choix commun des parties et il y a lieu de ne pas désigner Maître [U] comme Maître [V] étant déjà intervenus dans le cadre amiable du partage.
Par conséquent, Maître [E], notaire à VIENNE sera désigné, étant rappelé qu’il pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste de la Cour, notamment en vue d’évaluer le bien
Sur l’indemnité d’occupation
L’article 815-9 du code civil rappelle que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, Mme [S] [F] soutient que M. [T] [I] est redevable d’une indemnité d’occupation du fait de l’occupation exclusive du bien immobilier indivis, dont le montant sera déterminé par le notaire désigné selon de la valeur vénale du bien immobilier. Elle souligne qu’il en est redevable à compter du 2 avril 2024 et ce jusqu’à la date de cessation effective de l’indivision. A l’appui de sa demande elle fait valoir que le défendeur occupe la maison indivise depuis son départ le 18 janvier 2024, date à laquelle elle a quitté le bien indivis pour être provisoirement hébergée puisqu’elle a emménagé dans un appartement en location à ESTRABLIN (Isère) à compter du 2 avril 2024.
En réplique, M. [T] [I] conclut à titre principal au débouté de Mme [S] [F] sur le principe même d’une indemnité d’occupation, puisque la demanderesse dispose encore des clés du domicile et qu’elle peut ainsi s’y rendre à sa guise. Il sollicite à titre subsidiaire la fixation d’une indemnité d’occupation à compter du 2 avril 2024, date à laquelle elle a déménagé du domicile conjugal.
Il est relevé que les parties reconnaissent le déménagement définitif de Mme [S] [F] dans un logement différent à compter du 2 avril 2024 et que M. [T] [I] joui privativement du bien depuis cette date comme il le reconnaît. En tout état de cause, ne pas reconnaître la jouissance privative du défendeur reviendrait à nier la séparation intervenue, alors même que l’enfant commun bénéficie d’une résidence alternée au domicile distinct des deux parties.
Il en résulte que M. [T] [I] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 2 avril 2024. L’évaluation du montant de celle-ci sera effectuée par le notaire désigné, ce montant dépendant notamment de la valeur vénale du bien immobilier.
Sur les autres demandes
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, la présente décision qui désigne un notaire commis sans mettre fin à l’instance est assortie de l’exécution provisoire.
L’équité et la nature du litige commandent de ne pas faire droit aux demandes des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [S] [F] et M. [T] [I] ;
DÉSIGNE Maître [R] [E], notaire à VIENNE avec pour mission de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé ou existant entre les parties ;
DEBOUTE M. [T] [I] de sa demande tendant à voir Mme [S] [F] déboutée de sa demande de fixation d’une indemnité d’occupation ;
DIT que M. [T] [I] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 2 avril 2024 ;
DIT qu’il appartiendra au notaire commis de proposer aux parties :
— la détermination de l’actif et du passif à partager ;
— la détermination de la valeur vénale et locative du bien immobilier indvis ;
— la détermination du montant de l’indemnité d’occupation due par M. [T] [I] ;
— la remise à cette fin d’un projet d’état liquidatif au plus près du partage ;
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que le notaire doit dresser, un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE ;
COMMET le Juge de la Mise en Etat de la Chambre de la Famille du Tribunal judiciaire de VIENNE pour surveiller les opérations de liquidation-partage ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
DIT que préalablement à l’établissement du projet d’état liquidatif, il en sera référé en cas de difficulté devant le notaire, la présente juridiction se réservant le pouvoir de trancher une éventuelle contestation ou de prendre toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex : injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif aux fins de rapports au tribunal sur les points de désaccord subsistants ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et DÉBOUTE par conséquent les parties de leurs demandes en ce sens.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VIENNE, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
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