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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 12 janv. 2026, n° 23/01501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 23/01501 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YJDZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 10 février 2026
89E
N° RG 23/01501 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YJDZ
Jugement
du 10 février 2026
AFFAIRE :
S.A.R.L. KEOLIS BORDEAUX
C/
CPAM DE LA GIRONDE
Copie certifiée conforme délivrée à :
S.A.R.L. KEOLIS BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE
Copie exécutoire délivrée à :
CPAM DE LA GIRONDE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Florence DEFFIEUX, Juge,
Monsieur Frédéric ROZIERE, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Dominique BARBE, Assesseur représentant les salariés,
DEBATS :
A l’audience du 28 octobre 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. KEOLIS BORDEAUX
Zone d’Activité ISSAC
33160 SAINT- MEDARD EN JALLES
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Virginie GAY-JACQUET, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Mme [V] [R] munie d’un pouvoir spécial
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 23/01501 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YJDZ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête adressée au greffe du 8 septembre 2023, la SARL KEOLIS BORDEAUX a saisi le Tribunal judiciaire de Bordeaux d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (C.M. R.A.) Nouvelle Aquitaine, du 5 juillet 2023, confirmant à la date de la consolidation du 13 janvier 2023, l’attribution par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Gironde, un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 12% en réparation des séquelles résultant de l’accident du travail dont sa salariée, Mme [H] [E] a été victime le 31 octobre 2020.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 octobre 2025.
A l’appui de son recours, la société SARL KEOLIS BORDEAUX tant aux termes de ses écritures que de ses observations orales à l’audience s’appuyant sur l’avis écrit de son médecin conseil le Docteur [O] du 21 octobre 2025, demande au tribunal de juger que le taux d’incapacité permanente attribué à sa salariée, doit être ramené à 8%, rappelant qu’il a été validé un taux de 12% « Alors que, d’une part, il n’y a pas eu de validation passive des mouvements. Il n’y a pas d’amyotrophie significative, il n’y a pas de nécessité thérapeutique et elle ne décrit pas de douleur et trois mouvements sont sans limitation. Tant bien même que l’on tiendrait compte de limitations moyennes de trois mouvements et de la normalité de trois autres alors qu’il n’y a pas eu de validation passive, il n’y aurait pas lieu, en l’absence de douleur et de nécessité thérapeutique, d’évaluer l’IP au-delà de 8% pour ces trois mouvements atteints. »
En réplique, la CPAM de la gironde s’en est remise à ses écritures aux termes desquelles elle demande, à titre principal, au tribunal de débouter la société SARL KEOLIS BORDEAUX de son recours faute d’éléments médicaux nouveaux depuis la décision de la CMRA. Elle soutient qu’il n’existe aucune difficulté d’ordre médical justifiant de recourir aux lumières d’un technicien dès lors qu’en l’espèce, l’employeur ne démontre pas l’utilité de la mise en œuvre d’une telle mesure pour le juge, n’apportant aucune argumentation nouvelle par rapport à celle développée devant la CMRA, pas plus qu’il ne fait valoir de critique sur la motivation médicale de l’avis de cette même CMRA, composée de deux médecins experts, l’un inscrit sur la liste des médecins experts judiciaire spécialisés en matière de sécurité sociale devant les Cours d’appel, qui à voix prépondérante en cas de partage des voix, ainsi que d’un médecin-conseil étranger à la décision médicale contestée.
Subsidiairement si une mesure d’instruction était ordonnée, la CPAM rappelle que l’assurée étant conductrice, et compte tenu de ses limitations à l’examen clinique, il est tout à fait recevable de laisser le taux de 12% sans le minorer, sachant que du fait des séquelles de l’accident, l’assurée n’a pu conserver son emploi et que l’accident a entraîné une rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs nécessitant une réparation chirurgicale des deux tendons.
* * *
A L’AUDIENCE, AVANT DIRE DROIT SUR LA FIN DE NON RECEVOIR
Aux termes de l’article 122, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’argumentation de la CPAM sera rejetée à ce titre car, non seulement l’avis de la CMRA, organisme de recours amiable, n’est pas une décision juridictionnelle, et ne revêt pas l’autorité de la chose jugée qui, en application de l’article 1355 du Code civil, ne s’applique qu’à ce qui a été expressément tranché par un jugement, mais encore, exiger la production d’éléments nouveaux rajouterait à la loi alors que la possibilité de contester cet avis, sans qu’il soit besoin de fournir une argumentation nouvelle, est expressément prévue par l’article 144 du Code de procédure civile, et R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, qui ouvre également cette option au juge lorsqu’il s’estime insuffisamment informé.
Dès lors, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal ayant estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger, a ordonné une consultation sur pièces à l’audience, en application de l’article R.142-16 du Code de la sécurité sociale, confiée au Professeur [D] [W], avec mission, en en se plaçant au 13 janvier 2023, date de consolidation de l’accident du travail visé au certificat initial du 4 novembre 2020 de fixer le taux d’IPP de Mme [H] [E], opposable à la SARL KEOLIS BORDEAUX par référence au barème indicatif d’invalidité et aux dispositions de L.434-2 du Code de sécurité sociale, et de donner son avis sur l’existence possible d’une incidence professionnelle en mentionnant si celle-ci a été prise en compte dans le taux d’IPP proposé.
* * *
Le Professeur [D] [W] a réalisé la consultation qui a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal en date du 28 octobre 2025, dont rapport oral a été fait à l’audience et à l’issue duquel les parties ont maintenu leur position.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026 prorogé au 10 février 2026, les parties avisées que le procès-verbal de consultation serait annexé au jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du taux d’incapacité du salarié par l’employeur
Aux termes du premier alinéa de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »
En vertu des dispositions des alinéas 2 et 3 l’article R.434-32 dudit code, « Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail. »
Le Professeur [W], après avoir pris en compte l’ensemble des éléments communiquées par les parties dont le rapport d’évaluation du Praticien-Conseil de la Caisse, et l’avis médico-légal du Docteur [O] du 21 octobre 2025 indique : « On est étonné de la rapidité de l’intervention par rapport à l’AT initial (inférieure à un mois) alors qu’il n’y a pas eu d’après la CPAM de véritable traumatisme ; « Pas de fait accidentel, la victime aurait enlevé un thermomètre en hauteur et aurait ressenti une douleur dans l’épaule gauche ; » Or, la rupture de la coiffe est importante et on peut se poser la question d’un éventuel état antérieur.
Mme [E] ne prend pas de traitement, ne se plaint pas de douleurs mais d’une limitation des mouvements vers le haut. Le mouvement main-tête n’est pas exploré ou mentionné. Pour une limitation légère des mouvements de l’épaule non dominante le barème indique de 8 à 10%. Dans le cas de cette patiente, vu les faits mentionnés on peut retenir un taux de 8%. »
Ainsi, au vu du rapport du Médecin-Consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, et auquel il convient de se reporter pour plus amples précisions, il y a lieu de fixer à la date de la consolidation, le 13 janvier 2023, un taux médical d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur de 8% (HUIT POUR CENT), en réparation des séquelles de l’accident du 31 octobre 2020.
En conséquence, il sera fait droit au recours de la SARL KEOLIS BORDEAUX à l’encontre de la décision de la CMRA de Nouvelle Aquitaine, du 5 juillet 2023.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Au regard de la nature du litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens en application des articles 696 du Code de procédure civile et R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la CPAM de la Gironde,
VU le procès-verbal de consultation du Professeur [D] [W] en date du 28 octobre 2025 ci-annexé,
DIT qu’à la date du 13 janvier 2023, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société SARL KEOLIS BORDEAUX, suite à l’accident du travail du 31 octobre 2020 concernant M. [H] [E], est de HUIT POUR CENT (8%)
En conséquence,
FAIT DROIT, au recours de la SARL KEOLIS BORDEAUX à l’encontre de la décision de la CMRA de Nouvelle Aquitaine, du 5 juillet 2023.
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et remis au greffe du tribunal le 4 février 2026 pour mise à disposition au 10 février 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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