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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 20 févr. 2025, n° 24/00567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 20 Février 2025
Affaire :N° RG 24/00567 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTH6
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Madame [D] [X], agent audiencier
DEFENDEUR
Maître [N] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Gaelle BASCIAK, Juge
Greffier : Madame Drella BEAHO, greffière présente lors des débats, Madame Amria BABOURI, greffière présente lors du délibéré
DÉBATS
A l’audience publique du 20 février 2025
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [U] est avocate au barreau de Meaux depuis le 20 mai 2019.
Le 24 février 2024, l’URSSAF lui a notifié une contrainte d’un montant de 9.414,09 euros dont frais d’acte au titre de de majorations de retard complémentaire pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, de régularisation annuelle pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 et de l’absence de versement du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2023 et l’absence de versement pour la période du 1er janvier 2024 au 31 mas 2024.
Par courrier avec accusé de réception du 4 juillet 2024, Madame [U] a formé une opposition à la contrainte.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 20 février 2025.
Mme [U] était comparante et l’URSSAF était représenté.
Dans ses conclusions soutenues oralement, Madame [U] demande le dépaysement de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Bobigny sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile.
A l’audience, l’URSSAF ne s’oppose pas à la demande de Mme [U] de dépaysement de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 14 avril 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 47 du code de procédure civile, lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82.
En l’espèce, Mme [N] [U] est avocate au barreau de Meaux de sorte qu’elle est bien fondée à solliciter le renvoi de son dossier auprès du tribunal judiciaire de Bobigny.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à sa demande et de renvoyer l’affaire devant le pôle sociale du Tribunal judicaire de Bobigny.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort
RENVOIE la cause et les parties devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à chacune des parties ;
DIT qu’en application de l’article 82 du code de procédure civile et après expiration du délai pour former appel, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi, au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny ;
RESERVE les dépens.
RAPPELLE aux parties que cette décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 14 avril 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Gaelle BASCIAK
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