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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 8e ch. cont., 18 déc. 2025, n° 20/01825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
C.L
F.C
LE 18 DECEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 20/01825 – N° Portalis DBYS-W-B7E-KUAO
[H] [E] [D] en sa qualité de représentant légal de sa fille [J], [L], [I] [D], née le 30 septembre 2014 à [Localité 4] (REPUBLIQUE DU CONGO)
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale n° 2019/024125 BAJ de [Localité 2]
[J] [G] [W], en sa qualité de représentante légale de [J] [L], [I] [D], née le 30 septembre 2014 à [Localité 4] (REPUBLIQUE DU CONGO)
Intervenante volontaire
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 2]
[Adresse 3]
18/12/2025
copie certifiée conforme
délivrée à
PR X3
Maître [Z] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
— ---------------------------------------------
HUITIEME CHAMBRE
Jugement du DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 17 OCTOBRE 2025 devant Florence CROIZE, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 18 DECEMBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [H] [E] [D] en sa qualité de représentant légal de sa fille [J], [L], [I] [D], née le 30 septembre 2014 à [Localité 4] (REPUBLIQUE DU CONGO), demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Anne-lise LE BRUN de la SELARL 333, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
Madame [J] [K] [W] [G] [W], en sa qualité de représentante légale de [J] [L], [I] [D], née le 30 septembre 2014 à [Localité 4] (REPUBLIQUE DU CONGO), demeurant [Adresse 1]
Intervenante volontaire
Rep/assistant : Maître Anne-lise LE BRUN de la SELARL 333, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 2],représenté par Martine LAMBRECHTS, vice-procureur
DEFENDEUR
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 octobre 2019, la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Nantes a refusé la délivrance d’un certificat de nationalité française à [J] [D], au motif que les actes produits, non légalisés, ne permettaient pas de considérer qu’elle disposait d’un état civil fiable et probant au regard de l’article 47 du code civil.
Par acte d’huissier en date du 19 mai 2020, M. [D], agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure, [J] [D], née le 30 septembre 2014 à Pointe-Noire (République du Congo), a fait assigner Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes devant la présente juridiction, aux fins de voir enregistrer la déclaration de nationalité française de sa fille.
Par ordonnance du 9 décembre 2021, le juge de la mise en état, statuant sur incident, a débouté le ministère public de sa demande tendant à voir déclarer nulle l’assignation délivrée le 19 mai 2020, la mère de l’enfant étant intervenue volontairement à la procédure.
En l’état de leurs dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 19 janvier 2024, M. [H] [D] et Mme [J] [K] [W], agissant en qualité de représentants légaux de [J] [D], demandent au tribunal, sur le fondement des articles 18 et 47 du code civil, de:
recevoir M. [H] [D] en sa demande, en sa qualité de représentant légal de sa fille [J], et l’y déclarant bien fondé;déclarer recevable la déclaration de M. [H] [D] en sa qualité de représentant légal de sa fille [J] en vue d’acquérir la nationalité française;ordonner l’enregistrement de ladite déclaration, avec toutes conséquences de droit;statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils exposent que la nationalité française de M. [H] [D] n’est pas contestée. Ils précisent que la naissance de [J] n’a pas été déclarée et que son acte de naissance n’a été établi que le 21 mars 2018, après réquisitions aux fins de déclaration tardive de naissance. Ils assurent démontrer le lien de filiation paternelle par les actes d’état civil produits et par la possession d’état.
*
* *
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par RPVA le 16 octobre 2023, le ministère public requiert qu’il plaise au tribunal :
dire que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré;dire et juger que [J] [D], née le 30 septembre 2014 à [Localité 5] (République démocratique du Congo), n’est pas française;ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Il soutient que la demanderesse ne justifie pas d’un état civil fiable et probant au sens de l’article 47 du code civil. Il relève tout d’abord que l’acte de naissance n° 66 n’est pas conforme aux réquisitions du procureur de la République, dont il est censé être la simple transcription, en ce qu’il contient des précisions sur l’état civil des père et mère (date et lieu de naissance, nationalité, profession, adresses) qui ne figurent pas sur la décision de justice. Il fait en outre observer que la décision est dépourvue de motivation, en ce qu’elle a été rendue uniquement sur les déclarations du requérant, sans aucune enquête, ce qui est contraire à la conception française de l’ordre public international français, et que la demanderesse ne verse aux débats aucun document de nature à pallier le défaut de motivation. Le ministère public souligne enfin que la décision ne mentionne pas le nom du procureur de la République, de sorte qu’elle se trouve de ce fait dépourvue de toute garantie d’authenticité, outre qu’il s’agit d’une mention substantielle. Il en conclut que la décision du 28 février 2018 ne répond pas aux conditions exigées pour sa régularité internationale et doit donc être déclarée inopposable en France, que l’acte de naissance dressé en exécution de cette décision se trouve également privé de tout caractère probant au regard de l’article 47 du code civil et que la reconnaissance paternelle se trouve ainsi privée de tout effet en matière de nationalité.
*
* *
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties à leurs dernières conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 septembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, le tribunal relève que la demanderesse, représentée par ses parents, demande l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française. Force est toutefois de constater qu’elle ne produit pas la déclaration acquisitive de nationalité française qu’elle aurait souscrite, qui n’est d’ailleurs pas mentionnée dans son bordereau de communication de pièces, et qu’elle n’en fait pas davantage état dans ses écritures, se contentant de se référer à une déclaration, sans précision de date.
Conformément à l’article 12 du code de procédure civile, il sera considéré que le tribunal est saisi d’une action déclaratoire de nationalité française, tendant à voir juger que [J] [D] est de nationalité française.
Sur le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 1043 devenu 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Le ministère de la justice a reçu le 26 janvier 2021 copie de l’assignation selon récépissé du 19 mars 2021.
Il est ainsi justifié de l’accomplissement des formalités prévues par l’article 1040 du code de procédure civile.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Aux termes de l’article 18 du code civil, est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
En application de l’article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à la [J] [D], représentée par ses parents, qui revendique la nationalité française d’en rapporter la preuve, dès lors qu’elle n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil.
Elle doit notamment établir qu’elle dispose d’un état civil fiable et probant au regard des dispositions de l’article 47 du code civil, qui énoncent que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
ll n’est, en revanche, pas discuté que son père, M. [H] [D], jouit de la nationalité française.
En l’espèce, M. [H] [D] et Mme [J] [K] [W], agissant en qualité de représentants légaux de [J] [D], produisent:
— une copie de l’acte de naissance n° 66 portant transcription le 21 mars 2018 de la “réquisition de transcription du T.G.I. de P/N Déclaration tardive de naissance en date du 28 février 2018 sous le numéro 2068", aux termes duquel [J] [D] est née le 30 septembre 2014;
— une copie des réquisitions du 26 février 2018 du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pointe-Noire aux fins de déclaration tardive de naissance n° 2068.
Il ressort de l’article 45 du code de la famille congolais, visé par les réquisitions du 26 février 2018, que toute naissance doit être déclarée à l’officier de l’état civil dans le délai franc d’un mois, ou à défaut, pendant un délai de trois mois, sur réquisition du procureur de la République, le déclarant devant produire à l’appui de sa déclaration un certificat émanant d’un médecin ou d’une sage-femme ou faire attester la naissance par deux témoins majeurs. En tête de l’acte dressé tardivement devra être mentionné : “inscription de déclaration tardive”.
Passé le délai de trois mois après la naissance, l’officier de l’état civil ne peut dresser l’acte de naissance que s’il y est autorisé par une décision du Président du Tribunal Populaire de Village-Centre ou de Quartier rendue dans les conditions prévues par le Chapitre III du présent titre.
Le Procureur de la République peut, à toute époque et en dehors des délais ci-dessus prévus, faire la déclaration d’une naissance dont il aurait eu connaissance et qui n’aurait pas été constatée à l’état civil.
L’article 46 précise que l’acte de naissance énonce notamment l’année, le mois, le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant et les noms et prénoms qui lui sont donnés, les âges, les noms et prénoms, professions et domicile des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant ou des témoins.
Force est de constater à la suite du ministère public que l’acte de naissance de [J] [D] mentionne la date de naissance des parents, leur profession, mais également leur niveau d’instruction et le nombre total d’enfants nés vivants. Non seulement ces précisions ne figurent pas dans les réquisitions mais en outre, s’agissant du niveau d’instruction et du nombre d’enfants, ces mentions ne sont pas prévues par le code civil congolais.
L’acte de naissance produit n’a donc pas été dressé dans les formes imposées par la législation congolaise et n’est donc pas régulier. Il ne peut faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
Au surplus, le tribunal relève que l’identité de l’officier d’état civil ayant transcrit les réquisitions n’est pas mentionnée dans l’acte de naissance, cette absence ne pouvant pas être suppléée par l’apposition d’un cachet, et que l’heure de dressé de l’acte fait également défaut, en violation de l’article 35 du code civil congolais qui prévoit que les actes d’état civil énoncent l’heure à laquelle ils sont reçus, ainsi que les prénoms et nom de l’officier d’état civil.
En outre, aucun déclarant n’est pas renseigné et celui-ci n’a pas signé l’acte, alors qu’il résulte de l’article 45 précité que cet acte devait être établi sur déclaration du Procureur de la République (et non sur réquisition, vu que l’acte a été dressé quatre ans après la naissance et non dans le délai de trois mois visé par cet article).
Alors que nul ne peut prétendre à aucune titre à la nationalité française s’il ne justifie pas d’état civil certain et fiable par la production d’un acte de naissance répondant aux exigences de l’article 47 du code civil, M. [H] [D] et Mme [J] [K] [W], agissant en qualité de représentants légaux de [J] [D], seront déboutés de leurs demandes, sans qu’il ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, et l’extranéité de l’enfant sera constatée. L’apposition de la mention prévue par l’article 28 du code civil sera par ailleurs ordonnée.
Sur les autres demandes
Succombant à l’action,M. [H] [D] et Mme [J] [K] [W], agissant en qualité de représentants légaux de [J] [X], supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate que le récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré;
Déboute Monsieur [H] [D] et Madame [J] [K] [W], agissant en qualité de représentants légaux de [J] [D], de l’intégralité de leurs demandes ;
Dit que [J] [D], née le 30 septembre 2014 à [Localité 5] (République démocratique du Congo), n’est pas de nationalité française;
Ordonne en conséquence la mention prévue par l’article 28 du code civil;
Condamne Monsieur [H] [D] et Madame [J] [K] [W], agissant en qualité de représentants légaux de [J] [D], aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Caroline LAUNAY Florence CROIZE
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