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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 13 mars 2026, n° 25/00278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00278 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D4VR
Minute : 26/184
JUGEMENT
Du :13 Mars 2026
,
[J], [S]
C/
,
[A], [U]
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 13 Mars 2026;
Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier;
Après débats à l’audience du 17 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
,
[J], [S], demeurant 47 RUE HAUTE SEILLE – 57036 METZ
Rep/assistant : Me Bruno LA SCHIAZZA, avocat au barreau de THIONVILLE
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur, [A], [U], demeurant 21 Allée Yves Montand – 57300 MONDELANGE, comparant en personne
Selon contrainte n° UN632501238 du 14 avril 2025,, [J], [S] GRAND EST a réclamé à Monsieur, [A], [U] la somme de 17 301,72€ au titre d’un indu de pension d’invalidité perçue du 20 juillet 2022 au 30 décembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception déposée le 3 mai 2025, Monsieur, [A], [U] a formé opposition à la contrainte susvisée qui lui avait été remise par acte de commissaire de justice à domicile le 24 avril 2025.
L’intéressé ne conteste pas l’existence de la dette mais sollicite une remise gracieuse de celle-ci en considération de sa situation financière.
Au dernier état de la procédure, suivant conclusions transmises à l’audience du 7 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens,, France, [S] sollicite de voir :
Condamner Monsieur, [U] à lui payer la somme de 17 301,72€ comprenant la somme de 5,83€ pour les frais d’envoi de la mise en demeure, majorée des intérêts légaux courus à compter de la date de la mise en demeure datée du 9 septembre 2024, à défaut à compter de la date de la présente décision,Condamner Monsieur, [U] aux dépens, ainsi qu’au paiement à son profit d’une somme de 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,Ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses intérêts, l’organisme fait état d’une créance d’un montant total de 17 295,89€, Monsieur, [U] ayant bénéficié d’une reprise de droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi et ayant été indemnisable alors qu’il s’était vu attribuer une pension d’invalidité de 2ème catégorie à compter du 1er juillet 2022, dont il n’a informé l’organisme qu’au mois de février 2024.
L’organisme fait également état d’une notification du trop-perçu au défendeur, qui a bénéficié d’un échéancier de paiement qu’il n’a pas respecté, avant d’être mis en demeure.
Face à l’argumentaire adverse, l’organisme rappelle que des difficultés financières ne sont pas de nature à annuler la contrainte émise.
A l’audience du 24 juin 2025 puis du 7 octobre 2025,, [J], [S], représenté par son conseil, sollicitait le renvoi de l’affaire dans l’attente de la décision de l’instance paritaire.
A l’audience du 17 décembre 2025,, France, [S], représenté par son conseil, maintient sa demande et fait état d’une décision de refus rendue par l’instance paritaire.
Il actualise la dette à la somme de 17 601,72€ au 21 octobre 2025, soulignant que cette somme est supérieure à 10 000€.
Monsieur, [A], [U], comparant en personne, sollicite l’octroi de délais de paiement, indiquant que ses capacités maximales de remboursement mensuelles s’élèvent à la somme de 200€.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 5426-22 du code du travail, le délai pour former opposition à une contrainte décernée par POLE EMPLOI, devenu, [J], [S], est de 15 jours à compter de la notification qui en est faite au débiteur.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée à domicile à Monsieur, [A], [U] par acte de commissaire de justice du 24 avril 2025 et l’intéressé a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception déposée le 3 mai 2025.
Son opposition est donc recevable.
Sur la demande principale
L’alinéa 1er de l’article 1302 du Code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 du même Code prévoit que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En outre, aux termes des articles 18§2 et 27 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019
« Le montant de l’allocation servie aux allocataires bénéficiant d’une pension d’invalidité de 2e ou 3e catégorie, au sens de l’article L.341-4 du Code de la sécurité sociale ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d’une pension d’invalidité acquise à l’étranger, est cumulable avec la pension d’invalidité de 2e ou 3e catégorie dans les conditions prévues par l’article R. 341-17 du Code de la sécurité sociale, dès lors que les revenus issus de l’activité professionnelle prise en compte pour l’ouverture des droits ont été cumulés avec la pension.
A défaut, l’allocation servie aux allocataires bénéficiant d’une telle pension est égale à la différence entre le montant de l’allocation d’assurance chômage et celui de la pension d’invalidité »
« Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser »
En l’espèce, il est constant que Monsieur, [U] a bénéficié d’une ouverture de droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi à partir du 20 juillet 2022 suivant courrier daté du 29 juillet 2022, pour une allocation d’un montant net de 37,95€ par jour.
A ce titre, les relevés de situation produits démontrent que l’intéressé a perçu au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi les sommes de 455,40€ au mois de juillet 2022, de 1 176,45€ au mois d’août 2022, de 1 138,50€ au mois de septembre 2022, de 1 176,45€ au mois d’octobre 2022, de 1 138,50€ au mois de novembre 2022, de 1 176,45€ au mois de décembre 2022, de 1 176,45€ au mois de janvier 2023, de 1 062,60€ au mois de février 2023, de 1 176,45€ au mois de mars 2023, de 1 160,40€ au mois d’avril 2023, de 1 199,08€ au mois de mai 2023, de 1 160,40€ au mois de juin 2023, de 1 221,71€ au mois de juillet 2023, de 1 221,71€ au mois d’août 2023, de 1 162,30€ au mois de septembre 2023, de 1 221,71€ au mois d’octobre 2023, de 1 182,30€ au mois de novembre 2023 et de 1 182,30€ au mois de décembre 2023.
Aux termes de la notification de montant de pension d’invalidité en date du 19 juillet 2022, Monsieur, [U] a bénéficié, dans le même temps, d’une pension d’invalidité de catégorie 2 d’un montant brut mensuel de 1 041,84€ à compter du 1er juillet 2022.
A ce titre, l’organisme produit des attestations de paiement de pension afférentes aux mois de février, mars et avril 2025 mais fait état d’une perception de cette pension d’invalidité pour les mois de juillet 2022 à décembre 2023, ce qui n’est toutefois pas contesté par le défendeur.
Or, aux termes du justificatif de déclaration de situation mensuelle des mois d’octobre, novembre et décembre 2022, puis janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2023, aucune pension d’invalidité de 2ème ou 3ème catégorie n’a été déclarée comme perçue par l’intéressé.
,
[J], [S] GRAND EST justifie avoir relancé par courriers des 26 mars 2024 et 29 avril 2024 Monsieur, [U] au titre du trop-perçu d’une somme de 17 295,89€, avant de proposer un échéancier de remboursement par courrier du 10 juillet 2024, signé par le défendeur le 7 août 2024, puis de mettre en demeure l’intéressé suite au non-respect de l’échéancier par courrier du 9 septembre 2024.
Il est par ailleurs justifié d’une demande d’effacement de la dette présentée par Monsieur, [U] suivant courrier du 23 juin 2025, l’organisme faisant état d’une décision de refus de l’Instance Paritaire Régionale au dernier état de la procédure.
Dans ces conditions,, [J], [S] GRAND EST justifie d’une créance d’un montant de 17 295,89€ pour la période du 20 juillet 2022 au 30 décembre 2023.
En revanche, elle ne produit aucun décompte actualisé justifiant d’une augmentation de la dette à la somme de 17 601,72€ au 21 octobre 2025.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues».
En l’espèce, Monsieur, [A], [U] sollicite que lui soient octroyés des délais de paiement, faisant état de capacités maximales de remboursement d’un montant de 200€ par mois.
Il produit à cette fin une attestation de paiement de pension datée du 3 mai 2025 aux termes de laquelle il perçoit une pension d’invalidité à hauteur de 1 058,55€ pour les mois de février, mars et avril 2025, et fait état d’une baisse de ses revenus en lien avec sa demande de retraite.
Par ailleurs,, [J], [S] GRAND EST ne formule aucune opposition à l’octroi de délais de paiement au bénéfice de Monsieur, [U].
Dans ces conditions, au regard de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, Monsieur, [A], [U] sera autorisé à s’acquitter du montant de sa dette en 23 mensualités d’un montant de 721€ chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, selon les modalités qui seront rappelés au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Monsieur, [A], [U], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance, ce incluant les frais d’envoi de la mise en demeure dont il n’est pas justifié du montant.
Toutefois, en considération de l’équité et de l’octroi au bénéfice de Monsieur, [A], [U] de délais de paiement,, [J], [S] GRAND EST sera déboutée de sa demande en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur, [A], [U] à verser à, [J], [S] GRAND EST la somme de 17 295,89€ en remboursement du trop-perçu, avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2024 ;
AUTORISE Monsieur, [A], [U] à apurer sa dette en 23 mensualités de 721€ chacune à compter de la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant constituée du solde de la dette ;
DIT que toute mensualité restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
DÉBOUTE, [J], [S] GRAND EST de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [A], [U] aux entiers dépens de l’instance, ce incluant les frais de procédure ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE JUGE
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