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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 19 nov. 2025, n° 25/03250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. ARKEA FINANCEMENT & SERVICES |
|---|
Texte intégral
Min N° 25/00868
N° RG 25/03250 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBSX
S.A. ARKEA FINANCEMENT & SERVICES
C/
M. [W] [H] [E]
Mme [T] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 19 novembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A. ARKEA FINANCEMENT & SERVICES
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par la SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [H] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant
Madame [T] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 17 septembre 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOET
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [W] [H] [E] et Madame [T] [P]
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 24 septembre 2020, par signature électronique, la société anonyme à directoire et conseil de surveillance ARKÉA FINANCEMENTS & SERVICES (la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES), anciennement dénommée la Société anonyme FINANCO, a consenti à Monsieur [M] [H] [E] et Madame [T] [P], un prêt accessoire à une vente, d’un montant en capital de 19.355,76 euros, avec intérêts au taux débiteur fixe de 4,44 % l’an, remboursable en 65 mensualités de 345,15 euros, hors assurance.
Le véhicule financé, de marque RENAULT, modèle Clio Blue DCI, immatriculé [Immatriculation 8], a été livré le 24 septembre 2020.
La SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a adressé à Monsieur [W] [H] [E] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 2.106,76 euros au titre des échéances impayées par lettre missive en date du 8 janvier 2024.
La SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 26 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date des 24 juin et 01 juillet 2025, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a fait respectivement assigner Madame [T] [P] et Monsieur [W] [H] [E], les devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux afin de :
à titre principal, condamner solidairement Madame [T] [P] et Monsieur [W] [H] [E] à lui payer la somme de 11.212,37 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,44 % l’an à compter de la mise en demeure du 26 mars 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de Madame [T] [P] et Monsieur [W] [H] [E] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
— en conséquence, condamner solidairement Madame [T] [P] et Monsieur [W] [H] [E] à payer à la SA ARKÉA FINANCEMENT & SERVICES la somme de 11.212,37 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— en tout état de cause, condamner solidairement Madame [T] [P] et Monsieur [W] [H] [E] à restituer à la SA ARKÉA FINANCEMENT & SERVICES, le véhicule financé de marque Renault modèle Clio Blue DCI 115, immatriculé [Immatriculation 7], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— rappeler que la SA ARKÉA FINANCEMENT & SERVICES est habile à appréhender ledit véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance,
— condamner solidairement Madame [T] [P] et Monsieur [W] [H] [E] à payer à la SA ARKÉA FINANCEMENT & SERVICES la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
À l’audience du 17 septembre 2025, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, représentée, maintient ses demandes, se référant à son acte introductif d’instance.
Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au mois d’août 2023, et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation solidaire des défendeurs au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle ajoute que la clause de réserve de propriété est stipulée au titre de la pièce n°5 et que la quittance a été signée par toutes les parties. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.
Madame [T] [P], ne conteste pas le principe de la dette, ni son montant, et souligne s’être portée garante des engagements de son fils, lequel est en possession du véhicule. Elle ajoute avoir mis en place un échéancier avec le commissaire de justice, être en congé parental, avoir trois enfants mineurs à charge et percevoir actuellement des allocations familiales à hauteur de 1.100 euros par mois. Elle ajoute reprendre son activité professionnelle au mois de novembre 2025, qu’elle percevra un salaire mensuel d’environ 1.500 euros, outre des allocations familiales à hauteur de 400 euros par mois.
Monsieur [W] [H] [E], régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 19 novembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Par note en délibéré autorisée, la SA ARKÉA FINANCEMENT & SERVICES produit un décompte actualisé de sa créance en date du 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 474 du code de procédure civile dispose qu’en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l’espèce, Madame [T] [P] régulièrement assignée à personne a comparu à l’audience, et Monsieur [M] [H] [E] régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses ne comparait pas et n’est pas représenté. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA ARKÉA FINANCEMENT & SERVICES a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 24 septembre 2020, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 27 juillet 2023. L’assignation ayant été signifiée les 24 juin et 01 juillet 2025, la demande en paiement est, dès lors, recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Dans son article 3.e) « Informations relatives à l’exécution du contrat – Avertissement relatif aux conséquences de la défaillance de l’emprunteur » le contrat de prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [M] [H] [E] et Madame [T] [P] ont cessé de régler les échéances du prêt. La SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, qui a fait parvenir aux emprunteurs une demande de règlement des échéances impayées le 08 janvier 2024, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat, et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
La SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 24 septembre 2020, et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Sur l’obligation d’informations précontractuelle (remise de la FIPEN)
L’article L.312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article L.341-1 du même code prévoit qu’en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
Il est constant, conformément à l’article 1353 du code civil que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation.
Toute clause générale et abstraite par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir obtenu les explications nécessaires sur les caractéristiques de son prêt et avoir reçu une fiche d’information complète serait nécessairement déclarée abusive, et donc réputée non écrite.
En l’espèce, l’offre de prêt formulée le 24 septembre 2020, qui a été acceptée le même jour, par le biais d’une signature électronique, comporte un document unique, incluant la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN), et une clause générale par laquelle « l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs …. ». Le fichier de preuves produit montre ainsi que la FIPEN a été fournie concomitamment à l’offre de crédit, et non préalablement et en temps utile.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues :
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES que la créance s’établit comme suit :
➢capital emprunté depuis l’origine soit (19.355,76 euros),
➢diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la déchéance du terme ( 13.601,53 euros)
➢diminué des versements intervenus après la déchéance du terme (2.100,00 euros),
Soit un montant total restant dû de 3.654,23 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Cette somme produira intérêts au taux légal non majoré, et ce afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Le contrat de prêt prévoit expressément la solidarité entre les emprunteurs.
En conséquence, Monsieur [M] [H] [E] et Madame [T] [P] seront donc solidairement condamnés à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 3.654,23 euros, arrêtée au 18 septembre 2025, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 08 janvier 2024, date de la mise en demeure informant de la déchéance du terme.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l’article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s’agissant d’un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur la restitution du véhicule
Aux termes de l’article L 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En l’espèce le contrat de prêt du 24 septembre 2020 prévoit en son article 5.d) « les autres conditions du crédit – Sûretés » une clause de réserve de propriété au bénéfice du vendeur sur le bien financé et une subrogation du prêteur dans les droits du vendeur, et également un gage de sûreté au profit du prêteur, si celui-ci en fait la demande.
Il résulte de la quittance subrogative produite en date du 24 septembre 2020, que le prêteur a subrogé le vendeur dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété.
Cette clause de réserve de propriété, qui implique que le véhicule reste la propriété du vendeur jusqu’au complet paiement, entre en contradiction avec le gage de sûreté mentionné dans le même paragraphe, qui suppose que le véhicule gagé devienne dès la conclusion du contrat la propriété du débiteur. En outre, aucun élément du dossier ne permet de déterminer si le prêteur a finalement entendu opter pour le gage et donc si le transfert de propriété a eu lieu.
Ainsi des incertitudes demeurent quant au statut du véhicule et sur la personne qui a la qualité de propriétaire de ce dernier.
En conséquence la clause 5.d) « les autres conditions du crédit – Sûretés » du contrat de prêt du 24 septembre 2020 conclu entre la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES et Monsieur [M] [H] [E] et Madame [T] [P] doit être réputée non écrite comme abusive, et il y a lieu de débouter la demanderesse de sa demande de restitution du véhicule.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, la situation financière de Madame [T] [P] ne lui permet pas d’acquitter la totalité des sommes dues en une seule fois. Elle justifie s’acquitter des sommes dues dans le cadre d’un échéancier, et sa proposition de règlement permet d’apurer la dette dans le délai maximal prévu par la loi. Il sera donc fait droit à sa demande dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Madame [T] [P] et Monsieur [W] [H] [E] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA ARKÉA FINANCEMENT & SERVICES les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE recevable la demande en paiement formulée par la Société anonyme à directoire et conseil de surveillance ARKÉA FINANCEMENTS & SERVICES ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [H] [E] et Madame [T] [P] à payer à la Société anonyme à directoire et conseil de surveillance ARKÉA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 3.654,23 euros, arrêtée au 18 septembre 2025, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 08 janvier 2024 ;
AUTORISE Monsieur [M] [H] [E] et Madame [T] [P] à s’acquitter de la dette en 17 mensualités de 200 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible,
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou pénalités de retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
DEBOUTE la Société anonyme à directoire et conseil de surveillance ARKÉA FINANCEMENTS & SERVICES de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DIT que la clause prévoyant au profit du prêteur, à la fois une subrogation des droits du vendeur dans la clause de réserve de propriété et un gage de sûreté sur le véhicule financé, présente un caractère abusif et doit être déclarée non écrite ;
DEBOUTE la Société anonyme à directoire et conseil de surveillance ARKÉA FINANCEMENTS & SERVICES de sa demande de restitution du véhicule de marque RENAULT, modèle Clio Blue DCI, immatriculé [Immatriculation 8] ;
DEBOUTE la Société anonyme à directoire et conseil de surveillance ARKÉA FINANCEMENTS & SERVICES de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum Madame [T] [P] et Monsieur [W] [H] [E] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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