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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 8 juil. 2025, n° 25/00426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
CG / MC
Ordonnance N°
du 08 JUILLET 2025
Chambre 6
N° RG 25/00426 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KCY7
du rôle général
[P] [M]
c/
S.E.L.A.R.L. MJ [D]
la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
GROSSES le
— la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
Copies électroniques :
— la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
Copies :
— Expert (M. [I] [B])
— Dossier 25/00426
— Dossier 25/00400 (minute n°24/725)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— Madame [P] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDERESSE
— La S.E.L.A.R.L. MJ [D], mandataire judiciaire représentée par Me [U] [D], prise en sa qualité de liquidateur de la SAS DLM ECO HABITAT se faisant dénommer PINGEON ET FILS SAS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 17 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis signé du 19 janvier 2023, madame [P] [M] a confié à la S.A.S.U. PINGEON ET FILS les travaux d’alimentation, de ventilation et d’aménagement de sa maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 6].
Le coût total était évalué à 66.388,85 euros TTC.
Madame [M] a déploré des désordres affectant les travaux effectués.
Elle a mandaté Maître [C] [X] aux fins de constater les désordres lequel a dressé son procès-verbal de constat le 13 décembre 2023.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 11 janvier 2024, madame [M] a été avertie par l’AGENCE NATIONALE DE L’HABITAT qu’elle s’exposait à une diminution de sa prime rénovation énergétique si les travaux n’étaient pas achevés.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par acte du 10 mai 2024, madame [P] [M] a fait assigner en référé la S.A.S.U. PINGEON ET FILS afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Suivant ordonnance du 15 octobre 2024, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis Monsieur [B] [I] pour y procéder.
Monsieur [I] a communiqué aux parties un pré rapport d’expertise le 25 mars 2025.
Par acte du 05 mai 2025, madame [P] [M] a fait assigner en référé la SELARL MJ [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS DLM ECO HABITAT exerçant sous la dénomination SAS PINGEON ET FILS afin d’obtenir que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables.
A l’audience du 17 juin 2025, les débats se sont tenus.
Madame [M] a repris le contenu de son assignation.
La SELARL MJ [D] n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’appel en cause
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de sa demande, madame [M] verse notamment aux débats :
— un devis établi par la société PINGEON ET FILS le 19 janvier 2023,
— un procès-verbal de constat dressé par Maître [X] en date du 13 décembre 2023,
— des factures,
— des photographies,
— un pré rapport d’expertise communiqué par monsieur [I] le 25 mars 2025.
Il est constant que madame [M] a confié la réalisation des travaux de rénovation énergétique de sa maison d’habitation à la société PINGEON ET FILS.
Il est également constant que la SAS PINGEON ET FILS a été placée en liquidation judiciaire et que la SELARL MJ [D] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de cette dernière.
Ainsi, madame [M] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la SELARL MJ [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS DLM ECO HABITAT exerçant sous la dénomination SAS PINGEON ET FILS.
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par madame [M], demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la SELARL MJ [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS DLM ECO HABITAT exerçant sous la dénomination SAS PINGEON ET FILS les opérations d’expertise confiées à Monsieur [B] [I] par ordonnance de référé en date du 15 octobre 2024,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Monsieur [B] [I], expert judiciaire, et que le délai imparti pour le dépôt du rapport d’expertise sera majoré de quatre mois à compter de l’échéance initiale ou la dernière prorogation,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [P] [M], demanderesse,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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