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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 7 mai 2025, n° 25/04154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 07/052025
à : Monsieur [S] [R]
Copie exécutoire délivrée
le : 07/05/2025
à : Maitre Emmanuel COSSON
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/04154
N° Portalis 352J-W-B7J-C7VO5
N° MINUTE : 1/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 07 mai 2025
DEMANDERESSE
La S.A. ICF LA SABLIERE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maitre Emmanuel COSSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0004
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière, lors des débats et de Delphine VANHOVE, lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 avril 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 07 mai 2025 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière, lors des débats et de Delphine VANHOVE, lors du délibéré
Décision du 07 mai 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/04154 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7VO5
EXPOSE DU LITIGE
La SOCIÉTÉ ICF LA SABLIÈRE a donné à bail à Monsieur [S] [R] et madame [C] [K] par acte sous seing privé du 8 septembre 2008 un appartement au sein de l’immeuble situé [Adresse 3].
Madame [K] a donné congé par courrier reçu le 3 octobre 2018.
A la suite d’importants travaux prévus par la société bailleresse, dans les parties communes et privatives, dont le logement du locataire, à savoir des travaux de remplacement des radiateurs et leurs canalisations d’alimentation depuis les colonnes montantes, la société TSC mandatée par le bailleur a tenté d’intervenir dans le logement de Monsieur [S] [R] pour effectuer ces travaux de réhabilitation. Monsieur [S] [R] n’a pas répondu aux sollicitations, et n’a pas réclamé la mise en demeure envoyée le 4 mars 2025. Plusieurs notes d’information ont été affichées pour prévenir les habitants.
Dans ce contexte, la SOCIÉTÉ ICF LA SABLIÈRE a fait assigner à heure indiquée par acte du 10 avril 2025 sur autorisation du juge donnée par ordonnance du 08 avril 2025, Monsieur [S] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, en référé, aux fins de :
— condamner Monsieur [S] [R] à laisser libre accès à l’appartement qu’il occupe pour permettre la réalisation des travaux de remplacement des radiateurs à eau froide, des émetteurs de chauffage et de leurs alimentations par les sociétés mandatées par la société bailleresse,
— à défaut d’accès dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision, autoriser la société bailleresse et les entreprises mandatées à pénétrer dans le logement en recourant à un serrurier et à la force publique si besoin, sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant une durée d’un mois, et que, passé ce délai , elle sera liquidée et qu’il y sera fait droit à nouveau,
— réserver la compétence matérielle du juge des contentieux pour liquider l’astreinte
— l’autoriser à faire déplacer les meubles et autres effets garnissant le logement dans tout autre lieu qu’il choisira, si ce déplacement est nécessaire à l’exécution des travaux.
— condamner Monsieur [S] [R] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience du 22 avril 2025 à laquelle l’affaire a été régulièrement convoquée, la SOCIÉTÉ ICF LA SABLIÈRE , représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur, il est renvoyé à ces écritures développées oralement à l’audience.
Monsieur [S] [R], régulièrement cité à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré à la date du 13 mai 2025 puis avancée au 07 mai 2025,
MOTIFS
Sur la demande de condamnation à laisser l’accès au logement loué pour réaliser des travaux
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 7e) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6. Les deux derniers alinéas de l’article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l’accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d’habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l’utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l’interdiction ou l’interruption des travaux entrepris.
Le contrat de location en ces conditions générales ainsi que le règlement intérieur rappellent que le locataire est tenu des obligations prévues à l’article 6-6.
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contestable que les travaux de réhabilitation répondent aux conditions fixées par les textes susvisés. Il est établi avec l’évidence requise en référé que le bailleur n’a pu accéder au logement du locataire malgré plusieurs demandes réitérées notamment par une mise en demeure du 4 mars 2025, la campagne de travaux ayant fait l’objet de deux notes d’information des 16 juillet et 24 septembre 2024.
Cette obstruction caractérise avec l’évidence requise en référé un trouble manifestement illicite.
La demande de la SOCIÉTÉ ICF LA SABLIÈRE est en conséquence bien fondée et Monsieur [S] [R] sera condamné à laisser l’accès au logement loué dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance, pour la réalisation des travaux de de remplacement des radiateurs à eau froide, des émetteurs de chauffage et de leurs alimentations. L’astreinte étant nécessaire pour contraindre Monsieur [S] [R] à laisser l’accès aux lieux, il y a lieu d’assortir l’obligation d’une astreinte de 15 € par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de ladite signification.
A défaut pour Monsieur [S] [R] de laisser l’accès à son appartement dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance, la SOCIÉTÉ ICF LA SABLIÈRE sera autorisé à faire exécuter dans le logement occupé par Monsieur [S] [R] les opérations ci-dessus décrites par la société mandatée par le bailleur et à faire ouvrir les portes du logement avec l’assistance d’un commissaire de justice, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, ou à défaut de deux témoins majeurs qui ne sont pas à son service.
Par ailleurs, le bailleur sera également autorisé à faire déplacer les meubles et autres effets garnissant le logement loué dans tout autre lieu qu’il choisira, si ce déplacement est nécessaire à l’exécution des travaux.
Enfin il n’y a pas lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte, la compétence naturelle étant celle du juge de l’exécution.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [S] [R], qui succombe, sera condamné aux dépens.
L’équité et les circonstances de la cause commandent de condamner Monsieur [S] [R] au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit et ne peut être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort
Condamnons Monsieur [S] [R] à laisser l’accès au logement loué situé [Adresse 3], pour la réalisation des travaux de remplacement des radiateurs à eau froide, des émetteurs de chauffage et de leurs alimentations à la SOCIÉTÉ ICF LA SABLIÈRE et à toute entreprise mandatée par ses soins, et ce, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance ;
Disons que, passé ce délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance, cette obligation sera assortie d’une astreinte de 15 € par jour de retard pendant une durée de trois mois ;
Autorisons, à défaut d’accès, et passé ce délai de 8 jours la SOCIÉTÉ ICF LA SABLIÈRE et toute société mandatée par lui à pénétrer dans le logement loué à Monsieur [S] [R], avec l’assistance d’un commissaire de justice, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, ou à défaut de deux témoins majeurs qui ne sont pas à son service, pour la réalisation des travaux précités ;
Fixons la provision due à l’huissier à la somme de 400€ qui sera mise in fine à la charge de Monsieur [S] [R] ;
Autorisons la SOCIÉTÉ ICF LA SABLIÈRE à faire déplacer les meubles et autres effets garnissant le logement dans tout autre lieu qu’elle choisira, si ce déplacement est nécessaire à l’exécution des travaux ;
Condamnons Monsieur [S] [R] à payer à la SOCIÉTÉ ICF LA SABLIÈRE la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [S] [R] aux dépens en ce inclus les frais de la sommation d’huissier du 04 mars 2025;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
La greffière La juge des contentieux et de la protection
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