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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, juge libertes detention, 3 févr. 2025, n° 25/00170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00170 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2PC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
[Adresse 9]
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 25/00170 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2PC – M. [R] [P]
Ordonnance du 03 février 2025
Minute n° 25/ 00076
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE -[Localité 6],
agissant par M. [I] [V] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 8]: [Adresse 3],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [R] [P]
né le 03 Septembre 1991
demeurant [Adresse 2]
en hospitalisation complète depuis le 11 avril 2020 au centre hospitalier de [Localité 7], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur du centre hospitalier, en programme de soins depuis le 23 novembre 2023
comparant, assisté de Me Cecile CHRESTEIL, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :
Madame [S] [P]
née le 07 Avril 1962
[Adresse 1]
[Localité 5]
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de mère de la personne hospitalisée.
non comparante ;
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 4]
absent à l’audience ayant donné un avis écrit le 03/02/2025
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Florine DEMILLY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Faisant suite à un décision du directeur du 23 novembre 2023 ayant décidé la prise en charge de M. [R] [P] faisant l’objet de soins psychiatriques, sous une autre forme qu’une hospitalisation complète, le directeur du centre hospitalier, par décision du 24 janvier 2025, a prononcé la réadmission en hospitalisation complète de M. [R] [P], effective le même jour, en considérant que son état n’était plus compatible avec le programme de soins en cours et nécessitait sa réintégration dans un service de psychiatrie en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier de [Localité 7].
Le 29 janvier 2025, le directeur du centre hospitalier a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de M. [R] [P].
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, au directeur du centre hospitalier de [Localité 7] et au ministère public, lesquels, ainsi que le tiers demandeur à l’hospitalisation, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 03 février 2025.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.
M. [R] [P] a contesté le principe de son hospitalisation et souhaité sortir.
Me Cecile CHRESTEIL, avocat de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
— prononcée publiquement le 03 février 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées ;
— signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins
— N° RG 25/00170 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2PC
psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d’un tiers.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que M. [R] [P] a été réintégré en hospitalisation complète le 24 janvier 2025 à la suite d’une tentative de suicide médicamenteuse. L’avis motivé émanant d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, en date du 29 janvier 2025, notant un patient calme, un contact étrange une anxiété envahissante, un discours globalement organisé avec quelques raisonnements paralogiques et de nombreuses persévérences, un déni important des troubles, des angoisses envahissantes avec des préoccupations sur la solitude et la mort de ses parents, une anhédonie, une fatigue avec une clinophilie empêchant de réaliser les actes du quotidien, un désir de mort avec des idées suicidaires actives non scénarisées, des Idées délirantes de persécution centrées sur les soins de mécanisme interprétatif, une forte adhésion au délire, un retentissement anxieux, unambivalence et une compliance aux soins, permise uniquement par le cadre de l’hospitalisation, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète du patient en raison de la persistance de la symptomatologie.
A l’audience, la situation précédemment décrite ne présente pas d’évolution apparente, M. [R] [P] n’exprimant aucune reconnaissance de ses troubles et, partant, une réelle adhésion aux soins.
En pareilles circonstances, il apparaît manifestement prématuré d’envisager une mainlevée de l’actuelle prise en charge contrainte. A défaut, il persisterait un risque avéré de troubles de nature à mettre le sujet ou son entourage en danger ou à menacer l’ordre public. Il n’est pas sérieusement envisageable, pour l’heure, que les soins attentifs qu’exige toujours l’état de M. [R] [P] puissent être observés et donc efficacement administrés sans une surveillance médicale constante.
En conséquence, la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose encore actuellement.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 03 février 2025,
ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont M. [R] [P] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 7] (Seine-et-Marne) ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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