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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 7 oct. 2025, n° 25/03988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 25/03988 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 11]
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 07 Octobre 2025
Dossier N° RG 25/03988
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Elodie NOEL, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 08 août 2025 par le préfet de la SEINE-SAINT-DENIS faisant obligation à M. [K] [N] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08 août 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. [K] [N], notifiée à l’intéressé le 08 août 2025 à 15h31 ;
Vu l’ordonnance rendue le 07 septembre 2025 par le magistrat du siège de MEAUX prolongeant la rétention administrative de M. [K] [N] pour une durée de trente jours à compter du 07 septembre 2025 ; décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de PARIS le 09 septembre 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 06 octobre 2025, reçue et enregistrée le 06 octobre 2025 à 08h55 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 06 octobre 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [K] [N], né le 02 Août 1988 à [Localité 14], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [L] [M], interprète inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de PARIS, assermenté pour la langue kabyle déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Anna STOFFANELLER,, avocat au barreau de MEAUX, choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
— Me Catherine SCOTTO (Adam-Caumeil), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
— M. [K] [N];
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la troisième prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, c’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité, ou la nécessité, pour l’administration d’éloigner de France un étranger et de le placer à cette fin en rétention, y compris lorsque celui-ci invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ en regard de dispositions légales ou conventionnelles ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le magistrat du siège et de la détention peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi pour une troisième prolongation de quinze jours de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger, soit a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, soit a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande d’asile, ou une demande visant à voir constater que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourra bénéficier de soins appropriés dans son pays de renvoi, ou encore si la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public;
Attendu que ces conditions ne sont pas cumulatives ;
SUR LA CRITIQUE AU FOND
Attendu que le conseil de M. [N] soutient qu’aucune des conditions requises pour prolonger la rétention sur le fondement des dispositions de l’article L 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est remplie ;
Sur la délivrance de laissez-passer à bref délai
Attendu que l’impossibilité d’exécuter l’éloignement résulte, dans le présent dossier, de la remise tardive par les autorités consulaires d’un document de voyage, qu’il appartient donc au juge de rechercher les éléments permettant de considérer que l’administration établit une délivrance à bref délai au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires ;
Qu’un faisceau d’indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai ;
Qu’en l’espèce, les autorités consulaires algériennes saisies le 9 août 2025 dans le cadre d’une procédure de reconnaissance sur empreintes, ont été relancées les 13, 18, 25 août 2025, 1er 8, 15, 22, 29 septembre 2025, mais n’ont jamais répondu et la perspective de délivrance à bref délai d’un laissez-passer est incertaine en ce qu’elle ne repose que sur l’original d’un passeport expiré sans aucun élément de retour des autorités consulaires à ce jour ;
Que le préfet allègue sans le démontrer qu’un passeport expiré suffit à permettre l’éloignement de l’intéressé vers l’Algérie, ce qui justifie la formulation d’une demande de routing d’éloignement, que force est de constater que le passeport expiré de l’intéressé a été remis aux services de police dès le 8 août, ainsi qu’en atteste un procès-verbal de garde à vue dressé à 13h, que cependant, la demande de routing d’éloignement n’est formulée que le 3 octobre 2025 ;
Que malgré les diligences et le dynamisme de l’administration française, le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait au tribunal d’être informé sur les délais d’un retour, de la délivrance d’un laissez-passer, ou de la certitude qu’un passeport expiré permet de voyager vers l’Algérie, de sorte que l’administration ne peut se fonder sur le 3° de l’article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention ;
Sur le critère de la menace à l’ordre public
Attendu enfin que le critère de la menace à l’ordre public n’est pas rempli en ce qu’il ne figure qu’une mention au Fichier Automatisé des Empreintes Digitales pour des faits de viol et vol simple le 7 août 2025, poursuivis en enquête préliminaire par le procureur de la République qui n’a décidé d’aucune mesure de sûreté à l’encontre de l’intéressé ;
Attendu que dans ces circonstances il convient de considérer que la réalité de ces faits allégués n’est pas avérée à ce stade, de telle sorte qu’il ne peut être considéré que M. [N] constituerait une menace à l’ordre public ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
DISONS n’y avoir lieu à troisième prolongation de la rétention administrative de M. [K] [N].
RAPPELONS à M. [K] [N] qu’il devra se conformer à l’obligation de quitter le territoire national ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 07 Octobre 2025 à 13h29.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Le préfet (à Paris, le préfet de police) et le procureur de la République peuvent former appel de la présente ordonnance, devant le premier président de la cour d’appel de Paris, dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX02] ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 12] . Aucun effet suspensif n’est attaché à l’appel du préfet. Sous certaines conditions, le procureur de la République peut demander que son appel soit déclaré suspensif.
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, l’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Si, dans ce délai de six heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’étranger reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne concernée peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue continue aussi de bénéficier du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : [XXXXXXXX01]).
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 13] (Tél. France Terre d’Asile CRA[9] : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA [10] : [XXXXXXXX05] / [XXXXXXXX04]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Jusqu’à la fin de sa rétention, chaque retenu peut aussi demander, à tout moment, qu’il y soit mis fin par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu, le 07 octobre 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 07 octobre 2025.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 07 octobre 2025.
L’avocat de la personne retenue,
Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 25/03988 Page
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 25/03988 / M. [K] [N]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 07 octobre 2025 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 07 octobre 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il renonce à demander que lerecours soit déclaré suspensif mais qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 07 octobre 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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