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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 3 juin 2025, n° 25/00598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me TOLLINCHI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 03 JUIN 2025
[V] [O] [N], [D] [J] épouse [N]
c/
[F] [G], [X] [K]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00598 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QFD2
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 28 Avril 2025
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Laura MOUGIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [V] [O] [N]
né le 01 Mars 1965 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [D] [J] épouse [N]
née le 30 Octobre 1966 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tous deux représentés par Me Alexandre-guillaume TOLLINCHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
Madame [F] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [X] [K]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 28 Avril 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 03 Juin 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte authentique reçu le 27 octobre 2017, Monsieur [V] [N] et Madame [D] [J] épouse [N] ont acquis de Monsieur [E] [I] et Madame [H] [B] un bien immobilier situé à [Localité 5].
Par ordonnance en date du 30 août 2022, le juge des référés de ce siège a ordonné une expertise judiciaire, qu’il a confiée à Monsieur [Z] [S], dans le litige opposant Monsieur et Madame [N] aux consorts [I]/[B], à l’agence immobilière et au notaire instrumentaire intervenus à la vente suscitée, et au propriétaire de la parcelle voisine de leur bien, afférent aux désordres qu’il présente.
Par ordonnance en date du 30 juillet 2024, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société MS Amlin Insurance S.E., assureur de la société Saint Louis d’ores et déjà dans la cause.
Faisant valoir que les opérations d’expertise en cours en démontrent la nécessité, suivant dénonce d’actes de procédure et assignation délivrée par exploits en date du 10 avril 2025, Monsieur et Madame [N] ont fait assigner en référé Madame [F] [G] et Monsieur [X] [K] par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa des dispositions des articles 2 et 17 de la DDHC, intégrés au bloc de constitutionnalité, et du préambule de la constitution de la IVème République, des dispositions de l’article 1 du protocole additionnel n°1 de la CESDHLF, des articles 145, 331 et suivants du code de procédure civile, et des pièces versées aux débats, d’ordonnance commune et de voir réserver les dépens.
Ils exposent que :
— ils sont fondés en leur mise en cause de Madame [G], ès-qualités d’héritière de Madame [C], qui, ayant vendu la propriété objet du litige aux consorts [I]/[B], est susceptible de détenir des informations importantes quant à l’historique des travaux du camping sous-jacent, réalisés dans les années 80/90 ;
— ils justifient d’un même intérêt légitime à appeler dans la cause Monsieur [K], dont la propriété est affectée de nombreux désordres inhérents au décaissement réalisé sur la parcelle dudit camping, sa participation aux opérations d’expertise, utiles à plusieurs titres, lui permettant de faire valoir sa position ;
— ils concluent que leur participation aux opérations d’expertise leur permettra de concourir à la manifestation de la vérité judiciaire.
*****
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2025 au cours de laquelle les demandeurs ont sollicité l’entier bénéfice de leur appel en intervention forcée.
Monsieur [K], présent en personne et non représenté, n’a pas formulé d’observation.
Madame [G] n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée» et l’article 473 du même code ajoute «le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation n’a pas été délivrée à la personne du défendeur».
Madame [G], assignée à étude dans les conditions prévues aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile par exploit du 10 avril 2025, n’a pas comparu.
L’assignation comporte les mentions prévues à peine de nullité par l’article 56 du code de procédure civile.
Les éléments des demandeurs ne traduisent pas l’existence de fins de non-recevoir relevant de la catégorie de celles que le juge est tenu de relever d’office.
En conséquence, la demande sera dite régulière et recevable et il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article 760 alinéa 1er du code de procédure civile : «Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire».
Aux termes des dispositions de l’article 761 3° du même code, «Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants :
3° A l’exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu’une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d’office ou si une partie en fait état, renvoyer l’affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat».
L’article 763 du même code précise que «Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l’assignation. Toutefois, si l’assignation lui est délivrée dans un délai inférieur ou égal à quinze jours avant la date de l’audience, il peut constituer avocat jusqu’à l’audience».
En l’espèce, il est constant que la présente instance a pour objet principal que soient rendues communes et opposables aux requis les opérations d’expertise judiciaires en cours.
Cette demande présentant un caractère indéterminé, il s’en infère que la constitution d’avocat est obligatoire pour l’ensemble des parties à l’instance.
En outre, le principe est que les parties sont tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire (article 760 du code de procédure civile), sans incidence du fait que la procédure soit écrite ou orale.
Monsieur [K] s’est présenté à l’audience sans avoir constitué avocat, et n’a pas sollicité le renvoi de l’affaire à cette fin ; dès lors il sera tenu pour non comparant.
I. Sur la demande d’ordonnance commune :
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Aux termes des dispositions de l’article 331 du même code «Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense».
En l’espèce, à l’appui de leur demande, Monsieur et Madame [N] soutiennent que Madame [G] est, en sa qualité d’héritière de Madame [C], venderesse de la propriété objet du litige aux consorts [I]/[B], susceptible de détenir des informations importantes quant à l’historique des travaux du camping sous-jacent, réalisés dans les années 80/90, et que la propriété de Monsieur [K] étant affectée de nombreux désordres inhérents au décaissement réalisé sur la parcelle dudit camping, sa participation aux opérations d’expertise, utiles à plusieurs titres, lui permettrait de faire valoir sa position.
Ils concluent ainsi que leur participation aux opérations d’expertise leur permettra de concourir à la manifestation de la vérité judiciaire.
Or, il est constant qu’est irrecevable la mise en cause d’un tiers à seule fin d’obtenir des renseignements sur des faits susceptibles d’être en relation avec le litige, ce qui relève du domaine de l’enquête
À cet égard, la mise en cause de Madame [G] ne s’explique que par la recherche d’informations sur des travaux qui sont susceptibles d’avoir été réalisés sur la parcelle de la S.A.R.L. Saint-Louis, qui ne sont pas inaccessibles au sens ou cette dernière est présente aux opérations d’expertise, et dont la recherche et la démonstration incombent aux parties qui s’en prévalent.
Monsieur et Madame [N] succombent ainsi à démontrer la légitimité d’une demande en intervention forcée qui aurait pour effet de faire peser sur Madame [G] la charge de palier à leur carence dans la recherche et l’appréciation des éléments de la cause.
En ce qui concerne Monsieur [K], son absence d’observation à l’audience sur la demande formulée à son encontre ne saurait être analysée comme sa volonté de participer aux opérations d’expertise à l’effet de faire valoir ses droits.
Infondés, pour le motif suscité, à l’appeler dans la cause afin de le voir « concourir à la manifestation de la vérité », Monsieur et Madame [N] sont en outre irrecevables en leur demande d’intervention forcée qu’ils formulent au visa d’une qualité de victime de désordres dont Monsieur [K] ne s’est pas prévalu à l’audience.
En conséquence, la demande de Monsieur et Madame [N] sera rejetée.
Au surplus, il sera loisible à Monsieur [K], s’il l’estime utile à la défense de ses droits, de saisir la juridiction d’une demande en déclaration d’ordonnance commune à l’effet de participer aux opérations d’expertise judiciaire.
II. Sur les dépens :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Les demandeurs supporteront les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Alain MIELI, Juge des Référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, en application des dispositions des articles 31, 145 et 331 du code de procédure civile.
Rejetons la demande de Monsieur [V] [N] et Madame [D] [J] épouse [N] formulée à l’encontre de Madame [F] [G] et Monsieur [X] [K].
Condamnons Monsieur [V] [N] et Madame [D] [J] épouse [N] aux dépens.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
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