Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ch. 2 cb2 jaf, 8 oct. 2025, n° 20/00382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
GROSSE
SCPA Me
EXPEDITION
SCPA Me
Copies délivrées
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
N° DU R.G. : N° RG 20/00382 – N° Portalis DB2A-W-B7E-EZUK
Code nature d’affaire : 20J- 0A
LD/CL
2ème chambre
N° DU JUGEMENT :
JUGEMENT DU JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
DU 08 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR :
M. [G] [S]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]
absent, représenté par Me Michèle MONTARRY, avocat au barreau de TOULOUSE, Me Justine GIARD, avocat au barreau de PAU
DEFENDEUR :
Mme [B] [K] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
absente, représentée par Maître Karine POTHIN-CORNU de la SELARL KARINE POTHIN-CORNU, avocats au barreau de PAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Christine LOUBET, Vice-présidente, Juge aux affaires familiales,
assistée de Madame Christine IZARD, Greffière.
DEBATS :
A l’audience du juge des affaires familiales tenue le 03 Juillet 2025, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le juge des affaires familiales, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 18 Septembre 2025, prorogé au 08 Octobre 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute Mme [B] [K] épouse [S] de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la communication de pièces,
Ordonne la jonction de l’incident au fond,
Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture et fixe la clôture au 3 juillet 2025, jour de l’audience de plaidoiries,
Vu l’ordonnance de non conciliation du Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de PAU en date du 5 octobre 2020 ayant autorisé les époux à résider séparément,
Prononce, sur leur demande conjointe, le divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil entre les époux :
* [B] [K], née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 8] (Haute-Marne)
* [G] [S], né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 11] (Pyrénées-Atlantiques)
Mariés le [Date mariage 4] 1998 à [Localité 13] ([Localité 7]).
Ordonne mention de ce qui précède en marge tant de l’acte de mariage que des actes de naissance des époux.
Ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Fixe au 5 octobre 2020 la date des effets du divorce entre les époux.
Déboute Mme [B] [K] de sa demande de rétroactivité de l’indemnité d’occupation.
Condamne M. [G] [S] à payer à Mme [B] [K] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 40 000 €, payable par 96 mensualités de 416,66.€ pendant huit années.
Dit que la condamnation à versement de la prestation compensatoire est assortie de l’exécution provisoire.
Dit que les versements de la prestation compensatoire varieront de plein droit chaque année le 1er jour anniversaire de la présente décision en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation courante des visages urbains, séries entières, publié par l’Institut [10] et des Etudes Economiques ([6]) selon la formule :
nouvelle contribution =
contribution fixée dans la décision x « A »
« B »
« A » étant le dernier indice publié à la date de la réévaluation,
« B » étant l’indice publié à la date de la présente décision,
MAINTIENT la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mise à la charge de la mère par l’ordonnance de non conciliation du 5 octobre 2020, avec indexation,
Condamne, au besoin, Mme [B] [K] à payer à M. [G] [S] entre le premier et le cinq de chaque mois la contribution indexée à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
DIT que Mme [B] [K] pourra verser sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de son fils majeur [W] [Z] [F] [S].
Dit que cette pension variera de plein droit chaque année, le 1er jour du mois suivant la date anniversaire du présent jugement, en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation courante des ménages urbains, série France Entière, publié par l’Institut [10] et des Etudes Economiques ([6]) selon la formule :
nouvelle contribution =
contribution fixée dans la décision x « A »
« B »
« A » étant le dernier indice publié à la date de la réévaluation,
« B » étant l’indice publié à la date de la présente décision.
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE que le débiteur encourt une peine des articles 227 -3 et 227 – 29 du Code pénal.: 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne le versement de la prestation compensatoire et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Condamne les parties aux dépens et dit qu’ils seront partagés par moitié entre elles et recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, s’il y a lieu.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La greffière La juge aux affaires familiales
Christine IZARD Christine LOUBET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Camping ·
- Constituer ·
- Référé ·
- Demande ·
- Parcelle ·
- Partie ·
- Participation ·
- Intervention forcee
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Force publique ·
- Libération
- Régime agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Courrier électronique ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Se pourvoir ·
- Conseil d'etat ·
- Assesseur ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Bretagne ·
- Établissement ·
- Cotisations ·
- Demande de remboursement ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Recours
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Expert
- Cristal ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Délivrance ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Durée ·
- Administration pénitentiaire
- Loyer modéré ·
- Commandement de payer ·
- Habitation ·
- Société anonyme ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire
- Enfant ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Sanctions pénales ·
- Entretien ·
- Emprisonnement ·
- Changement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Brésil ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Date ·
- Partage ·
- Non avenu
- Cartes ·
- Abonnement ·
- Achat ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Technicien ·
- Informatique ·
- Ligne ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Santé ·
- Formule exécutoire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Courrier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.