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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 20 janv. 2026, n° 25/01523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01523 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3URE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 JANVIER 2026
MINUTE N° 26/00083
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 04 décembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société MARCHAL,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Remo FRANCHITTO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1628
ET :
Monsieur [X] [C],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er novembre 2024, la société MARCHAL a consenti à M. [X] [C] un bail commercial portant sur un local situé à [Adresse 4].
Des loyers étant demeurés impayés, la société MARCHAL a fait délivrer à M. [X] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 2 mai 2025, pour un montant en principal de 10.500 euros.
Par acte du 28 août 2025, la société MARCHAL a assigné en référé devant le président de ce tribunal M. [X] [C], pour :
— Constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;
— Ordonner, sous astreinte, l’expulsion de M. [X] [C] et de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec assistance de la force publique ;
— Ordonner que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi par les dispositions de l’article R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamner M. [X] [C] à lui payer une somme de 21.000,00 euros au titre des loyers et charges impayés, pour la période du 1er novembre 2024 au 1er août 2025 ;
— Fixer l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer contractuellement prévu, augmenté des charges ;
— Condamner M. [X] [C] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris des frais du commandement de payer.
À l’audience, la société MARCHAL sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, M. [X] [C] n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.”
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement délivré dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code de commerce le 2 mai 2025 pour le paiement de la somme en principal de 10.500 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte produit arrêté au 1er août 2025, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après la délivrance dudit commandement, soit le 2 juin 2025.
L’obligation de M. [X] [C] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
L’expulsion sera donc ordonnée, suivant les modalités fixées au dispositif, sans qu’il n’y ait d’ordonner une astreinte, le possible recours à la force publique étant suffisamment comminatoire.
La société MARCHAL justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 1er août 2025 que M. [X] [C] reste lui devoir à cette date une somme de 21.000,00 euros, incluant loyers et indemnités d’occupation.
M. [X] [C], non comparant, n’a apporté aucun élément permettant de critiquer le principe ou le montant de cette somme, qu’il sera donc condamné à titre provisionnel à régler.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de M. [X] [C] causant un préjudice à la société, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation, qu’il convient de fixer au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu’à la libération des lieux.
M. [X] [C], succombant, sera condamné aux dépens.
Enfin, l’équité commande d’allouer à la société MARCHAL la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par la remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire inscrite au bail commercial et la résolution du bail à compter du 2 juin 2025 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de M. [X] [C] et de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 3] ;
Condamnons M. [X] [C] à payer à la société MARCHAL la somme provisionnelle de 21.000,00 euros, correspondant aux loyers, indemnités d’occupation et charges impayés, échéance du mois d’août 2025 incluse ;
Fixons l’indemnité mensuelle d’occupation due à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qui aurait dû être payé si le bail s’était poursuivi ;
Rejetons toute autre demande ;
Condamnons M. [X] [C] à régler à la société MARCHAL la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons M. [X] [C] à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 20 JANVIER 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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