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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, juge libertes detention, 20 janv. 2025, n° 25/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 25/00077 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZ6U
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
Palais de Justice – 44, avenue Salvador Allende – 77109 Meaux Cedex
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 25/00077 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZ6U – M. [J] [X]
Ordonnance du 20 janvier 2025
Minute n°25/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de COULOMMIERS,
agissant par M. [S] [G] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Coulommiers : rue Gabriel Péri – 77527 Coulommiers,
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [J] [X]
né le 09 Septembre 1996 à ARGENTEUIL (95), demeurant 1 bis rue de l’Are – 77120 COULOMMIERS
en hospitalisation complète depuis le 10 janvier 2025 au centre hospitalier de COULOMMIERS, sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.
comparant, assisté de Me Bogos BOGHOSSIAN, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
MAJEUR PROTEGE sous la curatelle de Mme [O] [B]
TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :
Madame [O] [B]
BP 45
77580 CRECY LA CHAPELLE
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de curatrice de la personne hospitalisée.
non comparante ;
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
absent à l’audience ayant donné un avis écrit le 20 janvier 2025
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 10 janvier 2025, le directeur du centre hospitalier de COULOMMIERS a prononcé l’admission en soins psychiatriques de M. [J] [X], à la demande de la curatrice de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.
Par courriel reçu au greffe le 15 janvier 2025, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont M. [J] [X] fait l’objet sans interruption depuis son admission.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l’origine de l’admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 20 janvier 2025.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier de MARNE LA VALLEE.
M. [J] [X] a contesté le principe de son hospitalisation et souhaité sortir.
Me Bogos BOGHOSSIAN, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
— prononcée publiquement le 20 janvier 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées
— signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d’un tiers.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que M. [J] [X] a été hospitalisé le 10 janvier 2025 à la suite d’un tableau clinique en faveur d’une décompensation psychotique associant des idées de grandeur et de toute puissance ; il est persuadé d’être doté d’un pouvoir de médium avec capacité de communiquer avec les morts ; il est envahi par un processus hallucinatoire auditif et visuel ; il dit communiquer avec sa mère décédée, qui le conseille, lui parle et le protège ; il ressent la présence de celle-ci en permanence ; il tient des propos totalement discordants et dissociés, alimentés par une activité délirante paranoïde avec des éléments persécutif et de grandeur ; il est non conscient des troubles, imprévisible avec capacité de passage à l’acte hétéro-agressif à tout moment ; une absence de critique de ses conduites agressives envers les services de l’ordre chez un patient connu pour une pathologie psychotique de type schizophrénique, en rupture de soins. L’avis motivé émanant d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, en date du 15 janvier 2025, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté un un tableau clinique de type psychotique en phase de décompensation délirante et hallucinatoire ; il tient des propos totalement incohérents et détachés du réel ; il a une conviction délirante de posséder un don de médium avec capacité de discuter et de communiquer avec les morts ; il dit ressentir en permanence la présence de sa mère, décédée depuis de nombreuses années, à ses côtés ; il dit la voir réellement et explique que celle-ci lui parle et lui donne des conseils ; le patient est en phase de désinhibition psychique et reste imprévisible sur le plan comportemental ; une non conscience des troubles , une hostilité aux soins, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de ce patient en raison de la persistance de la symptomatologie et au regard du déni partiel des troubles (“je vais mieux, je ne tremble pas”).
A l’audience, la situation du patient présente peu d’évolution apparente, M. [J] [X] n’exprimant pas nettement une reconnaissance de ses troubles et, partant, une réelle adhésion aux soins.
Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que M. [J] [X] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge du patient selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger.
En conséquence, la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025,
ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont M. [J] [X] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de COULOMMIERS (Seine-et-Marne) ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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