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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 9 janv. 2025, n° 24/01049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. SMA, S.A.R.L. RENOTEAM, S.A.S. OXDI |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
09 JANVIER 2025
N° RG 24/01049 – N° Portalis DB22-W-B7I-SF7D
Code NAC : 50D
AFFAIRE : [A] [D], [H] [G] épouse [D] C/ [I] [C], [E] [K] épouse [C], S.A.S. OXDI, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. RENOTEAM, S.A. SMA
DEMANDEURS
Monsieur [A] [D], né le 25 novembre 1985 à [Localité 11], de nationalité française, exerçant la profession de chef d’entreprise, demeurant [Adresse 2],
représenté par Me Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481
Madame [H] [G] épouse [D], née le 18 juin 1981 à [Localité 13], de nationalité française, exerçant la profession de gestionnaire produit marketing, demeurant [Adresse 2],
représentée par Me Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481
DEFENDEURS
Monsieur [I] [C], de nationalité française, demeurant [Adresse 6] à [Localité 8],
représenté par Me Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS, vestiaire : P 40, Me Andy MAGNE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 746
Madame [E] [K] épouse [C], de nationalité française, demeurant [Adresse 6] à [Localité 8],
représentée par Me Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS, vestiaire : P 40, Me Andy MAGNE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 746
S.A.S. OXDI, société par actions simplifiée exerçant sous l’enseigne commerciale LD2i enregistrée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 844 157 040, ayant son siège social sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ayant pour avocat Me Marion CORDIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189
S.A. AXA FRANCE IARD, société anonyme enregistrée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 722 057 460, ayant son siège social sis [Adresse 4], en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société OXDIS SAS (contrat d’assurance n° 7448011904), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ayant pour avocat Me Marion CORDIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189
S.A.R.L. RENOTEAM, société à responsabilité limitée enregistrée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 833 774 441, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5],
défaillante
S.A. SMA, société anonyme enregistrée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 332 789 296, en sa qualité d’assureur décennal et d’assureur responsabilité civile de la société RENOTEAM (contrat d’assurance n° 8631000/003170360/7), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7],
défaillante
Débats tenus à l’audience du : 21 Novembre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier lors des débats, et de Romane BOUTEMY, Greffier lors du délibéré.
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 21 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 4 et 5 juillet 2024, monsieur et madame [D] ont fait assigner monsieur et madame [C], la société OXDI SAS exerçant sous l’enseigne commerciale LD2i, la société AXA FRANCE IARD, la société RENOTEAM et la SA SMA en sa qualité d’assureur décennal et responsabilité civile de la société RENOTEAM en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 21 novembre 2024.
Monsieur [A] [D] et madame [H] [G] épouse [D], représentés par leur conseil, s’en rapportent oralement aux termes de leurs conclusions n°1 maintenant leur demande d’expertise.
Ils exposent avoir acquis, par acte notarié du 8 juillet 2022, un bien immobilier à usage d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 14] proposé à la vente par les époux [C] ; que le diagnostic de performance énergétique réalisé peu avant la vente était évalué à C ; qu’après avoir réalisé des travaux d’amélioration de leur chaudière et de leurs sols, ils ont fait procéder à un nouveau diagnostic qui a conclu à une évaluation en D ; qu’ils ont également subi un dégat des eaux le 22 décembre 2022 qui a donné lieu à l’intervention d’un couvreur ; qu’à cette occasion, les vendeurs les ont informés des travaux réalisés sur la toiture ; qu’à la suite d’une nouvelle intervention du couvreur en 2024, ils ont constaté et fait constater par procès-verbal de constat de commissaire de justice le mauvais état d’une partie du chevron de rive qui expliquerait les désaffleurements importants de tuiles, outre le mauvais positionnement de la laine de verre par rapport au rampant de la toiture. Ils sollicitent une expertise en indiquant que la responsabilité des vendeurs est susceptible d’être engagée sur le fondement des vices cachés, du dol ou d’un manquement à leur obligation de bonne foi, tant s’agissant du rendement énergétique du bien que de l’état de la toiture ; que la responsabilité du diagnostiqueur peut également l’être au regard des deux diagnostics établis et dont les conclusions ne correspondent pas aux travaux d’isolation réalisés ; qu’enfin, la responsabilité de la société RENOTEAM est susceptible d’être engagée compte tenu des travaux réalisés à la demande des vendeurs.
Monsieur [I] [C] et madame [E] [K] épouse [C], représentés par leur conseil, au terme de leurs conclusions n°2 signifiées par RPVA le 19 novembre 2024, demandent au juge des référés de déclarer les demandeurs irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, de les en débouter et de les condamner à leur verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par Maître LE COZ, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Ils soutiennent, en substance, qu’il n’existe aucun motif légitime à voir ordonner la mesure d’expertise sollicitée, qui s’avère inutile pour les raisons qu’ils détaillent, à savoir qu’ils ont toujours été transparents sur les travaux de toiture effectués du temps où ils étaient propriétaires du bien, qui n’ont révélé aucune anomalie sur les rives de pignon et ne portaient pas sur le toit zinc de la face arrière de la maison ; que par ailleurs, le constat de l’état de l’isolation n’emporte pas manquement à une obligation particulière des vendeurs. S’agissant du rendement énergétique, après avoir souligné que le DPE n’est pas une science exacte, ils mentionnent que les travaux qu’ils ont effectué et qui avaient permis une réduction de leur consommation d’énergie, rendaient crédibles les conclusions du diagnostic de 2021, et ils soulignent que la difficulté ne justifie aucunement qu’il soit fait droit à la demande d’expertise. Ils produisent les factures de rénovation de leur maison pour établir son entretien régulier et rappellent la clause d’exonération de garantie des vices cachés applicables aux vendeurs de bonne foi.
La SAS OXDI et son assureur la SA AXA FRANCE IARD ont acquiescé à la demande d’expertise par le biais de leur conseil commun qui a usé de la faculté de ne pas se présenter à l’audience conformément aux dispositions de l’article 486-1 du Code de procédure civile.
La SARL RENOTEAM et la SA SMA, assignées par actes respectivement remis à l’étude et à personne morale, ne sont pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
MOTIFS
Sur l’absence des défendeurs
Il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du Code de procédure civile dispose que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ».
L’article 232 du Code de procédure civile ajoute que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien ».
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présentant un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée qui doit être pertinente et utile.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire.
En l’espèce, la mission demandée à l’expert est particulièrement générale puisqu’il lui est demandé de "procéder ou faire procéder à toutes opérations nécessaires aux fins de déterminer si le domicile litigieux était au jour de la vente afffecté d’un vice antérieur à la vente le rendant impropre à sa destination connu de monsieur et madame [C]".
Or, dans les pièces produites, rien ne permet d’étayer les affirmations des acquéreurs demandeurs à l’expertise au terme desquelles les vendeurs auraient été informés et auraient volontairement dissimulé des éléments relatifs à des vices affectant le bien immobilier qu’ils ont vendu, ces vices n’étant pas même caractérisés, la seule expression « état de la toiture » étant insuffisante. Il en résulte qu’aucun fait crédible et plausible n’est établi, au regard en outre des factures produites en défense qui établissent l’entretien du bien par les vendeurs pendant six ans.
S’agissant des performances énergétiques, les vendeurs ne peuvent être considérés comme responsables d’une erreur éventuelle du diagnostiqueur. Il est établi par les pièces fournies par les parties que le bien a été classé en D en 2015, en C en 2021 pour revenir en D en 2024.
Aucun élément ne permet d’affirmer que c’est le diagnostic de 2021 qui n’est pas conforme à la réalité et pas celui de 2024, les demandeurs ne justifiant d’aucune démarche auprès du diagnostiqueur et de son assureur avant de formuler cette demande d’expertise alors qu’il sera particulièrement difficile à un expert d’émettre un avis sur la manière dont un diagnostic a été réalisé en 2021 alors que depuis, des travaux ont été réalisés.
S’agissant des travaux effectués par la société RENOTEAM à la demande des vendeurs en 2021, ils consistaient, selon la pièce n°5 des demandeurs, à poser une nouvelle bande solin zinc avec bavette plomb et joint étanche pour un coût de 1.245,25 euros. Aucun élément ne permet de supposer que les travaux auraient été mal faits et seraient à l’origine de désordres ultérieurs malgré la mention dans la facture d’une érification de la couverture et des gouttières qui a manifestement vocation à vérifier que le joint positionné est bien étanche et non pas à vérifier la totalité de la toiture.
Il résulte de ces éléments que la mesure d’expertise demandée n’apparaît ni légitime ni de nature à améliorer la situation probatoire des demandeurs. Elle ne sera donc pas ordonnée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les époux [D] seront condamnés à payer aux époux [C] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge des demandeurs.
Il n’y a pas lieu d’en ordonner la distraction au profit de Maître LE COZ qui n’appartient pas au barreau de Versailles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande d’expertise,
Condamnons monsieur et madame [D] à payer à monsieur et madame [C] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Disons que les dépens seront à la charge des demandeurs,
Disons n’y avoir lieu à ordonner la distraction des dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Romane BOUTEMY Béatrice LE BIDEAU
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