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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 30 janv. 2026, n° 24/00564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
30 Janvier 2026
N° RG 24/00564 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NSEE
Code NAC : 70B
[O] [W] [J] [F]
C/
[K] [E] épouse [Y]
[R] [Y]
[L] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 30 janvier 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 21 Novembre 2025 devant Grégoire PERRIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Grégoire PERRIN
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [O] [W] [J] [F], née le 20 Février 1963 à [Localité 7] (92), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie-Noël LYON, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDEURS
Madame [K] [E] épouse [Y], née le 14 Septembre 1966 à [Localité 5] (91), demeurant [Adresse 2]
Madame [R] [Y], née le 24 Août 2000 à [Localité 6] (95), demeurant [Adresse 2]
Monsieur [L] [Y], né le 14 Septembre 1988 à [Localité 6] (95), demeurant [Adresse 2]
Tous trois représentés par Me Julien AUCHET, avocat au barreau de VAL D’OISE
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] [F] est propriétaire d’une maison d’habitation située à [Localité 8] (95) sur une parcelle cadastrée section [Cadastre 4].
Mme [K] [E] épouse [Y], Mme [R] [Y] et M. [L] [Y] sont propriétaires indivis de la parcelle voisine, cadastrée section AM n°[Cadastre 3].
Suivant procès-verbal du 9 juillet 2021, le géomètre-expert mandaté par Mme [O] [F] a procédé au bornage partiel de la propriété de cette dernière et constaté l’empiètement du mur édifié quelques années plus tôt par les consorts [Y] en limite séparative des deux fonds.
Par exploits introductifs d’instance du 30 janvier 2024, Mme [O] [F] a fait assigner Mme [K] [E] épouse [Y], Mme [R] [Y] et M. [L] [Y] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de démolition du mur litigieux et indemnisation de ses préjudices.
Au cours de l’été 2024, Mme [K] [E] épouse [Y] a fait procéder à ses frais à la démolition du mur empiétant sur le fonds de Mme [O] [F].
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, Mme [O] [F] demande au tribunal de :
* Condamner solidairement Mme [K] [E] épouse [Y], Mme [R] [Y] et M. [L] [Y], sous astreinte de 250,00 euros par jour de retard dans les 30 jours de la signification du jugement à intervenir, à :
— procéder à l’abaissement du mur mitoyen édifié à une hauteur maximum de 1 mètre 20, sur toute sa longueur ou, subsidiairement, à 1 mètre 40 pour respecter la déclaration de travaux et, à titre infiniment subsidiaire, à la hauteur de 2 mètres ;
— enduire le mur côté [F] ;
— faire réaliser des aménagements permettant l’écoulement des eaux ;
* Condamner solidairement Mme [K] [E] épouse [Y], Mme [R] [Y] et M. [L] [Y] à payer à Mme [O] [F] :
— la somme de 5 000,00 euros au titre de la privation partielle de sa propriété et de la dégradation de ses végétaux ;
— la somme de 1 410,00 euros afin de remplacer la terre déplacée lors de travaux effectués dans le courant de l’été 2024 ;
* Débouter les consorts [Y] de leurs demandes ;
* Condamner solidairement Mme [K] [E] épouse [Y], Mme [R] [Y] et M. [L] [Y] à payer à Mme [O] [F] la somme de 3 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
* Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Mme [O] [F] fait essentiellement valoir, sur le fondement des articles 555 et suivants du code civil :
— que, si les consorts [Y] ont bien fait procéder à la démolition du mur litigieux, ils ont fait construire à la place un mur mitoyen sans respecter les prescriptions de l’article 13 du cahier des charges de l’association syndicale, relatives d’une part à la hauteur maximale des clôtures et d’autre part à l’écoulement naturel des eaux ; que même à supposer que ces règles soient caduques depuis l’adoption du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de [Localité 8], la hauteur du mur, l’absence d’enduit et le fait qu’il ne permette pas l’écoulement des eaux pluviales contreviennent au règlement de la zone UDc, sur laquelle se trouvent les parcelles ;
— que lors de l’édification du nouveau mur, de la terre a été enlevée sur le terrain de Mme [O] [F], ce qui l’a contrainte à fournir 7m3 de terre pour remettre son terrain à niveau, pour une somme de 1 410,00 euros ;
— que pour édifier le mur précédent, M. [Y], aujourd’hui décédé, avait scié un arbre situé sur le terrain de Mme [O] [F], ce qui a causé à cette dernière un préjudice évalué à 5 000,00 euros ;
— qu’en réponse à la demande reconventionnelle des consorts [Y], Mme [O] [F] élague tous les ans le saule pleureur au mois de novembre et continuera d’y procéder.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 novembre 2024, Mme [K] [E] épouse [Y], Mme [R] [Y] et M. [L] [Y] demandent au tribunal de :
— Débouter Mme [O] [F] de ses demandes ;
— Enjoindre à Mme [O] [F] de couper les branches de l’arbre, situé sur sa propriété, qui dépassent sur la propriété des consorts [Y], dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard ;
— Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
A titre subsidiaire,
— Réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires réclamées par Mme [O] [F] ;
En tout état de cause,
— Condamner Mme [O] [F] à verser aux consorts [Y] la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [O] [F] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au bénéfice de Me Julien Auchet, avocat au barreau du Val d’Oise.
A l’appui de leurs prétentions, les consorts [Y] font valoir, sur le fondement des articles 544, 555 et 673 du code civil et L.442-9 du code de l’urbanisme :
— qu’ils ont fait démolir à leurs frais le mur à l’origine du litige, ce qui a mis fin à l’empiètement et satisfait au principe de la réparation intégrale, de sorte que Mme [O] [F], qui ne démontre par ailleurs pas avoir été empêchée de profiter de son jardin, ne peut prétendre à l’indemnisation d’un quelconque préjudice à ce titre ;
— que Mme [O] [F] ayant été présente quotidiennement au moment de la démolition de l’ancien mur et de l’édification du nouveau, sans jamais remettre en cause les travaux, ne saurait désormais prétendre qu’ils auraient été exécutés sans concertation préalable avec elle ni se prévaloir de préjudices relatifs à l’absence de remise de terre au pied du mur ainsi qu’à la dégradation de ses végétaux ;
— que le nouveau mur n’est pas mitoyen mais privatif ; que le cahier des charges invoqué par la demanderesse est caduque du fait de l’adoption d’un PLU par la commune de [Localité 8] le 25 juin 2013 ; qu’en tout état de cause, les consorts [Y] ont sollicité et obtenu les autorisations administratives nécessaires, de sorte que le nouveau mur respecte les règles d’urbanisme applicable ;
— qu’enfin, Mme [O] [F] doit être condamnée à couper les branches de saule pleureur, celles-ci avançant sur la propriété des consorts [Y].
La clôture de la mise en état a été fixée au 12 juin 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire appelée à l’audience du 21 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 30 janvier 2026, date de la présente décision.
MOTIFS
Sur les demandes de mise en conformité du nouveau mur
S’il résulte de l’article 647 du code civil que tout propriétaire a le droit de se clore, ce droit doit s’exercer dans le cadre des lois et règlements.
Ainsi, en application de l’article R.421-9 du code de l’urbanisme, la construction d’une clôture est soumise à la procédure de déclaration préalable lorsque sa hauteur au-dessus du sol est supérieure ou égale à deux mètres, le non-respect des règles locales d’urbanisme pouvant alors motiver une opposition de l’administration au projet de clôture.
Conformément à l’article R.423-23 du même code, l’administration dispose d’un mois, à compter de la réception du dossier, pour instruire la déclaration préalable ; l’absence de réponse expresse dans le délai équivaut à une décision de non-opposition.
Il résulte par ailleurs des articles 544 et 1253 du code civil que le droit de clôture ne doit pas se réaliser au détriment du fonds voisin, soit que l’exercice même régulier de ce droit dégénère en abus soit qu’il cause un trouble anormal de voisinage.
De même, en application de l’article 640 du même code, le propriétaire du fonds inférieur assujetti envers les fonds plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.
Pour bénéficier de la servitude légale de l’article 640, le demandeur doit prouver que, selon la pente naturelle du terrain, les eaux ruissellent de sa propriété sur celle du propriétaire du fonds servant.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les consorts [Y], qui ont fait démolir à leurs frais le mur de clôture empiétant sur le fonds de Mme [O] [F], ont, préalablement à l’édification d’un mur privatif de plus de deux mètres sur leur parcelle, déposé auprès du service de l’urbanisme de la commune de [Localité 8] un dossier de déclaration préalable conformément à l’article R.421-9 du code de l’urbanisme ; que ce dossier n’a pas fait l’objet d’opposition de la part de l’autorité administrative.
Dans ces conditions, Mme [O] [F] ne saurait se prévaloir du non-respect de la construction aux normes réglementaires en vigueur pour voir condamner les consorts [Y] à réduire la hauteur du mur, à l’enduire ou encore à prévoir un dispositif permettant l’écoulement naturel des eaux, une telle condamnation étant dès lors subordonnée à la démonstration soit de l’abus des consorts [Y] dans l’exercice de leur droit de se clore ou des troubles anormaux du voisinage que l’édification litigieuse occasionnerait, soit de la violation d’une servitude naturelle d’écoulement des eaux.
Or, Mme [O] [F] n’allègue ni a fortiori ne démontre aucune de ces hypothèses.
Dans ces conditions, il y a lieu de la débouter de ce chef.
Sur les demandes principales en paiement
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En vertu de cet article, le succès de l’action en responsabilité extracontractuelle suppose donc la démonstration d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage, étant précisé que l’empiètement sur la propriété d’autrui suffit à caractériser la faute.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, en particulier du procès-verbal de bornage établi contradictoirement le 18 mars 2022 par le cabinet TT Géomètres Experts, que le mur anciennement érigé par M. [Y] en limite séparative des deux propriétés empiétait sur le fonds de Mme [O] [F] sur une surface de 14 m², ce qui n’est pas contesté par les consorts [Y].
Cela étant, Mme [O] [F], qui se borne à indiquer, sans plus de détail, avoir subi un préjudice du fait de cet empiètement, ne donne aucune explication de fait qui permettrait au tribunal de retenir l’existence d’un préjudice qui n’aurait pas été réparé par la démolition du mur.
S’agissant par ailleurs des travaux de construction du nouveau mur, il convient de relever que le procès-verbal dressé par commissaire de justice le 9 août 2024 a constaté la présence de crevasses entre le terrain en terre de Mme [O] [F] et le mur en parpaings nouvellement construit, soit un espace sans terre ; que Mme [O] [F] produit par ailleurs une copie écran datée du 14 octobre 2024 d’un panier d’achat en ligne de terre végétale pour 385,00 euros et de la prestation de mise en place manuelle de cette terre pour 875,00 euros.
Cela étant, ces seuls éléments sont insuffisants à démontrer, d’une part la faute des consorts [Y] dans la construction du mur, d’autre part la réalité de la commande envisagée et le lien éventuel de celle-ci avec la faute alléguée.
Dès lors, il convient de débouter Mme [O] [F] de ses demandes indemnitaires.
Sur la demande d’élagage des branches du saule pleureur
Aux termes de l’article 673 du code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper.
Au soutien de leur demande, les consorts [Y] versent aux débats des photographies datées du 31 octobre 2024 sur lesquelles l’avancement sur leur terrain des branches d’un saule pleureur planté sur le fonds de Mme [O] [F] est manifeste.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à leur demande et de condamner Mme [O] [F] à couper les branches du saule pleureur avançant sur le fonds des consorts [Y].
En revanche, il n’apparaît pas justifié d’assortir cette condamnation d’une astreinte, aucun élément ne permettant de supposer que Mme [O] [F], qui indique élaguer régulièrement l’arbre en question, ne s’exécute pas.
Sur les demandes de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, Mme [O] [F], partie perdante, sera tenue aux dépens. Par ailleurs, il convient d’admettre Me Auchet, avocat, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, bien que Mme [O] [F] soit partie perdante à la présente instance, il y a lieu de constater que son action a initialement été justifiée par l’empiètement qu’elle subissait et auquel les consorts [Y] n’ont mis fin qu’en cours d’instance.
Dans ces conditions, il apparaît équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE Mme [O] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [O] [F] à couper les branches du saule pleureur avançant sur le fonds de Mme [K] [E] épouse [Y], Mme [R] [Y] et M. [L] [Y] ;
DÉBOUTE Mme [K] [E] épouse [Y], Mme [R] [Y] et M. [L] [Y] de leur demande d’astreinte ;
CONDAMNE Mme [O] [F] aux dépens ;
ADMET Me Julien Auchet, avocat, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le présent jugement ayant été signé par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN
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