Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, juge libertes detention, 20 janv. 2025, n° 25/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 25/00078 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZ6X
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
Palais de Justice – 44, avenue Salvador Allende – 77109 Meaux Cedex
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 25/00078 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZ6X – Mme [S] [C]
Ordonnance du 20 janvier 2025
Minute n°25/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de COULOMMIERS,
agissant par M. [Y] [M] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Coulommiers : rue Gabriel Péri – 77527 Coulommiers,
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [S] [C]
née le 16 Juillet 1963 à JOUARRE (77640), demeurant 79 avenue Gastellier – 77120 COULOMMIERS
en hospitalisation complète depuis le 11 janvier 2025 au centre hospitalier de COULOMMIERS, sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.
comparante, assistée de Me Bogos BOGHOSSIAN, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
MAJEURE PROTEGEE sous la tutelle de Mme [B] [G]
TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :
Monsieur [X] [H], né le 29 Mai 1950
79 avenue Gastellier
77120 COULOMMIERS
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de conjoint de la personne hospitalisée.
comparant ;
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
absent à l’audience ayant donné un avis écrit le 20 janvier 2025
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 11 janvier 2025, le directeur du centre hospitalier de COULOMMIERS a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Mme [S] [C], à la demande du conjoint de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.
Par courriel reçu au greffe le 15 janvier 2025, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont Mme [S] [C] fait l’objet sans interruption depuis son admission.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l’origine de l’admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 20 janvier 2025.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier de COULOMMIERS.
Mme [S] [C] a contesté le principe de son hospitalisation et souhaité sortir pour retrouver son compagnon et partir en vacances.
Me Bogos BOGHOSSIAN, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
— prononcée publiquement le 20 janvier 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées
— signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d’un tiers.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que Mme [S] [C] a été hospitalisée le 11 janvier 2025 à la suite d’une crise clastique à domicile avec bris d’objets, d’une hétéro-agressivité verbale et physique en milieu familial, des idées délirantes de persécution envers le conjoint à mécanisme interprétatif et hallucinatoire, et des stéréotypes verbales avec persévérance. L’avis motivé émanant d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, en date du 15 janvier 2025, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté une patiente expliquant de façon discordante et dissociée son trouble du comportement antérieur avec hétéro-agressivité, disant avoir tout cassé à son domicile au cours d’une crise clastique, présentant un état d’excitation psychique avec des conduites comportementales pathologiques voire aberrantes, une tendance à une persévération de type psychotique et tenant des propos désorganisés et non adaptés au réel, étant dans des demandes incessantes et peu sensées, tendue et dysthymique, la possible présence d’une processus délirant de persécution, la logique ainsi que le discernement sont pathologiques voire absurdes chez une patiente connue et suivie pour déficience intellectuelle légère et psychose infantile, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de cette patiente en raison de la persistance de la symptomatologie et au regard du déni total des troubles.
A l’audience, la situation de la patiente ne présente pas d’évolution apparente, Mme [S] [C] n’exprimant pas nettement une reconnaissance de ses troubles et, partant, une réelle adhésion aux soins.
Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que Mme [S] [C] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge de la patiente selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger.
En conséquence, la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025,
ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont Mme [S] [C] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de COULOMMIERS (Seine-et-Marne) ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contestation ·
- Caducité ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Commission
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Vigne ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Assistant ·
- Courriel ·
- Suppression ·
- Rejet ·
- Instance ·
- Rôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Énergie ·
- Assureur ·
- Service ·
- Règlement amiable ·
- Échelon ·
- Prescription ·
- Litige ·
- Compteur électrique ·
- Demande
- Bail ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Contrats ·
- Résolution ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Commandement
- Ouverture ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Code civil ·
- Ensoleillement ·
- Limites ·
- Propriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Méditerranée ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Technicien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Construction ·
- Visa
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Budget ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Victime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Électronique ·
- Date ·
- Ordonnance ·
- Erreur ·
- Rôle
- Commissaire de justice ·
- Reporter ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Assurance maladie ·
- Adresses ·
- Intermédiaire ·
- Référé ·
- Débats ·
- Date
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Vente forcée ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Droit immobilier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.