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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, réf. jcp, 14 mai 2025, n° 25/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.C.I. MILEH, S.C.I. [ Adresse 8 ] ayant pour avocat TOURAUT AVOCATS |
|---|
Texte intégral
RÉFÉRÉ
Min N°25/00111
N° RG 25/00026 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZ4W
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Le 14 mai 2025
Au tribunal judiciaire de Meaux, et devant Nous, Madame Magalie CART, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Véronique SABBEN, Greffière, a rendu, ce jour, la décision suivante :
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.C.I. [Adresse 8] ayant pour avocat TOURAUT AVOCATS, avocat au Barreau de Meaux
D’UNE PART
ET:
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [E], [Adresse 5]
D’AUTRE PART
Le :
— expédition revêtue de la formule exécutoire et dossier remis à :
— copie certifiée conforme remise à :
Vu l’ordonnance du juge des contentieux de la protection statuant en référé en date du 12 novembre 2024 (RG 24/00607) ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle formée par le conseil de la S.C.I. MILEH, reçue le 15 janvier 2025, faisant valoir une erreur matérielle quant à l’adresse du locataire sur la première page de l’ordonnance rendue et tendant à obtenir que l’adresse de Monsieur [B] [E] mentionnée dans cette dernière au [Adresse 1] à [Localité 7] soit rectifiée en ce sens « [Adresse 3]) à [Localité 7] » ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
En l’espèce, la présente rectification ne justifie pas une audience spécifique sur ce point qui n’appelle pas de débat nécessaire, s’agissant d’une simple erreur matérielle et manifeste.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que l’ordonnance de référé du 12 novembre 2024 mentionne en sa première page comme adresse du locataire le « [Adresse 1] à [Localité 7] » et dans le corps de l’ordonnance de référé le « [Adresse 2] (logement N°101) à [Localité 7].
Néanmoins, il convient de relever que l’assignation signifiée au locataire, partie à l’instance, mentionnait bien, pour sa part, comme adresse du locataire le « [Adresse 4]) à [Localité 7] », puisque l’adresse au [Adresse 1] à [Localité 7] correspond à l’adresse de la S.C.I. MILEH.
Il résulte ainsi de ces éléments que l’ordonnance de référé rendue est entachée d’une erreur en sa première page sur l’adresse du locataire.
Compte-tenu de l’adresse mentionnée dans l’assignation, et du retour du jugement signifié au locataire comme « inconnu à l’adresse indiquée » au [Adresse 1] à [Localité 7], il ne peut qu’être constaté l’erreur matérielle sur l’adresse du locataire présente dans la première page de l’ordonnance de référé, et doit être rectifiée comme étant au « [Adresse 4]) à [Localité 7] ».
Il s’ensuit que la demande de rectification d’erreur matérielle formée par la S.C.I. MILEH est fondée et, en conséquence, il y a lieu d’en ordonner la rectification.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la rectification de la décision RG n°24/00607 rendue le 12 novembre 2024, en ce que l’adresse du locataire au « [Adresse 1] à [Localité 7] » indiquée dans la première page de l’ordonnance doit être rectifiée comme étant au « [Adresse 4]) à [Localité 7] » ;
ORDONNONS qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de ladite décision et des expéditions qui en seront délivrées ;
DISONS que les dépens de la présente décision rectificative seront à la charge du TRESOR PUBLIC.
Fait à [Localité 6], le 14 mai 2025,
La greffière La juge
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