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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 2 div, 20 mars 2025, n° 23/03715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre
Affaire :
[G], [M] [N]
C/
[T], [V] [U] épouse [N]
N° RG 23/03715 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGIG
Nac : 20L
Minute : 25/
NOTIFICATION LE :
1 FE Me CHAMON
1 FE Me CALCADA
1 CD
JUGEMENT DU 20 Mars 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR :
Monsieur [G], [M] [N]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 9] (REP POP DU CONGO)
domicilié chez Madame [F] [N]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Thierry CHAMON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
DEFENDERESSE :
Madame [T], [V] [U] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 8] (REP POP DU CONGO)
[Adresse 5]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2023-3017 du 19/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Représenté par Maître Maria Isabel CALCADA, avocate au barreau de MEAUX
~~~~~~~
DEBATS
A l’audience en chambre du conseil du 09 janvier 2025, Amandine REGAMEY Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l’audience du 20 Mars 2025
Greffier : Fannie SALIGOT, Greffier
Date de l’ordonnance de clôture : 02 septembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Amandine REGAMEY Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Amandine REGAMEY, Juge aux affaires familiales et Madame Fannie SALIGOT, Greffier :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Amandine REGAMEY, juge aux affaires familiales, assistée de Fannie SALIGOT, greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 2 août 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 22 décembre 2023,
VU le procès-verbal d’acceptation signé par les époux lors de l’audience de conciliation du 22 novembre 2023
CONSTATE que le juge français est compétent pour connaître des demandes relatives au divorce des époux, au régime matrimonial et aux obligations alimentaires et que la loi française est applicable,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [G], [M] [N], né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 9] (REP POPULAIRE DU CONGO)
et de
Madame [T], [V] [U], née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 8] (REP POPULAIRE DU CONGO)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2014 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 8] (REP DU CONGO),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens au 2 août 2023 ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [T] [U] de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE M. [G] [N] de sa demande d’attribuer le bail à Mme [T] [U] ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
DIT n’avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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