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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 12 déc. 2025, n° 25/00949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 12 Décembre 2025 – délibéré prorogé
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier lors des débats : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 04 Juillet 2025
N° RG 25/00949 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6CX4
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [Y] [Z]
né le 25 Février 1993 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Isabelle ZULIAN de la SELARL ZULIAN AVOCAT & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [J] [E] [V] [C]
née le 24 Juillet 1989 à [Localité 8] (BELGIQUE)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Isabelle ZULIAN de la SELARL ZULIAN AVOCAT & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [D] [I]
né le 30 Décembre 1964 à [Localité 7]
domicilié [Adresse 4]
représenté par Me Pierre COLLOMB, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [A] [W] [S] [H]
née le 19 Février 1973 à [Localité 5]
domicilié [Adresse 4]
représentée par Me Pierre COLLOMB, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 juillet 2024, [K] [Y] [Z] et [P] [E] [V] [C] ont acquis de [D] [I] et [A] [W] [S] [H] une villa sise [Adresse 1].
[K] [Y] [Z] et [P] [E] [V] [C] ont subi des infiltrations par toiture, constatés par commissaire de justice le 19 novembre 2024.
Un rapport a été établi amiablement le 19 décembre 2024 par CBT.
Aucun accord n’a pu être trouvé entre les parties.
*
Suivant actes de commissaires de justice en dates des 10.03.2025, [K] [Y] [Z] et [P] [E] [V] [C] ont assigné [D] [I] et [A] [W] [S] [H] en référé, au visa des articles 145 du Code de procédure civile et 1792-1 et suivants du Code civil, aux fins de voir ordonner une expertise et de réserver les dépens.
A l’audience du 04.07.2025, [K] [Y] [Z] et [P] [E] [V] [C] ont maintenu leurs demandes à l’identique, demandant le rejet des demandes adverses à l’exception de la demande d’extension de mission.
[D] [I] et [A] [W] [S] [H], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, ont conclu au visa des articles 145 du Code de Procédure Civile, 1792-4-1 du Code Civil, 122 du Code de Procédure Civile, aux fins de voir :
« – DEBOUTER les Consorts [Z] et [C] de l’ensemble de leurs demandes moyens, fins, et conclusions ;
Subsidiairement, AJOUTER à toute mission de l’Expert les chefs de missions suivants :
— « DIRE si tout ou partie des désordres ont pour cause déterminante les inondations survenues le 8 octobre 2025 ayant fait l’objet d’une reconnaissance par Arrêté en date du 6 février 2025 ;
— DIRE que l’Expert pourra inviter les parties à procéder à toute mise en cause, dont assurance;
— DIRE si les désordres sont causés par les travaux réalisés par les consorts [R] et si oui, rechercher la date d’achèvement desdits travaux » ;
— CONDAMNER les Consorts [Z] et [C] à payer aux Consorts [I] et [H] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ».
L’affaire a été mise en délibéré au 31.10.2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
[K] [Y] [Z] et [P] [E] [V] [C] se prévalent de ce que l’acte notarié mentionnerait une déclaration d’achèvement des travaux est intervenue le 5 décembre 2017.
[D] [I] et [A] [W] [S] [H] se prévalent de ce que [K] [Y] [Z] et [P] [E] [V] [C] ne disposeraient pas d’un motif légitime à l’expertise, en ce que leur action au fond serait forclose, les travaux sur la toiture réalisés par [D] [I] et [A] [W] [S] [H] ayant été achevés au plus tard le 01.08.2014.
Seul le juge du fond peut connaître de la forclusion des délais, à plus forte raison alors qu’il existe un débat sur le point de départ de celle-ci, qui ne présente pas le degré d’évidence nécessaire en référé, et qui de surcroît dépendra possiblement des constatations techniques de l’expert, puisqu’il est question de reprises de la toiture en zones de fuites.
La question de la survenance d’une catastrophe naturelle devra être prise en compte par l’expert dans ses travaux.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
La mission de l’expert sera déclinée dans le dispositif de la présente.
Sur les demandes accessoires :
La présente ordonnance de référé mettant fin à l’instance en référé, les dépens ne peuvent être réservés, de sorte qu’il convient d’en connaître.
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
En l’état, chaque partie conservera la charge respective de ses frais irrépétibles.
[K] [Y] [Z] et [P] [E] [V] [C] , qui y ont intérêt, supporteront la charge des dépens.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
[X] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Courriel : [Courriel 6]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 1], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions de [K] [Y] [Z] et [P] [E] [V] [C], le procès-verbal de constat en date du 19 novembre 2024 et dans le rapport d’expertise amiable en date du 19 décembre 2024 , cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par [K] [Y] [Z] et [P] [E] [V] [C] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— établir une chronologie de la survenance des désordres/des travaux/ des opérations de construction, et notamment des dates de déclaration d’ouverture de chantier, d’achèvement des travaux, de prise de possession de l’ouvrage, de réception,
— donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de déterminer la date de réception,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par [K] [Y] [Z] et [P] [E] [V] [C], d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les TROIS MOIS de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
REJETONS toutes les autres demandes ;
REJETONS les demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de [K] [Y] [Z] et [P] [E] [V] [C].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 12 décembre 2025 à :
— [X] [O], expert (OPALEXE)
— service expertises
Grosse délivrée le 12 décembre 2025 à :
— Maître Isabelle ZULIAN
— Me Pierre COLLOMB
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