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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 19 sept. 2025, n° 25/03713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 18] – (rétentions administratives)
N° RG 25/03713 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 19 Septembre 2025
Dossier N° RG 25/03713
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane MONTOT, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 24 juin 2023 par le préfet de Seine-[Localité 21] faisant obligation à M. [H] [M] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20 août 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] à l’encontre de M. [H] [M], notifiée à l’intéressé le 21 août 2025 à 15h46 ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 août 2025 par le magistrat du siege de [Localité 18] prolongeant la rétention administrative de M. [H] [M] pour une durée de vingt six jours à compter du 25 août 2025, décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 20] le 27 août 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 18 septembre 2025, reçue et enregistrée le 18 septembre 2025 à 12h56 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 18 septembre 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [H] [M], né le 25 Août 1994 à [Localité 15] (HAITI), de nationalité Haïtienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Jean-françois GREZE, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Me VINUTTI Evelyne ( TOMASI) avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] ;
— M. [H] [M];
Annexe TJ [Localité 18] – (rétentions administratives)
N° RG 25/03713 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison de l’absence de moyen de transport, qu’en l’espèce, l’Unité Centrale d’Identification saisie le 14 août 2025 a permis la délivrance d’un laissez-passer consulaire valable pour un seul voyage vers Haïti le 24 août 2025, lequel vol a été annulé en raison du dépôt d’une demande d’asile le 23 août 2025 et rejetée le 1er septembre 2025, que parallèlement, un arrêté de maintien en rétention a été édicté le 24 août 2025 et déféré devant la juridiction administrative le 25 août 2025, audiencé le 17 septembre et toujours en délibéré à l’heure de la présence ordonnance, que le vol sollicité le 25 août 2025 et prévu le 7 septembre 2025 a donc été annulé, qu’un nouveau vol a été sollicité le 5 septembre 2025, dans l’attente de la décision rendue par le tribunal administratif et de la délivrance d’un nouveau laissez-passer, de sorte que les diligences se poursuivent ;
Sur la demande d’examen médical :
Attendu que le conseil de l’intéressé sollicite un examen médical afin de déterminer si l’état de santé de ce dernier est compatible avec la mesure de rétention ; mais attendu qu’il appert de la procédure que Monsieur [M] est pris en charge dans le cadre de ses troubles psychiatriques ; que celui-ci a fait l’objet de plusieurs hospitalisations sans consentement avec un suivi médical ; qu’en rétention, l’intéressé poursuit les soins ; qu’il n’y a lieu de rejeter cette demande ;
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [17] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [H] [M], au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 19] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 18 septembre 2025 ;
REJETONS la demande d’examen médical ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 19 Septembre 2025 à 15 h 22 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 20] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 20] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 19 septembre 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 19 septembre 2025.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21]
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 19 septembre 2025.
L’avocat de la personne retenue,
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