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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 30 avr. 2025, n° 24/03072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 30 Avril 2025
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
19-21, Quai d’Austerlitz
75013 PARIS
représentée par Maître Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS,
subsstituée par Maître Arthur QUINTIN DE KERCADIO, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [C] [P] [V]
63 Rue Gambetta
22970 PLOUMAGOAR
non comparant D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Stéphanie ZARIFFA
GREFFIER : [V] HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 27 février 2025
date des débats : 27 février 2025
délibéré au : 30 avril 2025
RG N° N° RG 24/03072 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NJXR
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Roger LEMONNIER
CCC à Monsieur [M] [C] [P] [V] + préfecture
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 14 novembre 2023 prenant effet le même jour, Monsieur et Madame [S] [G], représentés par leur mandataire le cabinet BESNIER-RIVIERE Immobilier, ont donné à bail à Monsieur [M] [V] un logement d’habitation sis 23 boulevard Gabriel Guist’Hau à Nantes (44000), moyennant un loyer mensuel révisable de 499 euros, outre les charges de 55 euros et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant égal à celui du loyer.
Monsieur [S] [G] et la société ACTION LOGEMENT SERVICES ont signé un contrat de cautionnement Visale le 14 novembre 2023.
Le locataire n’ayant pas réglé les loyers, les bailleurs ont fait jouer l’engagement de caution.
Par acte de commissaire de justice du 25 juin 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Monsieur [M] [V] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné Monsieur [M] [V] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, afin de voir, avec exécution provisoire de droit :
— déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [V] et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ;
— condamner le locataire à lui payer :
— la somme de 1 676.60 €, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 25 juin 2024 ;
— une indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail fixée au montant du loyer contractuel augmenté des charges, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;
— la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la société ACTION LOGEMENT SERVICES expose qu’elle est subrogée dans tous les droits et actions des bailleurs par application des articles 1346 et suivants du code civil, ainsi que l’article 2306 du même code, et qu’elle dispose d’un recours personnel fondé sur l’article 2305 dudit code.
L’affaire a été appelée et évoquée le 27 février 2025.
A l’audience, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, comparaît. Le locataire ayant quitté les lieux, seule la demande en paiement de l’arriéré locatif est maintenue, outre les demandes accessoires.
La créance s’élève à la somme de 2 999.05 euros.
Régulièrement assigné à étude, Monsieur [M] [V] n’a pas comparu et personne pour le représenter.
L’enquête sociale réalisée par la Préfecture de la Loire-Atlantique, conformément aux dispositions de l’article 114 de la loi du 28 juillet 1998, n’a pu être réalisée en l’absence de l’intéressé.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025, les parties présentes étant avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Le défendeur n’ayant pas comparu, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la subrogation de la société Action Logement Services dans les droits du bailleur
Suivant l’article 2305 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et frais ; néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts s’il y a lieu.
L’article 2306 du code civil dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
En l’espèce, le contrat de cautionnement Visale conclu le 14 novembre 2023 entre Monsieur [S] [G] et la société ACTION LOGEMENT SERVICES s’inscrit dans le cadre d’une convention entre l’Etat et l’Union des entreprises et des salariés pour le logement dite UESL signée le 24 décembre 2015.
L’article 8 de ce contrat stipule que : “Sans préjudice des autres recours légaux, conformément à l’article 2309 du code civil, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la caution d’agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail, ainsi qu’en fixation de l’indemnité d’occupation ”.
En outre, l’article 7.1 de la convention Etat – UESL du 24 décembre 2015 prévoit expressément que “la subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en œuvre de la clause résolutoire)”.
Ainsi, en application des dispositions précitées, la société ACTION LOGEMENT SERVICES se trouve subrogée dans tous les droits qu’avait Monsieur et Madame [S] [G] à l’encontre de Monsieur [M] [V] et notamment dans le droit de solliciter l’acquisition de la clause résolutoire et de demander le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation versés par elle au titre du cautionnement.
Sur le montant de l’arriéré locatif
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement.
En l’espèce, Monsieur [M] [V] ne s’est pas présenté devant le Tribunal ni au rendez-vous de l’EDS, de sorte qu’aucune explication sur les conditions de la dette n’a été rapportée ou un éventuel paiement libératoire.
L’assignation mentionne expressément la condamnation du locataire à une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer en principal, outre les charges jusqu’à la libération effective des lieux, de sorte que la créance de la partie demanderesse sera actualisée, en dépit de l’absence de l’intéressé.
Il ressort de la dernière quittance subrogative émise le 12 décembre 2024 et du détail de la créance en date du 13 février 2025 que la créance de la société ACTION LOGEMENT SERVICES s’élève à la somme de 2 999.05 euros correspondant aux loyers et charges laissés impayés par Monsieur [M] [V] pour les mois d’avril à juin 2024 puis d’octobre à décembre 2024, frais de contentieux relevant des dépens déduits.
La créance étant justifiée, il y a lieu en conséquence de condamner Monsieur [M] [V] à payer la somme de 2 999.05 euros au titre des loyers et charges échus et impayés au 13 février 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2024 sur la somme de 1 676.60 euros, à compter de la présente pour le surplus.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
Monsieur [M] [V], qui succombe, sera condamné aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile, à l’exception des coûts liés à la procédure d’expulsion (commandement de payer, notification CCAPEX notamment), la procédure n’étant plus fondée sur la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [M] [V] sera condamné à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES, qui a dû recourir à la justice pour faire valoir ses droits, une somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler l’exécution provisoire de droit de la présente décision que les circonstances justifient, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action recevable ;
CONDAMNE Monsieur [M] [V] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2 999.05 euros au titre des loyers et charges échus et impayés au 13 février 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2024, sur la somme de 1 676.60 euros, à compter de la présente pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [M] [V] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 200 euros (DEUX CENT EUROS) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [M] [V] aux dépens à l’exception des coûts liés à la procédure d’expulsion.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits,
Le Greffier La Présidente
M HORTAIS S. ZARIFFA
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