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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, juge libertes detention, 27 févr. 2025, n° 25/00315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 25/00315 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3OQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
Palais de Justice – 44, avenue Salvador Allende – 77109 Meaux Cedex
ORDONNANCE
constatant que la saisine du juge judiciaire est devenue sans objet
par l’effet de la mainlevée d’une mesure d’hospitalisation complète
Dossier N° RG 25/00315 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3OQ – M. [F] [J]
Ordonnance du 27 février 2025
Minute n°25/170
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MEAUX,
agissant par M. [D] [H] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Meaux :
6/8 rue Saint Fiacre – BP 218 – 77104 Meaux Cedex,
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [F] [J]
né le 29 Octobre 1983 à MEAUX (77), demeurant 25 Villa d’Alembert – Les Tournesols – appt. D 101 – 77100 MEAUX
en hospitalisation complète depuis le 17 février 2025 au centre hospitalier de MEAUX, sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.
non comparant.
TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :
Madame [I] [J], née le 14 Septembre 1983
25 villa d’Alembert
Les tournesols- Appt D101
77100 MEAUX
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de conjointe de la personne hospitalisée.
non comparante ;
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
absent à l’audience
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 17 février 2025, le directeur du centre hospitalier de MEAUX a prononcé l’admission en soins psychiatriques de M. [F] [J], à la demande de la conjointe de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.
Par courriel reçu au greffe le 24 février 2025, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont M. [F] [J] fait l’objet sans interruption depuis son admission.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l’origine de l’admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 27 février 2025.
Par décision du 25 février 2025, parvenue avant l’audience, le centre hospitalier de MEAUX a mis fin à la mesure de soins psychiatriques avec effet immédiat. Cette décision est fondée sur un certificat établi le même jour par un psychiatre de l’établissement d’accueil, lequel a constaté que malgré une certaine intolérance à la frustration, le patient présente une stabilité comportementale et émotionnelle ; il reconnaît que ses troubles sont liés à la consommation de cocaïne et exprime une critique lucide de ses problèmes de comportement ; sa participation aux soins a été satisfaisante et il accepte de poursuivre un suivi ambulatoire.
Il convient, dans ces circonstances, de constater que la saisine est devenue sans objet, la mainlevée de l’hospitalisation complète étant intervenue avant l’expiration du délai de douze jours à compter de la date d’admission de M. [F] [J].
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 27 février 2025,
Constatons que la saisine du directeur de l’hôpital est devenue sans objet par l’effet de la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [F] [J],
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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