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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 9 févr. 2026, n° 24/00903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COUTANCES
MINUTE N°
AFFAIRE : N° RG 24/00903 – N° Portalis DBY6-W-B7I-DVTI
JUGEMENT RENDU LE 09 Février 2026
ENTRE :
S.E.L.A.R.L. TRAJECTOIRE, agissant par Maître [E] [P], prise en qualité d’administrateur judiciaire de la SA POLYCLINIQUE DE LA MANCHE
, demeurant 8 Place Gardin – Résidence Duc Guillaume – 14000 CAEN
Maître [L] [H] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SA POLYCLINIQUE DE LA MANCHE
, demeurant 7 C Avenue de la République – 50200 COUTANCES
Tous deux représentés par : Maître Gaël BALAVOINE de la SELARL KAEM’S AVOCATS, avocats au barreau de CAEN
ET :
S.C.I. CENTRE MANCHE Prise en la personne de son [J] domicilié en cette qualité audit siège
, demeurant 45 Avenue du Marechal Koenig – 50000 SAINT LO
S.A.S. SA POLYCLINIQUE DE LA MANCHE Prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
, demeurant 45 Avenue du Marechal Koenig – 50000 SAINT LO
Tous deux représentés par : Maître Stéphane PIEUCHOT de la SELARL PIEUCHOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de CAEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Katia CHEDIN, vice-présidente
ASSESSEUR : Ariane SIMON, vice-présidente, rédactrice
ASSESSEUR : Patrick BURNICHON, magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision
DEBATS :
À l’audience publique 08 Décembre 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 09 Février 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
Le :
copie exécutoire à :
Maître Gaël BALAVOINE de la SELARL KAEM’S AVOCATS
Maître Stéphane PIEUCHOT de la SELARL PIEUCHOT ET ASSOCIES
copie conforme à :
Maître Gaël BALAVOINE de la SELARL KAEM’S AVOCATS
Maître Stéphane PIEUCHOT de la SELARL PIEUCHOT ET ASSOCIES
+ dossier
EXPOSE DU LITIGE
La société SA POLYCLINIQUE DE LA MANCHE, dont le siège est situé 45 rue du Général Koenig à SAINT-LO (50000), fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire qui a été ouverte par jugement du Tribunal de commerce de COUTANCES du 1er décembre 2023.
Aux termes de ce jugement, le Tribunal a désigné la SELARL TRAJECTOIRE, prise en la personne de Maître [E] [P], en qualité d’administrateur judiciaire de la société SA POLYCLINIQUE DE LA MANCHE, avec pour mission « d’assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion prévue à l’article L631-12 du Code de commerce », et a désigné Maître [L] [H] en qualité de mandataire judiciaire.
Ces derniers, tous deux demandeurs à la présente procédure, indiquent avoir découvert, en étudiant les comptes de la société SA POLYCLINIQUE DE LA MANCHE, que celle-ci détenait une créance d’un montant de 2.304.888,89 € à l’égard de la SCI CENTRE MANCHE, dont elle est l’associée majoritaire, le capital social de cette société étant réparti ainsi :
— la société SA POLYCLINIQUE DE LA MANCHE détient 999 parts des 1000 parts constituant le capital social de la SCI CENTRE MANCHE ;
— la société DG INVESTISSEMENTS détient 1 part du capital social de cette SCI.
Par LRAR expédiée le 25 mars 2024, Maître [E] [P] et Maître [L] [H], agissant conjointement, ont adressé une mise en demeure à la SCI CENTRE MANCHE d’avoir à procéder au règlement de la somme de 2.304.888,89 €.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, ils ont demandé au Président du Tribunal judiciaire de COUTANCES, selon requête du 21 juin 2024, l’autorisation d’assigner à jour fixe la SCI CENTRE MANCHE et la société SA POLYCLINIQUE DE LA MANCHE.
Suivant ordonnance rendue le jour même, le Président du Tribunal judiciaire de COUTANCES leur a délivré cette autorisation pour l’audience du Tribunal judiciaire de COUTANCES du 25 juillet 2024.
Suivant exploit du 24 juin 2024, Maître [H], ès qualité de mandataire de la SA POLYCLINIQUE DE LA MANCHE, et la SELARL TRAJECTOIRE, ès qualité d’administrateur de la SA POLYCLINIQUE DE LA MANCHE, ont assigné la société CENTRE MANCHE et la SA POLYCLINIQUE DE LA MANCHE par devant le tribunal judiciaire de COUTANCES aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement des sommes de 2.304.888,89 € au titre de la créance susvisée, outre 128.331,59 € au titre des intérêts ayant couru sur le compte courant et 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Parallèlement et suivant jugement du 3 septembre 2024, le Tribunal de commerce de COUTANCES a converti la procédure de redressement judiciaire ouverte au profit de la SA POLYCLINIQUE DE LA MANCHE en procédure de liquidation judiciaire.
Il a maintenu la SELARL TRAJECTOIRE, prise en la personne de Maître [E] [P], en qualité d’administrateur judiciaire de la société SA POLYCLINIQUE DE LA MANCHE, mais avec pour mission, cette fois-ci, de « passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession et intervenir seul à l’acte de cession ».
Il a également désigné Maître [L] [H] en qualité de liquidateur.
Aux termes de leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 16 mai 2025, la SA POLYCLINIQUE DE LA MANCHE et la SCI CENTRE MANCHE, en défense, concluent au débouté des demandes de paiement formulées par la SELARL TRAJECTOIRE et Maître [H].
Elles sollicitent, à titre subsidiaire, un délai de franchise de paiement de 18 mois.
Elles demandent en outre qu’il soit statué de droit sur les dépens.
Elles soutiennent, à titre liminaire, sur le fondement des articles 117, 122 du Code de procédure civile et L622-1, L 622-4, L622-20 du Code de commerce, que la SELARL TRAJECTOIRE, en sa qualité d’administrateur judiciaire, n’a pas le pouvoir d’agir au nom et pour le compte de la société débitrice, si bien que son action, sans le concours du débiteur, serait irrecevable.
Elles ajoutent que Maître [H], en qualité de mandataire judiciaire, ne dispose pas non plus du pouvoir de représentation de la débitrice puisqu’il assure une mission de représentant des créanciers qui ne lui permet pas de se substituer au débiteur pour ester en justice.
A titre principal, elles estiment que le principe suivant lequel l’associé titulaire d’une créance de compte courant peut en solliciter, à tout moment, le remboursement, n’est pas absolu.
Elles font valoir que la connaissance, par l’associée créancière, des difficultés rencontrées par la SCI et la situation précaire dans laquelle le remboursement de la créance la placerait constituent des motifs sérieux pour s’opposer au règlement de cette créance.
Elles soutiennent encore, au visa de l’article 12 des statuts de la SCI CENTRE MANCHE, qu’un accord entre la gérance et l’associé qui a apporté en compte courant doit exister préalablement à toute demande de remboursement.
A titre subsidiaire, pour solliciter des délais de paiement, elles soutiennent, sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil, que la SCI CENTRE MANCHE est propriétaire d’un terrain sur la commune d’AGNEAUX en cours de cession.
Elle explique que la perception des fonds est conditionnée par un délai de plusieurs mois, de sorte qu’il est nécessaire de lui accorder un délai de 18 mois pour rembourser les sommes réclamées grâce au produit de la vente de ses actifs immobiliers.
Aux termes de leurs dernières écritures, communiquées par RPVA le 22 mai 2025, Maître [H], ès qualité de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation judiciaire de la SA POLYCLINIQUE DE LA MANCHE, et la SELARL TRAJECTOIRE, ès qualité d’administrateur de la SA POLYCLINIQUE DE LA MANCHE, en demande, sollicitent du tribunal judiciaire de Coutances de bien vouloir :
« Donner acte à Maître [L] [H], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société SA POLYCLINIQUE DE LA MANCHE, de son intervention volontaire dans le cadre de la présente procédure ;
« Rejeter les exceptions de nullité et fins de non-recevoir soulevées par la SCI CENTRE MANCHE et la société SA POLYCLINIQUE DE LA MANCHE agissant par son Président ;
« Condamner la SCI CENTRE MANCHE à payer à la société SA POLYCLINIQUE DE LA MANCHE, représentée par Maître [L] [H] ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire, et à Maître [L] [H], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société SA POLYCLINIQUE DE LA MANCHE, les somme de :
« 2.304.888,89 € au titre du compte courant d’associé de la société SA POLYCLINIQUE DE LA MANCHE ;
« 128.331,59 € au titre des intérêts ayant couru sur ce compte courant ;
« 6.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
« Rejeter la demande de délai de franchise de paiement de dix-huit (18) mois présentée par la SCI CENTRE MANCHE ;
« Condamner la SCI CENTRE MANCHE à payer les entiers dépens de la procédure. »
Ils font valoir, sur le fondement des articles 117, 121, 122 et 126 du code de procédure civile, que l’intervention volontaire de Me [H], ès qualité de mandataire judiciaire de la SA POLYCLINIQUE DE LA MANCHE, couvre l’exception de nullité et la fin de non-recevoir soulevées.
Sur le fond, ils soutiennent que les créances dont ils demandent le paiement à la société CENTRE MANCHE ressortent du bilan comptable de cette dernière de l’exercice clos le 31 décembre 2023.
Ils ajoutent qu’il existe une collusion entre la SCI CENTRE MANCHE et la SA POLYCLINIQUE DE LA MANCHE, son associée majoritaire, pour ne pas régler cette créance.
Pour s’opposer à l’application de l’article 12 des statuts de la SCI CENTRE MANCHE, ils affirment que cette stipulation n’est applicable que dans un cadre amiable.
Ils expliquent également que le projet de réalisation de l’actif immobilier que la SCI CENTRE MANCHE invoque, depuis l’ouverture de la procédure collective, pour solliciter un moratoire de paiement, ne s’est jamais concrétisé, de sorte qu’il ne peut justifier l’octroi de délais de paiement.
L’ordonnance de clôture a été signée le 1er septembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 8 décembre 2025, et mise en délibéré au 9 février 2026.
MOTIFS :
Au moment où a été délivré l’acte introductif de la présente instance, soit au 24 juin 2024, la SA POLYCLINIQUE DE LA MANCHE était en redressement judiciaire.
Par jugement du Tribunal de Commerce du 3 septembre 2024, la procédure de redressement a été convertie en procédure de liquidation judiciaire.
Aux termes de leurs dernières écritures, les demandeurs se désignent ainsi :
« Maître [H], « agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation judiciaire de la SA POLYCLINIQUE DE LA MANCHE » ;
« La SELARL TRAJECTOIRE, » prise en qualité d’administrateur judiciaire de la société SA POLYCLINIQUE DE LA MANCHE » ;
« La société SA POLYCLINIQUE DE LA MANCHE, » représentée par Maître [L] [H] ès qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société SA POLYCLINIQUE DE LA MANCHE ".
Ils indiquent agir notamment contre la « société SA POLYCLINIQUE DE LA MANCHE (…) prise en la personne de Président… ».
Il apparaît donc que cette dernière société agit contre elle-même, mais avec des représentant légaux différents, selon qu’elle soit en demande ou en défense.
Il n’y a pas de confusion possible, puisque sa dénomination sociale et son numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés de COUTANCES sont les mêmes dans les conclusions des parties demanderesses et défenderesses.
Par ailleurs, la société SA POLYCLINIQUE DE LA MANCHE est aussi le représentant légal de l’autre défendeur à la procédure, la SCI CENTRE MANCHE.
Dans les conclusions des demandeurs, il est indiqué que l’action est dirigée contre cette SCI, « représentée par son gérant, la société SA POLYCLINIQUE DE LA MANCHE (…), elle-même prise en la personne de son représentant légal. »
D’une part, la référence au Président de la société SA POLYCLINIQUE DE LA MANCHE en tant que représentant légal, qui figure tant dans les conclusions des demandeurs que dans celles des défendeurs, apparaît contraire aux dispositions de l’article 32 du Code de procédure civile, selon lequel « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
En l’espèce, la qualité pour agir appartient au seul mandataire judiciaire désigné par le tribunal en vertu des dispositions combinées des articles L. 622-20, alinéa premier, et L641-4 du Code de commerce.
Ces dispositions sont d’ordre public et le juge doit relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité en application de l’article 125 du code de procédure civile (Cour d’appel, Paris, Pôle 5, chambre 6, 24 Avril 2024 – n° 23/07491).
D’autre part, l’article R. 223-32 du code de commerce dispose que « Lorsque l’action sociale est intentée par un ou plusieurs associés, agissant soit individuellement, soit dans les conditions prévues à l’article R. 223-31, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l’intermédiaire de ses représentants légaux. Le tribunal peut désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société dans l’instance, lorsqu’il existe un conflit d’intérêt entre celle-ci et ses représentants légaux ».
Aux termes d’un arrêt du 9 novembre 2022 (n°20-19.077), la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé que selon l’article précité, lorsqu’il existe un conflit d’intérêts entre la société et son représentant légal, la société ne peut être régulièrement représentée que par un mandataire ad hoc, qu’il appartient au juge de désigner à la demande du représentant légal ou, le cas échéant, d’office.
Or, en l’espèce, le conflit d’intérêt est évident puisque, comme expliqué précédemment, la même société est en demande et en défense dans la présente procédure.
Il convient donc, en application de l’article 446-3 du Code de procédure civile, de rouvrir les débats pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur les moyens soulevés d’office relatifs, d’une part, au défaut de qualité pour agir du Président de la société SA POLYCLINIQUE DE LA MANCHE en tant que représentant légal de celle-ci et, d’autre part, au conflit d’intérêt entre cette société et son représentant légal.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, par décision contradictoire rendue avant dire droit, mise à disposition au greffe :
ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur les moyens soulevés d’office relatifs, d’une part, au défaut de qualité à agir du Président de la société SA POLYCLINIQUE DE LA MANCHE en tant que représentant légal de celle-ci et, d’autre part, au conflit d’intérêt entre cette société et son représentant légal ;
MET en demeure les parties de produire toute pièce utile à l’appréciation de leurs demandes ;
RENVOIE la cause à l’audience de mise en état du Lundi 30 mars 2026 ;
DIT que la présente décision vaudra convocation ;
RESERVE les droits des parties, les frais irrépétibles et les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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