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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 21 oct. 2025, n° 25/00299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE REFERE DU 21 OCTOBRE 2025
Minute : 25/00432
N° RG 25/00299 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FFIN
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 16 Septembre 2025
Prononcé : le 21 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
[T] [N] né le 27 Novembre 1971 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Cécile BERSOT de la SARL KORUS-LEMAN, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. OH’WOK, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
le 22/10/2025
Titre à Me BERSOT
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 31 mars 2022, monsieur [T] [N] a donné en location à la société par actions simplifiée OH’WOK, pour une durée de neuf années commençant à courir le 1er avril 2022, un local à usage commercial compris dans un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant initial de 1 800 euros et d’une provision sur charges mensuelle d’un montant initial de 189 euros. Par acte d’huissier en date du 10 mars 2025, monsieur [T] [N] a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 24 475 euros au titre du loyer et des provisions sur charges et la somme de 3 515 euros au titre du remboursement de la taxe foncière de l’année 2023, visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte d’huissier en date du 13 juin 2025, monsieur [T] [N] a fait assigner la société par actions simplifiée OH’WOK devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains statuant en matière de référé aux fins de faire :
constater la résiliation du bail conclu avec la société défenderesse,ordonner en conséquence son expulsion des lieux loués,condamner la société défenderesse à lui payer,- une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1989 euros, de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux,
— la somme de 26 464,85 euros à titre de provision à valoir sur le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 30 avril 2025,
— la somme de 6 875 euros à titre de provision à valoir sur le remboursement de la taxe foncière pour les années 2023 et 2024
— la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
juger que le dépôt de garantie versé par la société défenderesse lui restera acquis.
A l’audience du 16 septembre 2025, monsieur [T] [N] a réitéré ses demandes.
La société par actions simplifiée OH’WOK, citée par dépôt de l’acte en l’étude de l’huissier, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
Vu les articles 1103, 1224, 1225, 1228 et 1728 du code civil et L.145-41 et L.143-2 du code de commerce ;
Le contrat de bail conclu par les deux parties comporte une clause résolutoire stipulant qu’à défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer et de ses accessoires, le bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur un mois après commandement de payer demeuré infructueux.
Il ressort du décompte versé aux débats qu’à la date de délivrance du commandement de payer, le locataire était redevable au titre du loyer et des provisions sur charges de la somme de 24 475,84 euros. Il est bien fait état dans ce commandement de l’intention du bailleur de se prévaloir de la clause résolutoire précitée et les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce faisant apparaître le délai d’un mois devant séparer la délivrance du commandement de l’acquisition de la clause résolutoire y sont reproduites. Le créancier ayant procédé à l’inscription d’une sûreté sur le fonds de commerce et auquel l’acte introductif d’instance a été dénoncé par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 24 juillet 2025, soit plus d’un mois avant que le juge ne statue, n’ayant pas fait connaître son intention de se substituer au preneur pour payer la dette et la société défenderesse ne justifiant pas avoir payé la somme visée dans le commandement dans le mois suivant sa délivrance, il conviendra de constater la résiliation du bail au 11 avril 2025 par l’effet de la clause résolutoire y étant stipulée. Le maintien dans les lieux de la société défenderesse en dépit de la résiliation du bail constituant un trouble manifestement illicite et causant nécessairement un préjudice au demandeur puisqu’il le prive de la jouissance du bien dont il est propriétaire, il y aura lieu d’ordonner sous astreinte à la société défenderesse de libérer les lieux, d’autoriser son expulsion à défaut de libération volontaire et de la condamner jusqu’à la libération effective des lieux, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1 989 euros.
Il ressort du décompte versé aux débats que le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés s’élevait au 30 avril 2025 à la somme de 26 464,84 euros. L’obligation pour la société par actions simplifiée OH’WOK de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il conviendra de la condamner à payer une provision de ce montant.
Le demandeur n’ayant pas sollicité la condamnation de la société défenderesse au paiement des intérêts moratoires à compter de la mise en demeure ou de tout acte équivalent et l’abrogation de l’ancien article 1155 du code civil ne permettant pas d’affirmer que ces intérêts courraient de plein droit sans qu’il ne soit nécessaire de former une demande à ce titre, la demande de capitalisation des intérêts, dépourvue d’objet, sera rejetée.
Par ailleurs, et ainsi que cela est rappelé dans le bail, le remboursement par le preneur de la taxe foncière dont est redevable le bailleur envers l’administration fiscale ne constitue que l’une des charges que le preneur doit assumer en vertu du contrat liant les parties. Or, ce même contrat prévoit que le paiement des charges que le preneur doit assumer sera effectué de la manière suivante : provisions mensuelles avec régularisation annuelle par année civile. Le bailleur ne peut donc à la fois solliciter le paiement des provisions mensuelles et le paiement des charges réelles sans procéder au préalable à la réalisation annuelle. Le bailleur ne peut exiger que les provisions annuelles et l’éventuel solde à la charge du preneur résultant de la régularisation annuelle. Le demandeur ne justifiant pas en l’espèce avoir procédé à la régularisation annuelle des charges pour les années 2023 et 2024, l’obligation pour la société défenderesse de payer la somme de 6 875 euros au titre du remboursement de la taxe foncière est sérieusement contestable. La demande de provision formée à ce titre sera donc rejetée.
Il n’appartient pas enfin au juge des référés de se prononcer sur le sort définitif du dépôt de garantie. Ce dépôt est pour le moment entre les mains du bailleur et aucune demande de restitution n’est formée. Cette demande sera donc rejetée.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
La société par actions simplifiée OH’WOK succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance et à payer à monsieur [T] [N] une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 800 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront,
Constatons la résiliation au 11 avril 2025 du bail commercial conclu entre monsieur [T] [N] et la société par actions simplifiée OH’WOK et portant sur un local à usage commercial compris dans un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 4], par l’effet de la clause résolutoire y étant stipulée,
Ordonnons en conséquence à la société par actions simplifiée OH’WOK, ainsi qu’à tout occupant de son chef, de libérer les locaux sis compris dans un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 4] et de les laisser libres de toute personne et de tout bien dans les 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance et une fois ce délai expiré, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, étant précisé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu’après restitution de l’ensemble des clés,
Nous réservons le cas échéant, la liquidation de l’astreinte,
Autorisons monsieur [T] [N], à défaut de libération volontaire des lieux, à procéder après délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, à l’expulsion de la société par actions simplifiée OH’WOK et de tout occupant de son chef des lieux loués, ainsi qu’à la mise sous séquestre des meubles et objets pouvant se trouver dans les lieux et à leur transfert en garde-meuble aux frais, risques et périls de la société par actions simplifiée OH’WOK, sauf pour cette dernière à demander au juge des référés ou au juge de l’exécution des délais,
Fixons à la somme de 1 989 euros le montant de l’indemnité d’occupation provisionnelle due par la société par actions simplifiée OH’WOK à monsieur [T] [N], de la date de la résiliation du bail jusqu’à la libération définitive des lieux,
Condamnons la société par actions simplifiée OH’WOK à payer à monsieur [T] [N] :
la somme de 26 464,84 euros, à titre de provision à valoir sur la dette de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée au 30 avril 2025,la somme mensuelle de 1 989 euros au titre de l’indemnité d’occupation, du 1er mai 2025 jusqu’à la libération définitive des lieux ;
Condamnons la société par actions simplifiée OH’WOK à payer à monsieur [T] [N] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des prétentions,
Condamnons la société par actions simplifiée OH’WOK aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du droit de plaidoirie et de la signification de l’ordonnance,
Ainsi jugé et prononcé publiquement à Thonon-Les-[Localité 5], par mise à disposition au greffe, le 21 octobre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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