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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 10 juin 2025, n° 25/80546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
N° RG 25/80546
N° Portalis 352J-W-B7J-C7OCD
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC Me BRAVAIS
CE Me BRAKA
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 10 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. ASSURANCE FORMATION AUDIT ACCOMPAGNEMENT (AF2A)
RCS de [Localité 4] 444 495 881
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Céline BRAKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0166
DÉFENDERESSE
S.A.S. FIRST FINANCE
RCS de [Localité 4] 489 455 584
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Grégoire BRAVAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0043
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 29 Avril 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 5 février 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ordonné à la SAS FIRST FINANCE de cesser tout acte de concurrence déloyale et de cesser d’utiliser des données sous astreinte.
Par acte d’huissier du 14 mars 2025, la SAS ASSURANCE FORMATION AUDIT ACCOMPAGNEMENT (ci-après la société AF2A) a fait assigner la SAS FIRST FINANCE aux fins de :
— liquidation de l’astreinte à 30 000 euros,
— condamnation de la SAS FIRST FINANCE à payer cette somme,
— fixation d’une nouvelle astreinte définitive de 2 000 euros par jour, à compter du 17 mars 2025 jusqu’au 15 novembre 2025 au plus tard, soit pendant 244 jours,
— condamnation à lui payer 4 500 euros de frais irrépétibles outre les dépens.
A l’audience du 29 avril 2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
La SAS AF2A se réfère à son assignation et maintient ses demandes.
La SAS FIRST FINANCE se réfère à ses écritures et :
— sollicite le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du premier président,
— sur le fond : conclut au rejet des demandes,
— en conséquence : sollicite la condamnation de la SAS AF2A à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation et aux écritures de la SAS FIRST FINANCE visées à l’audience du 29 avril 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025 prorogé au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “constater”, “dire et juger” et “donner acte” constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur le sursis à statuer
En application des articles 378 et 379 du code de procédure civile, le juge peut ordonner le sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, sursis qui suspend le cours de l’instance jusqu’à la survenance d’un évènement qu’elle détermine. La décision de sursis ne dessaisit pas le juge et l’instance est reprise à l’expiration du sursis à l’initiative des parties ou à la diligence du juge.
En l’espèce, la SAS FIRST FINANCE sollicite le sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par le premier président saisi aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire puisque l’audience est prévue le 14 mai et qu’il existe un risque de contrariétés de décisions, la demande devant le premier président ayant des fortes probabilités d’être accueillie.
Néanmoins, la juge de l’exécution a interdiction de suspendre l’exécution de la décision fondant les poursuites conformément à l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, ce à quoi tend la présente demande de sursis à statuer.
De plus, la juge de l’exécution n’a pas à apprécier les chances de succès de la saisine du premier président ou de l’appel en cours.
Enfin, en cas d’arrêt de l’exécution ou d’infirmation en appel de la décision fixant l’obligation sous astreinte, des restitutions pourront être opérées entre les parties, l’astreinte perdrait son caractère exécutoire voire son fondement juridique, de sorte qu’il n’existe aucun obstacle à ce qu’il soit déjà statué sur la demande de liquidation.
La demande de sursis à statuer sera rejetée.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire
En vertu de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé la liquidation.
Selon l’article L.131-4, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Il en résulte que la liquidation de l’astreinte consiste à procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution, et à modérer ensuite, dans une proportion que le juge apprécie souverainement, ce montant lorsqu’il y a eu des difficultés d’exécution et/ou que le débiteur a manifesté de la bonne volonté.
L’article L. 131-4 alinéa 3 permet au juge de supprimer l’astreinte provisoire ou définitive en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient d’une cause étrangère.
En l’espèce, par ordonnance de référé rendue le 5 février 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ordonné à la SAS FIRST FINANCE de cesser tout acte de concurrence déloyale notamment de cesser toute relation contractuelle sous quelque forme que ce soit avec Mme [L] [O] et de cesser d’exploiter les données confidentielles transmises par Mme [L] [O], lesquelles devront être détruites, ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance, pendant 30 jours.
Cette ordonnance, assortie de l’exécution provisoire et revêtue de la formule exécutoire, a été signifiée le 7 février 2025.
En vertu des règles de computation des délais prévues aux articles 640 et suivants du code de procédure civile, la SAS FIRST FINANCE devait s’exécuter jusqu’au 14 février 2025 inclus et l’astreinte a commencé à courir le 15 février 2025 pour 30 jours jusqu’au 16 mars.
S’agissant d’une obligation de faire, la charge de la preuve de son exécution comme celle de la preuve de difficultés d’exécution ou d’une cause étrangère repose sur la SAS FIRST FINANCE, conformément à l’article 1353 du code civil.
La SAS AF2A soutient que la SAS FIRST FINANCE n’a pas exécuté son obligation de cesser tout acte de concurrence déloyale notamment de cesser toute relation contractuelle sous quelque forme que ce soit avec Mme [L] [O].
Il convient de préciser qu’il n’appartient pas à la juge de l’exécution d’apprécier si les parties exercent dans des domaines concurrents, cette appréciation ayant déjà été effectuée par le tribunal des affaires économiques qui a considéré que la relation contractuelle liant la SAS FIRST FINANCE à Mme [L] [O] constituait un acte de concurrence déloyale et il sera rappelé que l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution précité interdit également à la juge de l’exécution de modifier le dispositif de la décision fondant les poursuites.
Le dispositif de l’ordonnance de référé assimile la poursuite de la relation contractuelle avec Mme [L] [O], sous quelque forme que ce soit, à un acte de concurrence déloyale.
Dès lors, les développements de la SAS FIRST FINANCE soutenant que les parties n’exercent pas dans des domaines concurrentielles sont inopérants puisque la seule poursuite de la relation contractuelle avec Mme [L] [O] constitue un acte de concurrence déloyale.
Il est constant que la SAS FIRST FINANCE n’a pas cessé toute relation contractuelle avec Mme [L] [O].
La SAS FIRST FINANCE soutient avoir exécuté son obligation et affecté Mme [L] [O] dans un autre service, à un poste différent, intervenant dans un autre domaine de formation, placé sous l’autorité d’un autre supérieur hiérarchique, de sorte qu’elle n’intervient plus dans un domaine susceptible de concurrencer même partiellement l’activité de la SAS AF2A, et ce en exécution de l’ordonnance de référé du 26 février 2025, le conseil de prud’hommes de [Localité 4] a ordonné à Mme [L] [O] de faire cesser immédiatement la violation de la clause de non-concurrence.
Toutefois, l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes a été rendue entre Mme [L] [O] et la SAS AF2A, sans que la SAS FIRST FINANCE ne soit partie.
Les deux obligations résultant des deux ordonnances de référé ne sont pas incompatibles puisque l’obligation pesant sur Mme [L] [O] peut être différente de celle pesant sur la SAS FIRST FINANCE.
Or, si l’avenant signé pourrait valoir exécution de l’obligation pesant sur Mme [L] [O], ce dont la juge de l’exécution n’est pas saisie, elle ne peut valoir exécution de l’obligation incombant à la SAS FIRST FINANCE puisque l’ordonnance de référé lui ordonne de cesser toute relation contractuelle sous quelque forme que ce soit avec Mme [L] [O], ce qui n’a pas été exécuté en l’espèce puisque son contrat de travail a seulement fait l’objet d’un avenant.
La SAS FIRST FINANCE invoque ensuite l’impossible exécution de l’obligation en raison d’une cause étrangère puisqu’elle attendait le délibéré du conseil de prud’hommes. Néanmoins, la SAS FIRST FINANCE n’est pas partie à cette instance prud’homale et il lui revient d’exécuter l’obligation lui incombant selon l’ordonnance de référé rendue par le tribunal des activités économiques, de sorte qu’elle n’avait pas à attendre et pouvait déjà commencer l’exécution de son obligation.
La SAS FIRST FINANCE soutient ensuite une contradiction de motifs entre les deux ordonnances alors que la SAS AF2A ne soutient pas l’absence d’exécution de l’obligation concernant les données confidentielles qui n’est pas dans le débat et alors qu’il n’existe aucune contradiction entre les motifs et les dispositifs de ces deux ordonnances concernant le contrat de travail de Mme [L] [O] : l’obligation résultant de l’ordonnance rendue par le conseil de prud’hommes de Paris ne pèse que sur Mme [L] [O] tandis que l’obligation résultant de l’ordonnance rendue par le tribunal des activités économiques de Paris ne pèse que sur la SAS FIRST FINANCE. Pour le même motif, la SAS FIRST FINANCE ne peut pas faire valoir le principe de faveur résultant du droit du travail alors que l’obligation lui incombant relève de la concurrence déloyale et sa créancière est une autre société commerciale concurrente et non sa salariée.
Enfin, l’obligation formulée par le tribunal des activités économiques lui impose effectivement la rupture des relations contractuelles avec Mme [L] [O]. Néanmoins, si cette rupture ne peut être fondée sur l’un des motifs de licenciement admis par le code du travail, il est aisé pour la SAS FIRST FINANCE d’obtenir le même effet que l’obligation fixée et donc de résoudre cette difficulté d’exécution en suspendant l’exécution du contrat de travail de Mme [L] [O], comme le suggère la SAS AF2A.
Or, la SAS FIRST FINANCE exclut cette possibilité alors qu’il serait loisible à Mme [L] [O] d’exercer une autre activité pendant la durée de sa clause de non-concurrence, dans un autre domaine ne faisant pas concurrence, comme elle devait le faire en exécution de sa clause de non-concurrence.
Au total, la SAS FIRST FINANCE n’a pas exécuté son obligation et ne justifie d’aucune cause étrangère ou difficulté d’exécution susceptible de l’exonérer de son obligation. Il convient donc de liquider l’astreinte pour l’obligation de cesser la relation contractuelle.
L’ordonnance rendue par le tribunal des activités économiques fixe l’astreinte pour les deux obligations alors que l’obligation relative aux données confidentielles n’est pas évoquée par la SAS AF2A et que l’astreinte concernant cette obligation ne sera pas liquidée, sans préciser la répartition de l’astreinte entre ces deux obligations, il convient de liquider l’astreinte pour la concurrence déloyale à la moitié du taux.
L’astreinte sera liquidée à la somme de 15 000 euros et la SAS FIRST FINANCE sera condamnée à payer ce montant.
Sur la demande de fixation d’astreinte
En application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte la décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. L’astreinte définitive ne peut être prononcée qu’après une astreinte provisoire, pour une durée déterminée et son taux ne peut jamais être modifié en vertu des articles L. 131-2 et L. 131-4.
L’article R131-1 dispose que : “l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire”.
En l’espèce, la SAS FIRST FINANCE n’a pas exécuté son obligation et ne manifeste aucune volonté de l’exécuter, se retranchant derrière le droit du travail qui n’est pas opposable dans le présent litige qui oppose deux sociétés commerciales concurrentes.
Il convient donc de fixer une nouvelle astreinte qui sera cette fois fixée à 1 500 euros par jour, montant suffisamment comminatoire, pour la seule obligation de cesser tout acte de concurrence déloyale notamment en cessant toute relation contractuelle avec Mme [L] [O].
Le prononcé d’une astreinte définitive n’apparaît pas nécessaire et cette astreinte ne peut pas être fixée de manière rétroactive depuis le 17 mars 2025 puisque l’article R131-1 ne permet de la faire courir qu’à compter de son prononcé au plus.
L’astreinte assortissant une condamnation déjà exécutoire, elle courra dès le prononcé de la présente décision et jusqu’au 14 novembre 2025 inclus, jour où prendra fin l’obligation de non-concurrence dont la SAS FIRST FINANCE a une parfaite connaissance.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS FIRST FINANCE, qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS AF2Ales frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la SAS FIRST FINANCE à payer à la SAS AF2A la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
REJETTE la demande de sursis à statuer,
LIQUIDE l’astreinte à la somme de 15 000 euros,
CONDAMNE la SAS FIRST FINANCE à payer à la SAS AF2A la somme de 15 000 euros au titre de l’astreinte liquidée,
ASSORTIT l’obligation pesant sur la SAS FIRST FINANCE de cesser tout acte de concurrence déloyale et notamment de cesser toute relation contractuelle sous quelque forme que ce soit avec Mme [L] [O] d’une astreinte provisoire de 1 500 euros par jour, qui courra à compter du prononcé de la présente décision et jusqu’au 14 novembre 2025 inclus,
REJETTE la demande d’astreinte définitive,
REJETTE la demande de fixation d’une astreinte de manière rétroactive à compter du 17 mars 2025,
CONDAMNE la SAS AF2A à payer à la SAS FIRST FINANCE la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SAS AF2A formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS AF2A aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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